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La convention de reclassement personnalisé

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La convention de reclassement personnalisé

Suite et fin de notre dossier sur la convention de reclassement personnalisé. Dans ce numéro, la présentation des aides financières auxquelles sont éligibles les bénéficiaires, les modalités de financement du dispositif et la situation des salariés non reclassés à l'issue de la convention.

V - LES AIDES FINANCIÈRES POUR LE BÉNÉFICIAIRE

Pendant la durée de la convention de reclassement personnalisé (CRP), les bénéficiaires perçoivent une allocation spécifique de reclassement leur garantissant au minimum 70 % de leur salaire journalier de référence. Ils peuvent aussi prétendre à une indemnité différentielle de reclassement en cas de reprise d'un emploi salarié avant la fin de la CRP, à condition de justifier de 2 ans d'ancienneté chez l'employeur qui leur a proposé la convention.

A - Une allocation spécifique de reclassement

Les bénéficiaires reçoivent, pendant la durée de la convention de reclassement personnalisé, une allocation spécifique de reclassement (ASR) calculée sur la base de leur salaire journalier de référence.

1 - LE SALAIRE JOURNALIER DE RÉFÉRENCE

Le salaire journalier de référence s'obtient en divisant le total des rémunérations, à l'exception de certaines d'entre elles (1), des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé par le nombre de jours d'appartenance à l'entreprise au titre desquels ces salaires ont été perçus.

2 - LE MONTANT DE L'ALLOCATION

a - Pour les salariés totalisant 2 ans d'ancienneté

L'allocation spécifique de reclassement servie aux bénéficiaires d'une CRP qui justifient de 2 ans d'ancienneté est égale (convention du 18 janvier 2006, art. 10) :

à 80 % du salaire journalier de référence pendant les 91 premiers jours d'indemnisation, sans pouvoir être inférieure à l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation (AREF) (17,92 € /jour au 18 janvier 2006). En tout état de cause, au cours de ces 91 premiers jours, l'allocation ne peut être inférieure à 80 % du montant journalier brut de l'indemnité de préavis que l'intéressé aurait perçu s'il n'avait pas accepté la CRP ;

puis à 70 % de ce même salaire. Ou, s'il est plus favorable, soit au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté la CRP, soit au montant de l'AREF (17,92 € par jour).

b - Pour ceux ne répondant pas à cette condition

Le montant de l'allocation versée aux bénéficiaires d'une CRP n'ayant pas 2 ans d'ancienneté est égal à celui de l'ARE (convention du 18 janvier 2006, art. 10).

c - Pour les personnes bénéficiant d'une pension d'invalidité

Le montant de l'allocation servie aux personnes bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie - au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale - est égal à la différence entre le montant de l'ASR et celui de la pension d'invalidité.

Il en est de même pour les titulaires d'une CRP qui bénéficient d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger (convention du 18 janvier 2006, art. 10).

3 - LA DURÉE DE VERSEMENT

Pour les bénéficiaires justifiant de 2 ans d'ancienneté, l'ASR est versée pour une durée maximale de 8 mois, de date à date, à compter de la prise d'effet de la CRP.

Pour ceux ne remplissant cette condition d'ancienneté, la durée de versement de l'allocation ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l'ARE (convention du 18 janvier 2006, art. 11).

4 - LE POINT DE DÉPART ET LA PÉRIODICITÉ DU PAIEMENT

L'allocation est due dès le lendemain de la fin du contrat de travail : il n'y a « ni différé d'indemnisation ni délai d'attente » (circulaire Unedic du 13 avril 2006).

L'ASR est versée mensuellement, à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non (convention du 18 janvier 2006, art. 12).

