Parce que ses modalités étaient trop rigides, l'allocation de présence parentale (APP), créée en 2001, a été réformée par la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2005.
L'APP permettait aux parents de cesser temporairement leur activité professionnelle lorsque leur enfant de moins de 20 ans était gravement malade, handicapé ou accidenté. Ce congé ne pouvait se prendre que pour une période minimale de 4 mois continus - 2 mois en cas d'affection périnatale -, renouvelable 2 fois (soit 12 mois au maximum). C'était là le point faible du dispositif puisqu'il obligeait les allocataires à cesser totalement ou partiellement leur activité, sans possibilité d'absences ponctuelles pouvant varier avec l'état de santé de l'enfant.
Aussi, la loi du 19 décembre 2005 a-t-elle transformé le congé de 4 mois minimum renouvelable 2 fois en un « compte crédit jours » de 310 jours ouvrés (soit 14 mois environ) à prendre sur une période maximale de 3 ans correspondant à la durée du traitement déterminée par le médecin qui suit l'enfant. Ces jours d'absence, qui ne peuvent être fractionnés, sont indemnisés par une allocation journalière de présence parentale (AJPP), qui remplace donc l'APP versée mensuellement. Autre nouveauté : la création d'un complément forfaitaire pour frais octroyé, sous conditions de ressources, dès lors que les dépenses directement occasionnées par la maladie ou le handicap de l'enfant (frais de transports, achat d'équipements spécifiques...) atteignent un certain montant fixé à 100,02 € au 1er mai 2006.
Comme dans l'ancien dispositif, peuvent bénéficier de l'AJPP les salariés, les fonctionnaires et les agents publics, les travailleurs non salariés, les demandeurs d'emploi indemnisés et les personnes en formation professionnelle rémunérée. L'enfant doit être atteint d'une maladie ou d'un handicap ou encore être victime d'un accident présentant le caractère d'une particulière gravité et nécessitant une présence soutenue de ses parents et des soins contraignants.
L'allocation journalière de présence parentale est attribuée, comme l'ancienne allocation de présence parentale, sans condition de ressources ni de durée d'activité antérieure. Son objectif est de permettre aux familles d'affronter la survenance brutale d'un accident ou d'une maladie, de leur donner le temps et les moyens de s'organiser, dans l'attente soit d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit d'une amélioration de l'état de santé de l'enfant.
L'AJPP est applicable depuis le 1er mai 2006 aux familles qui remplissent les conditions pour en bénéficier (pour les allocataires de l'ancienne APP à cette date, voir encadré, page 17).
Pour avoir droit à l'allocation journalière de présence parentale, les demandeurs doivent remplir, conformément au droit commun des prestations familiales, les conditions générales de résidence en France et d'enfant à charge. De plus, ils doivent être dans l'obligation de modifier l'organisation de leur activité professionnelle et justifier que l'état de santé de leur enfant présente le caractère d'une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants. Aucune condition de ressources n'est en revanche requise (circulaire DSS du 27 avril 2006).
Aux termes des articles L. 544-1 et L. 544-8 du code de la sécurité sociale (CSS), peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale :
les salariés, y compris les employés de maison et les voyageurs-représentants-placiers (VRP) ;
les agents et fonctionnaires des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière) ;
les non-salariés des professions agricoles et non agricoles ;
les personnes à la recherche d'un emploi indemnisées par le régime d'assurance chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi) ou de solidarité (allocation d'insertion ou allocation spécifique de solidarité) ;
les stagiaires de la formation professionnelle rémunérée.
A noter : l'allocataire peut être l'un ou l'autre parent, voire les deux, le droit à l'AJPP étant alors ouvert simultanément ou alternativement aux 2 membres du couple (circulaire CNAF du 31 mai 2006).
Comme toute prestation familiale, l'allocation journalière de présence parentale est versée aux personnes physiques résidant en France (métropole et départements d'outre-mer) quelle que soit leur nationalité (CSS, art. L. 512-1). Il faut simplement justifier d'une résidence de façon permanente en France.
