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AME : le Conseil d'Etat refuse l'application aux mineurs de la condition de séjour ininterrompu

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La décision était attendue et, sans porter un coup fatal à la réforme de l'aide médicale de l'Etat (AME) intervenue fin 2003 pour en durcir l'accès, elle constitue une petite victoire pour les associations de défense des droits des étrangers. Dans un arrêt rendu le 7 juin, le Conseil d'Etat a jugé illégal, à l'égard des mineurs, les dispositions des décrets du 28 juillet 2005 qui, en application de la loi de finances rectificative pour 2003, fixent les pièces permettant au demandeur de l'aide de prouver sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis trois mois (1). Saisis par l'association Aides, le Groupe d'information et de soutien des immigrés, la Ligue des droits de l'Homme, Médecins du monde et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, les sages du Palais Royal ont estimé que cette condition de séjour ininterrompu est incompatible avec la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui s'applique à tous les mineurs sans exception et interdit que ces enfants « connaissent des restrictions dans l'accès aux soins nécessaires à leur santé ». Les décrets du 28 juillet sont en conséquence annulés « en tant qu'ils mettent en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence » posée par la loi. Pour autant, cette condition reste valable pour les demandes d'AME effectuées par des adultes.

Les associations auront bien essayé de faire annuler les décrets dans leur ensemble, mais en vain. Elles soutenaient notamment que la différence de traitement, en termes de justifications à produire pour l'ouverture des droits entre, d'une part, les personnes pouvant bénéficier de la couverture maladie universelle et, d'autre part, celles relevant de l'AME est discriminatoire. Un grief écarté par le Conseil d'Etat, qui considère que le législateur s'est fondé sur un critère « objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi ».

(Conseil d'Etat, 7 juin 2006, pourvoi n° 285576)
Notes

(1) Rappelons que dans le cas où cette condition n'est pas satisfaite, la loi prévoit la prise en charge des soins urgents qui leur sont dispensés dans des établissements de santé, dans le cas où l'absence de ces soins « mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître » - Voir ASH n° 2428-2429 du 11-11-05, p. 23.

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