L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) précise, dans une circulaire, le régime social des indemnités versées à l'occasion de la conclusion d'un contrat de transition professionnelle (CTP) (1).
Le contrat de travail du salarié ayant accepté de conclure un CTP est réputé rompu d'un commun accord. Cette rupture ouvre droit, pour l'intéressé, au versement de l'indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement. L'ACOSS en rappelle le régime social, modifié depuis le 1er janvier 2006 (2). L'indemnité versée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (au moins dix licenciements envisagés dans une même période de 30 jours) est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans son intégralité. Hors plan de sauvegarde de l'emploi, elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite du montant prévu par la convention collective de branche ou par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou encore, à défaut, par la loi. Lorsqu'elle dépasse ce montant, l'indemnité demeure exonérée de cotisations de sécurité sociale à hauteur du plus élevé de ces deux montants : deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale (31 068 € en 2006) ; la moitié de l'indemnité versée, dans cette même limite.
Dans tous les cas, l'indemnité de licenciement est exonérée de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement à la dette sociale (CRDS) dans la limite du montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou encore, à défaut, par la loi.
Le bénéficiaire d'un contrat de transition professionnelle perçoit, en dehors des périodes où il travaille, une « allocation de transition professionnelle », qui est totalement exonérée de cotisations de sécurité sociale et de contributions sociales. Il en est ainsi, précise l'ACOSS, de l'allocation mensuelle proprement dite, ainsi que des allocations compensatrices ou différentielles calculées en proportion de l'allocation principale.
En outre, l'allocation n'est assujettie ni à la CSG ni à la CRDS. Aucune cotisation d'assurance maladie n'est par ailleurs due, les allocations de chômage n'étant « plus assujetties au précompte maladie depuis le 1er janvier 1998 ». Enfin, la couverture « accidents du travail » des intéressés est assurée sans contrepartie, de même que la validation des droits à la retraite.