Les étrangers, sauf les ressortissants d'un pays de l'Espace économique européen (1), doivent en outre attester de la régularité de leur séjour en France (CSS, art. L. 512-2). D'après l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
carte de résident ;
carte de séjour temporaire ;
certificat de résidence de ressortissant algérien ;
récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de 3 mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié » ;
récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de 6 mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l'asile » ;
autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à 3 mois ;
passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de 3 mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de la Commission des recours des réfugiés accordant cette protection.
Autre condition générale pour pouvoir bénéficier de l'AJPP : l'enfant doit être à la charge effective et permanente du demandeur (CSS. art. L. 513-1). Les caisses d'allocations familiales (CAF) considèrent que cette condition est remplie dès lors que l'intéressé assure financièrement son entretien matériel (nourriture, habillement, logement) et s'il en a la responsabilité affective et éducative.
Si cette charge est naturellement et prioritairement du ressort du ou des parents, elle peut cependant dans certains cas être assurée par un tiers. Il en est ainsi lorsque des personnes physiques, ayant ou non un lien de parenté avec l'enfant, assument la charge dans les faits, les parents se soustrayant à leurs responsabilités dans ce domaine ou étant, pour des motifs divers, dans l'incapacité de les assumer (incarcération, hospitalisation de longue durée, ressources insignifiantes...).
Le tiers accueillant doit produire à la CAF des pièces prouvant la réalité et la permanence de l'exercice de la charge de l'enfant (jugement de tutelle, de délégation de l'autorité parentale, pièces faisant foi de l'incapacité des parents à assurer leurs responsabilités envers l'enfant...). Cependant, la production de ces documents justificatifs peut ne pas être exigée lorsque les parents sont dans l'incapacité objective d'assumer la charge de l'enfant (parent incarcéré, hospitalisation de très longue durée...) (circulaire DSS/4A n° 99-03 du 5 janvier 1999 et circulaire CNAF n° 2005-023 du 7 décembre 2005).
Revenu de substitution, l'allocation journalière de présence parentale est indissociable, pour les salariés, les agents publics et les fonctionnaires en activité, de l'obtention du congé de présence parentale (voir encadré, page 18), accordé de droit au vu d'un certificat médical remis à l'employeur attestant que la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap de l'enfant rend nécessaires une présence soutenue et des soins contraignants (code du travail [C. trav.], art. L. 122-28-9 ; art. 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; art. 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; circulaire DSS du 27 avril 2006).
Cette règle ne s'applique pas aux VRP et aux employés de maison qui, bien qu'exerçant une activité salariée, sont couverts par un statut particulier qui fait que le congé de présence parentale ne leur est pas applicable. Il en est de même pour les personnes exerçant une activité non salariée (circulaire DSS du 27 avril 2006).
Pour pouvoir bénéficier de l'AJPP, les chômeurs indemnisés n'exerçant aucune activité - qui ne peuvent par définition bénéficier d'un congé de présence parentale - doivent simplement suspendre leur recherche d'emploi. Les chômeurs indemnisés ou non qui exercent une activité réduite peuvent, quant à eux, accéder au congé de présence parentale. Le versement de l'AJPP est alors subordonné à son obtention (circulaire DSS du 27 avril 2006).
Quant aux stagiaires de la formation professionnelle rémunérée, ils doivent interrompre leur formation (circulaire DSS du 27 avril 2006).
Aux conditions générales d'âge et de résidence s'ajoute celle, spécifique à l'AJPP, concernant l'état de santé de l'enfant.
Comme pour toutes prestations familiales, pour ouvrir droit à l'AJPP, l'enfant ne doit pas avoir dépassé l'âge de 16 ans ou 20 ans s'il poursuit ses études, est en apprentissage ou en stage de formation professionnelle. Dans ces deux derniers cas, il ne doit pas percevoir une rémunération mensuelle supérieure à 55 % du SMIC, soit 746,39 € jusqu'au 1er juillet 2006 (CSS, art. L. 512-3 et R. 512-2).