5 - L'INTERRUPTION DU VERSEMENT

Les allocations cessent d'être versées à compter du jour où l'intéressé (convention du 18 janvier 2006, art. 12, et circulaire Unedic du 13 avril 2006) :

retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve du dispositif d'incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une ASR avec une rémunération ;

est pris - ou est susceptible d'être pris - en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces. Les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie peuvent toutefois avoir droit à une allocation égale à la différence entre le montant de l'ASR et celui de la pension d'invalidité. Il en est de même des personnes titulaires d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger ;

est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage (métropole, départements d'outre-mer et collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;

est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale, versée à la personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La réalisation de ces événements entraîne, dans un premier temps, une suspension du versement de l'ASR qui produit ses effets aussi longtemps que la cause persiste. « Si l'événement cesse, le versement de l'ASR est repris sans délai », précise l'Unedic. Il en est de même lorsque le bénéficiaire de la CRP ne retourne pas à l'Assedic sa déclaration de situation mensuelle : le mois civil qui n'est pas actualisé n'est pas payé, mais les mois suivants peuvent l'être et donc donner lieu à indemnisation. Enfin, si la déclaration est retournée mais postérieurement à la date à laquelle elle aurait dû l'être, la suspension de l'indemnisation est levée. Les versements reprennent à la date d'effet de la suspension, sous réserve toutefois que les conditions de paiement soient toujours remplies (circulaire Unedic du 13 avril 2006).

6 - LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS INDUES

Les personnes en CRP qui ont indûment perçu des allocations ou des aides au reclassement doivent les rembourser à l'institution compétente. Ce remboursement n'empêche pas l'application des sanctions pénales encourues pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides (circulaire Unedic du 13 avril 2006, art. 13).

Concrètement, les allocations spécifique de reclassement font l'objet d'une action en répétition des sommes indûment perçues, dans les conditions et limites fixées pour les allocations d'assurance chômage. Il en est de même de l'indemnité différentielle ou des aides au reclassement. Il en résulte notamment que (circulaire Unedic du 13 avril 2006) :

les débiteurs peuvent solliciter une remise de leur dette auprès de la commission paritaire de l'Assedic ;

l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit par 3 ans à compter du paiement de ces sommes, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (10 ans) ;

u la prescription de l'action éteint la créance.

A noter : l'Assedic doit informer les débiteurs, d'une manière explicite, du motif de l'indu et de la possibilité qu'ils ont de solliciter une remise de dette (circulaire Unedic du 13 avril 2006).

7 - LA PROTECTION SOCIALE DU BÉNÉFICIAIRE

a - En matière d'assurance maladie maternité

Les bénéficiaires de l'ASR conservent la qualité d'assuré social et bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont ils relevaient antérieurement, sans qu'aucune cotisation ne soit due à ce titre (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 311-5, L. 131-2 et 137-1).

b - En matière d'assurance accidents du travail

Les intéressés bénéficient d'une couverture au titre des dispositions relatives aux accidents du travail et du trajet pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement, sans qu'aucune cotisation ne soit due à ce titre (CSS, art. L. 412-8,2° e).

c - En matière d'assurance vieillesse

Les périodes indemnisées au titre de l'ASR sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension de vieillesse (CSS, art. L. 351-3,2°). Les dépenses sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse (CSS, art. L. 135-2).

d - En matière de retraite complémentaire

Les bénéficiaires de l'ASR acquièrent des droits auprès des régimes de retraite complémentaires selon les mêmes modalités que pour ceux de l'assurance chômage (accord du 18 janvier 2006 relatif au financement par l'assurance chômage des points de retraite complémentaire).

B - Une indemnité différentielle de reclassement

Le bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé qui reprend un emploi salarié avant le terme de la convention peut, sous certaines conditions, percevoir une indemnité différentielle de reclassement (IDR), destinée à compenser sa baisse de rémunération. Pour cela, il doit se procurer un formulaire de demande auprès de l'Assedic de son domicile, qui comprend obligatoirement les informations nécessaires pour calculer le montant de l'indemnité (identification de l'employeur, date d'embauche, nombre d'heures hebdomadaires applicable au contrat de travail, type de contrat de travail...). Prévues par la convention du 18 janvier 2006 (art. 9), les modalités et les conditions d'octroi de cette prime sont précisées par l'Unedic (circulaire Unedic du 13 avril 2006).

1 - LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL REPRIS

La convention du 18 janvier 2006 ne précise pas la nature du contrat de travail repris (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée), ni sa durée.

L'Unedic indique toutefois que « l'appréciation de la perte de salaire ne peut, en pratique, être réalisée que si le contrat a une durée d'une semaine au moins » (circulaire Unedic du 13 avril 2006).

