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La loi réformant les successions permet de renoncer à un héritage par anticipation et aménage le régime du PACS

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Attendue depuis près de un an, la loi portant réforme des successions et des libéralités a définitivement été adoptée par le Parlement le 14 juin. Son ambition est de simplifier les règles du droit des successions et de les adapter aux évolutions de la société (familles recomposées, allongement de la durée de vie...). Au menu de ce texte notamment : la création d'un « pacte successoral » permettant à un héritier de renoncer par anticipation à sa part d'héritage ou de donation et l'aménagement du pacte civil de solidarité (PACS).

Le « pacte successoral »

A compter du 1er janvier 2007, un héritier pourra renoncer par anticipation à son héritage, avec l'accord de celui dont il a vocation à hériter, en faveur d'une ou de plusieurs personnes déterminées, qu'elles aient ou non la qualité d'héritier. L'idée est de permettre par exemple à un héritier d'avantager un frère ou une soeur handicapé ou faisant face à des difficultés financières. Une telle renonciation pourra porter sur la totalité ou une partie seulement de la part d'héritage, ou encore sur un bien déterminé. Pour être valable, elle devra être établie par acte authentique devant deux notaires et préciser les conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. A noter : l'héritier mineur ne peut renoncer par anticipation à son héritage. Le choix opéré par le renonçant est irrévocable, sauf si :

celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;

au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits ;

le bénéficiaire s'est rendu coupable à son encontre d'un crime ou d'un délit.

Dans ce cas, la demande de révocation doit être formée dans l'année à compter du jour de l'ouverture de la succession si elle est fondée sur l'état de besoin (1) ou, dans les deux autres hypothèses, à compter du jour du fait invoqué par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers.

L'aménagement du PACS

Jusqu'alors sous l'effet de l'indivision, les partenaires liés par un PACS sont désormais soumis au régime de séparation de biens. Ainsi, chacun des partenaires reste seul tenu de ses dettes personnelles nées avant ou pendant le PACS. Cependant - et sous réserve des biens listés par la loi -, ils peuvent, dans la convention initiale ou modificative du pacte, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Reste que, à l'égard des tiers, si l'un des partenaires ne parvient pas à prouver la propriété exclusive d'un bien, ce dernier sera réputé appartenir en indivision à chacun pour moitié. Par ailleurs, les partenaires liés par un PACS s'engagent à une aide matérielle et une assistance réciproques. S'ils n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Dans ce cadre, s'ils sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante, cette solidarité ne joue pas pour les « dépenses manifestement excessives », précise la loi. Ces dispositions s'appliquent aux PACS conclus après l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire le lendemain de sa publication au Journal officiel. Quant à ceux qui auront été conclus avant cette date, les partenaires pourront bénéficier des termes de la nouvelle loi par convention modificative.

Autre apport essentiel de la loi : l'amélioration de la protection des partenaires en cas de décès de l'un d'eux. En effet, si, au moment du décès de son partenaire, le partenaire survivant occupait le local d'habitation principale tombant dans la succession, il a désormais de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier qui le garnit. Si le couple était locataire, les loyers seront remboursés par la succession au partenaire survivant pendant l'année au fur et à mesure de leur acquittement. En outre, ce dernier peut également se voir attribuer, par testament, le logement du couple. Ces dispositions s'appliqueront, dès l'entrée en vigueur de la loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.

De façon plus générale, l'enregistrement de la convention de PACS, ses modifications ultérieures et sa dissolution seront simplifiés puisque centralisés au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistré. En outre, il sera fait mention sur les actes de naissance des partenaires de la déclaration du PACS (2). Ces dispositions seront applicables aux PACS en cours à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Signalons que, à l'initiative de l'Assemblée nationale, et afin de lutter contre les PACS de complaisance, les personnes se prévalant de leur PACS pour obtenir des mutations dans la fonction publique de l'Etat devront désormais produire un avis d'imposition commune. Cette mesure est applicable aux PACS en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

(Loi à paraître)
Notes

(1) La révocation n'est alors prononcée qu'à concurrence des besoins du renonçant.

(2) Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information sera portée sur un registre placé auprès du tribunal de grande instance de Paris. L'existence de conventions modificatives fera l'objet de la même publicité.

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