Le demandeur doit en outre justifier la régularité de l'entrée et du séjour de l'enfant en produisant l'un des documents suivants (CSS, art. D. 512-2) :
extrait d'acte de naissance en France ;
certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de la famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire soit de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique », soit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été attribuée en sa qualité de conjoint d'un étranger titulaire d'une carte de séjour « scientifique » ;
attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents lui-même admis au séjour sur le fondement des dispositions législatives prévoyant l'octroi d'une carte de séjour « vie privée et familiale » en raison des liens personnels et familiaux en France ;
titre de séjour délivré à l'étranger âgé de 16 à 18 ans qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée.
Si l'enfant est majeur, ce sont les mêmes documents que pour le demandeur qui justifie de la régularité de son entrée et de son séjour en France (voir page 16).
L'enfant doit être atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (CSS, art. L. 544-1).
La caisse nationale des allocations familiales précise que le droit à l'AJPP est ouvert que l'enfant soit scolarisé ou hospitalisé (circulaire CNAF du 31 mai 2006).
Sous l'ancien dispositif, le droit à l'allocation de présence parentale était subordonné à une durée minimale de traitement de 4 mois (2 mois en cas d'affection périnatale). En ne reprenant pas ce critère, « le législateur a ainsi entendu introduire une plus grande souplesse », explique la direction de la sécurité sociale « Il apparaît cependant - sans ambiguïté - que l'APJJ, comme l'ancienne allocation de présence parentale, est destinée aux parents dont les enfants souffrent d'une pathologie réellement grave et qui, notamment, engage le pronostic vital de l'enfant (cancers et leucémies en particulier), à l'exclusion d'épisodes aigus mais bénins (bronchiolites, fractures sans complication) » (circulaire DSS du 27 avril 2006).
En outre, non seulement la maladie, le handicap ou l'accident de l'enfant doit être particulièrement grave, mais la pathologie doit rendre indispensables une présence soutenue des parents et des soins contraignants, ces deux conditions étant cumulatives. « Dans cette perspective, la durée minimale de traitement, si elle n'est plus, sous l'empire des nouvelles dispositions, une condition d'ouverture du droit, constitue quand même un critère d'appréciation du caractère particulièrement grave de la pathologie de l'enfant », explique la DSS. « L'ouverture du droit à l'APJJ pour des durées prévisibles de traitement inférieures à 4 mois (ou 2 mois en cas d'affection périnatale) ne devrait ainsi intervenir que dans des situations particulières, et être, en tout état de cause, soigneusement étayée par des éléments permettant d'apprécier la particulière gravité de la pathologie ainsi que le caractère indispensable de la présence soutenue des parents et des soins contraignants » (circulaire DSS du 27 avril 2006).
La nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants doit être attestée par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui soigne l'enfant (CSS, art. L. 544-2). Etabli conformément à un modèle défini par arrêté, ce document précise la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de ce dernier (CSS, art. R. 544-1). Différent de celui fourni à l'employeur pour l'obtention du congé de présence parentale (voir encadré, page 18), ce certificat est adressé, lors de la première demande d'AJPP, et à chaque renouvellement, sous pli fermé à la caisse d'allocations familiales qui le transmet au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dont relève l'enfant en qualité d'ayant droit de l'assuré (CSS, art. R. 544-2 et circulaire DSS du 27 avril 2006).
Exemple (source : circulaire CNAF du 31 mai 2006) :
Au sein du couple, le père dépend du régime général, la mère est fonctionnaire et l'enfant est l'ayant droit de la mère. L'allocation sera versée par la CAF et le service du contrôle médical compétent sera celui de la CPAM du fonctionnaire.
Le droit à l'AJPP est lié à l'avis favorable de ce service (CSS, art. L. 544-2). Toutefois, le versement de l'allocation peut intervenir sans l'attendre (voir ci-après).
Parallèlement à la demande de congé de présence parentale qu'elle doit adresser à son employeur (voir encadré, page 18), la personne souhaitant obtenir l'AJPP doit déposer sa demande auprès de sa caisse d'allocations familiales. En cas de rejet administratif, la CAF doit le notifier dans les 3 mois au demandeur qui peut utiliser les voies de recours habituelles s'il n'est pas d'accord avec la décision prise.