2 - LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITÉ

L'indemnité différentielle de reclassement s'adresse uniquement au bénéficiaire :

qui a au moins 2 ans d'ancienneté chez l'employeur qui lui a proposé la CRP ;

qui reprend un emploi salarié dont la rémunération mensuelle brute de base (hors prime, 13e mois...) est, pour un nombre identique d'heures hebdomadaires de travail, inférieure d'au moins 15 % à celle de son précédent emploi ;

et dont la date d'embauche se situe avant le terme des 8 mois (de date à date) de la convention de reclassement personnalisé.

3 - LE POINT DE DÉPART ET LA DURÉE DE VERSEMENT

A compter de la date d'embauche du salarié, l''indemnité différentielle de reclassement est versée pour une durée préfixe de 8 mois, de date à date, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en cours d'exécution durant cette période.

4 - LE MONTANT DE L'INDEMNITÉ

Le montant mensuel de l'indemnité différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l'ASR (voir page 19) et le salaire brut mensuel de base de l'emploi repris. Lorsque le mois n'est pas complet (embauche ou fin de contrat de travail en cours de mois), le montant mensuel de l'indemnité est déterminé au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre du contrat (convention du 18 janvier 2006, art. 9).

Deux précisions sont apportées par l'Unedic. D'abord, l'horaire de travail de l'emploi repris correspond à l'horaire de travail indiqué sur la lettre d'engagement du salarié ou sur son contrat de travail. A défaut d'horaire de travail précis, la demande d'indemnité différentielle de reclassement ne peut pas être examinée. Ensuite, la comparaison entre le salaire antérieur - 30 fois le salaire journalier de référence - et le salaire de reclassement s'effectue sur la base de l'horaire hebdomadaire habituellement pratiqué dans chacune des entreprises. Si l'emploi antérieur et celui de reclassement comportent la même durée hebdomadaire, la comparaison s'effectue entre 30 fois le salaire journalier de référence et le salaire mensuel brut de base de l'emploi repris mentionné dans le contrat de travail. En revanche, lorsque l'emploi antérieur et l'emploi de reclassement comportent des horaires de travail différents, il convient d'aligner l'ancien salaire sur la base du même volume d'heures de travail que le nouveau (circulaire Unedic du 13 avril 2006).

Exemple (circulaire Unedic du 13 avril 2006) :

Salaire journalier de référence servant au calcul de l'ASR × 30 = 2 000 € pour un horaire hebdomadaire de travail de 28 heures

Salaire mensuel de base de l'emploi repris = 1 800 € pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures.

2 000 € × (35 28) = 2 500 €

Baisse de la rémunération = 2 500 € (salaire reconstitué pour un volume d'heures identique à l'emploi de reclassement) - 1 800 € = 700 €

Montant mensuel de l'IDR = 700 € pour un mois civil complet

Montant journalier de l'IDR = 700 € pour un mois civil complet 30 = 23,33 €

5 - LA PÉRIODICITÉ ET LE PLAFOND DE PAIEMENT

L'indemnité différentielle de reclassement est versée mensuellement, à terme échu, dans la limite d'un montant plafonné à 50 % des droits résiduels à l'ASR du bénéficiaire (convention du 18 janvier 2006, art. 9).

Exemple (circulaire Unedic du 13 avril 2006) :

Salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation x 30 = 2 000 €

Salaire brut mensuel de base de l'emploi repris = 1 500 €

Baisse de la rémunération = 500 € (soit 25 %)

Droits résiduels à l'ASR = 3 mois à 1 400 € , soit 4 200 €

Plafond de paiement = 2 100 € (soit 50 % de 4 200 € )

Le bénéficiaire pourra percevoir l'IDR, d'un montant de 500 € par mois pendant 4 mois et 6 jours.

6 - L'INTERRUPTION DU VERSEMENT

L'indemnité est due dès lors que l'intéressé justifie de l'exécution de son contrat de travail. Aussi son versement cesse-t-il de manière définitive au moment où le contrat de travail est rompu.