Pour une première demande d'AJPP, l'intéressé doit déposer auprès de la caisse d'allocations familiales de son lieu de résidence habituelle (CSS, art. R. 544-1 et circulaire DSS du 27 avril 2006) :
une « demande d'allocation de présence parentale », fournie par la CAF, sur laquelle sont indiqués les éléments permettant d'identifier le médecin de l'enfant ainsi que l'attestation par ce dernier de la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap, la nécessité d'une présence soutenue du parent et des soins contraignants ainsi que de la durée prévisible du traitement de l'enfant ;
un certificat médical détaillé sous pli fermé, concernant l'état de santé de l'enfant, établi par un médecin (voir page 19) et une déclaration de situation ;
pour les salariés, une attestation de l'employeur ou une déclaration sur l'honneur précisant la date de début du congé de présence parentale ;
pour les chômeurs indemnisés, une déclaration sur l'honneur de la situation de chômage indemnisé ;
pour les stagiaires en formation professionnelle rémunérée, une déclaration sur l'honneur ou une attestation du formateur précisant la date de cessation de formation ;
pour les autres catégories professionnelles (VRP, employés de maison, non-salariés), une déclaration sur l'honneur précisant la date du premier jour d'arrêt.
Pour chaque demande de renouvellement, les intéressés doivent produire, outre le formulaire de demande d'AJPP, un nouveau certificat médical détaillé sous pli fermé concernant l'état de santé de l'enfant, sans oublier, selon les catégories (salariés, chômeurs, stagiaires...), une attestation d'employeur ou une déclaration sur l'honneur d'inactivité (CSS art. R. 544-1 et circulaire CNAF du 31 mai 2006).
Chaque mois au plus, selon leur situation, les bénéficiaires de l'AJPP adressent à leur caisse d'allocations familiales les pièces suivantes (CSS, art. D. 544-9) :
pour les salariés, les fonctionnaires et les agents publics, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée ;
pour les VRP, les employés de maison et les non-salariés, une déclaration sur l'honneur indiquant le nombre de jours d'interruption d'activité au cours de la période considérée et attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;
pour les stagiaires de la formation professionnelle rémunérée, une attestation du formateur indiquant que la formation a été interrompue, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que cette interruption est bien motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant ;
pour les chômeurs indemnisés, une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi attestant que cette cessation est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade.
En outre, quelle que soit sa situation professionnelle, l'allocataire doit fournir une déclaration sur l'honneur précisant, pour chaque mois le montant des dépenses directement liées à la maladie, l'accident ou le handicap engagées au titre du complément pour frais. Il doit aussi être en mesure de produire, à la demande de la CAF, tous les éléments nécessaires à la justification de ces dépenses (CSS, art. D. 544-10).
Afin de ne pas retarder la mise en paiement de l'allocation, la caisse d'allocations familiales instruit la demande dès qu'elle la reçoit, sans attendre l'avis du service du contrôle médical de la CPAM, au vu notamment de l'attestation du médecin de l'enfant sur la durée prévisible du traitement (circulaire DSS du 27 avril 2006). Par la suite, si le service du contrôle médical émet un avis négatif dans le délai requis, le versement de la prestation est interrompu et la caisse récupère les sommes versées.
Dès réception de la demande d'APJJ, la CAF adresse au service du contrôle médical de la CPAM le pli confidentiel contenant le certificat médical détaillé pour qu'il se prononce sur la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue aux côtés de l'enfant. Il dispose jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande par la CAF pour se prononcer. A défaut, son avis sera réputé favorable (CSS, art. R. 544-3, al. 1 et circulaire DSS du 27 avril 2006.).
En cas de refus administratif de la demande (par exemple pour absence de congé de présence parentale pour un salarié), la CAF doit en informer simultanément le demandeur et le service du contrôle médical. Il lui appartient également de notifier à l'allocataire, le cas échéant, l'avis défavorable motivé du médecin-conseil (circulaire DSS du 27 avril 2006).
Le refus du droit à la prestation doit être notifié à l'allocataire avant le dernier jour du troisième mois civil suivant la réception de la demande d'AJPP. A défaut, le silence gardé par la CAF jusqu'au dernier jour du troisième mois civil vaut décision favorable (CSS, art. R. 544-3, al. 2). L'allocation sera alors due, même en cas d'avis défavorable ultérieur du service du contrôle médical (circulaire DSS du 27 avril 2006).
En application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, toute contestation portant sur l'application des dispositions régissant l'allocation journalière de présence parentale relève de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale. Elle peut faire l'objet de la part de l'allocataire de 2 recours successifs :
le recours amiable devant la commission de recours amiable (dans les 2 mois de la notification de la décision contestée) (CSS, art. R. 142-1) ;
le recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis le cas échéant, auprès de la cour d'appel et de la Cour de cassation (CSS, art. L. 142-2).
À SUIVRE...
Dans ce numéro :
I - Les bénéficiaires
A - Les conditions relatives à l'allocataire
B - Les conditions relatives à l'enfant
II - Les démarches à accomplir
A - Les justificatifs à produire
B - L'instruction de la demande par la CAF
C - Les voies de recours
Dans un prochain numéro :
III - Le montant et le paiement de l'AJPP IV - Les règles de cumul V - La protection sociale de l'allocataire VI - Le régime juridique de l'allocation
Articles L. 544-1 à L. 544-9 modifiés du code de la sécurité sociale (issus de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, art. 87, J.O. du 20-12-05).
Articles R. 313-8, R. 381-3-1, R. 544-1 à R. 544-3 modifiés du code de la sécurité sociale (issus du décret n° 2006-658 du 2 juin 2006, J.O. du 4-06-06).
Articles D. 381-1, D. 381-2-1, D. 544-1 à D. 544-10 modifiés du code de la sécurité sociale (issus du décret n° 2006-659 du 2-06-06, J.O. du 4-06-06).
Article L. 122-28-9 modifié du code du travail (issu de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, art. 87, J.O. du 20-12-05).
Articles R. 122-11-1 modifié et R. 122-11-2 nouveau du code du travail (issus du décret n° 2006-658 du 2-06-06, J.O. du 4-06-06).
Article D. 122-26 nouveau du code du travail (issu du décret n° 2006-659 du 2-06-06, J.O. du 4-06-06).
Article 40 bis nouveau de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (issu de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, art. 87, J.O. du 20-12-05).
Article 60 sexies nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (issu de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, art. 87, J.O. du 20-12-05).
Article 41 modifié de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (issu de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, art. 87, J.O. du 20-12-05).
Décret n° 2006-536 du 11 mai 2006, J.O. du 12-05-06.
Arrêté du 29 mai 2006 fixant le modèle du formulaire « demande d'allocation journalière de présence parentale », J.O. du 14-06-06.
Circulaire DSS/2B/2006/189 du 27 avril 2006, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités.
Circulaire CNAF n° 2006-010 du 31 mai 2006, non publiée.
L'allocation journalière de présence parentale (AJPP) est applicable depuis le 1er mai 2006 aux familles qui remplissent les conditions pour en bénéficier. Les personnes qui percevaient avant cette date l'ancienne allocation de présence parentale (APP) continuent à en bénéficier jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'au terme de la période initiale de 4 mois (ou 2 mois en cas d'affection périnatale), ou, le cas échéant, de la première ou de la seconde période de renouvellement du congé de présence parentale. A l'issue des 4 mois (ou 2 mois) de la prestation, elles peuvent faire une demande d'AJPP. Ainsi, par exemple, une personne qui a bénéficié d'une ouverture de droit à l'APP en février 2006 pour 4 mois peut, au terme de cette période, faire une demande d'AJPP. Si elle remplit toutes les conditions nécessaires, un droit de 310 jours s'ouvre alors pour une période de 3 ans au maximum (décret n° 2006-658 du 2 juin 2006, art. 7, circulaire DSS du 27 avril 2006 et circulaire CNAF du 31 mai 2006).
Tout salarié dont l'enfant à charge au sens des prestations familiales est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit de bénéficier pendant 3 ans au maximum d'un congé de présence parentale (code du travail [C. trav], art. L. 122-28-9 et D. 122-26).
L'administration précise que le congé de présence parentale n'est pas cumulable avec un autre congé, tel que le congé de paternité, de maternité, d'adoption ou encore le congé parental (circulaire DSS du 27 avril 2006).
Jours de congés octroyés et renouvellement
Durant la période maximale de 3 ans, le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié est au maximum de 310 jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné (C. trav. art. L. 122-28-9).
La durée pendant laquelle le salarié peut bénéficier du droit à congé est déterminée par le médecin qui suit l'enfant et établie dans un certificat médical. Elle correspond à la durée prévisible du traitement de l'enfant. Tous les 6 mois, cette durée initiale fait l'objet d'un nouvel examen qui donne également lieu à un certificat médical (C. trav. art. L. 122-28-9, R. 122-11-2 et D. 122-26).
Les formalités à remplir
Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins 15 jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier de cette possibilité. Celle-ci doit être assortie d'un certificat médical attestant de la nécessité de la présence du salarié aux côtés de son enfant. Ces règles sont également applicables en cas de prolongation du congé au-delà de la date initiale prévue (C. trav. art. L. 122-28-9 et D. 122-26).
Lorsque le salarié souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, il en informe au préalable son employeur au moins 48 heures à l'avance (C. trav., art. L. 122-28-9).
La fin du congé
A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il en est de même en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage. Pour ce faire, il doit adresser une demande motivée à son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois avant la date à laquelle il entend reprendre son activité (C. trav. art. L. 122-28-9). ...
... Pour les fonctionnaires
Un congé de présence parentale d'au plus 310 jours ouvrés sur 3 ans au maximum est également accordé de droit aux fonctionnaires - titulaires et stagiaires - et aux agents non titulaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, selon quasiment les mêmes modalités que pour les salariés. Ce congé ne peut pas s'imputer sur la durée de leur congé annuel (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 40 bis ; loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 60 sexies ; loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, art. 41 ; décret n° 2006-536 du 11 mai 2006) (2).
Les formalités
Les fonctionnaires doivent en faire la demande à leur employeur par écrit au moins 15 jours avant le début du congé. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap de l'enfant et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, et précise la durée prévisible du traitement. Toutefois, en cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande, le fonctionnaire devant alors transmettre sous 15 jours le certificat médical requis.
L'agent communique par écrit à l'autorité dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard 15 jours avant le début de chaque mois. S'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé ne correspondant pas à ce calendrier, il en informe l'autorité au moins 48 heures à l'avance. Cette dernière doit également être informée 15 jours avant si le fonctionnaire renonce au bénéfice de la durée restant à courir de son congé. Le congé cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.
Statut de l'agent
Pendant le congé de présence parentale, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi. Si celui-ci est supprimé ou transformé, il est affecté dans l'emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancien lieu de travail. Toutefois, il peut demander une affectation dans un emploi plus proche de son domicile. Il n'acquiert en principe pas de droits à la retraite. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2004, la période de congé de présence parentale peut être prise en compte, dans la limite de 3 ans pour la constitution du droit à retraite.
La fin du congé
A l'issue du congé, ou en cas de diminution des ressources du ménage ou de décès de l'enfant, l'agent de l'Etat ou de la fonction publique territoriale est réintégré dans son ancien emploi. Si celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou, à sa demande, le plus proche de son domicile. Les agents de la fonction publique hospitalière sont quant à eux réaffectés de plein droit, au besoin en surnombre, dans leur établissement d'origine.
(1) Font partie de l'Espace économique européen tous les pays de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liech-tenstein et la Norvège.
(2) Seul le décret d'application concernant le congé de présence parentale pour les fonctionnaires et agents de l'Etat est paru. Mais ses dispositions sont transposables à la fonction publique territoriale et hospitalière.