Si la période de CRP de 8 mois n'est pas terminée, le versement de l'allocation spécifique de reclassement (voir page 19) est alors repris au lendemain de la fin du contrat de travail. Si tel n'est pas le cas, le bénéficiaire de la CRP doit s'inscrire comme demandeur d'emploi. A noter : une nouvelle indemnité différentielle pourra être accordée à l'intéressé s'il remplit à nouveau les conditions pour y être éligible et que le plafond de paiement n'est pas atteint (circulaire Unedic du 13 avril 2006).

7 - LA RESTITUTION DES SOMMES INDÛMENT PERÇUES

Les personnes en CRP qui ont indûment perçu l'indemnité différentielle doivent la restituer. L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de leur paiement (10 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration).

VI- LE FINANCEMENT DE LA CRP

A - La participation de l'employeur

1 - AU FINANCEMENT DE L'ASR

a - Le montant de la participation

Pour tout bénéficiaire d'une CRP qui justifie d'au moins 2 ans d'ancienneté, l'employeur contribue au financement de l'ASR en s'acquittant, auprès de l'institution d'assurance chômage compétente, du paiement d'une somme égale à 2 mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés, ce qui correspond à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'une CRP. Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales, y compris celles de sécurité sociale (code du travail [C. trav.], art. L. 321-4-2, I, et convention du 18 janvier 2006, art. 17).

b - Le recouvrement de la contribution

Le règlement des sommes dues par l'employeur au titre du financement de l'ASR est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début de la CRP (convention du 18 janvier 2006, art. 18).

Les sommes non payées aux dates limites d'exigibilité sont passibles de majoration de retard : 10 % pour les 3 premiers mois et 2 % pour chaque trimestre suivant (convention du 18 janvier 2006, art. 18).

A noter : en cas de non-paiement, toute action ou poursuite intentée est précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant l'employeur à régulariser sa situation dans les 15 jours.

2 - AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT ET DES AIDES AU RECLASSEMENT

Ces actions peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, a acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) à la date de la rupture de son contrat de travail. Dans ce cas, la durée des droits correspondant au reliquat du DIF, plafonné à 20 heures par année d'ancienneté et 120 heures sur 6 ans pour un salarié à temps plein, est doublée (C. trav., art. L. 321-4-2, I).

a - L'utilisation du reliquat du DIF

En pratique, l'ancien employeur du salarié ayant adhéré à une CRP verse à l'Assedic compétente une somme égale au montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises par le bénéficiaire de la CRP au titre du DIF (2) et n'ayant pas été utilisé (convention du 18 janvier 2006, art. 16).

Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation accordée en cas de formation effectuée hors temps de travail. Soit 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Le salaire horaire de référence, pour mémoire, s'obtient, pour un salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, en divisant le total des rémunérations nettes qui lui ont été versées au cours des 12 derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail par le nombre total d'heures rémunérées au cours de ces mêmes 12 dernier mois. Pour celui dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait, il est déterminé par le rapport entre la rémunération nette annuelle versée à l'intéressé et la formule suivante (C. trav., art. L. 321-4-2, I, et circulaire Unedic du 13 avril 2006) :

b - Le montant de la participation

Le montant dû par l'employeur, calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise, est déterminé ainsi (convention du 18 janvier 2006, art. 16, et circulaire Unedic du 13 avril 2006) :

2

B - La participation du régime d'assurance chômage

L'assurance chômage participe au financement de l'ensemble des prestations d'accompagnement et des aides au reclassement personnalisé par l'affectation des ressources correspondantes mobilisées pour le financement de la mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé prévu pour les demandeurs d'emploi par la convention d'assurance chômage (convention du 18 janvier 2006, art. 16).

C - La participation de l'Etat

Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes de l'assurance chômage, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du DIF, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la CRP (C. trav., art. L. 321-4-2, I).

VII - LA SITUATION DES SALARIÉS NON RECLASSÉS

Le bénéficiaire d'une CRP qui n'est pas reclassé au terme de la convention peut bénéficier de l'ARE, à condition de s'inscrire comme demandeur d'emploi.

A - La procédure d'inscription comme demandeur d'emploi

S'il est immédiatement disponible comme demandeur d'emploi, l'intéressé est inscrit dans la catégorie 1,2 ou 3 de la liste des demandeurs d'emploi, qui regroupent les personnes qui, au cours du mois, n'ont exercé aucune activité ou ont exercé une activité réduite de moins de 78 heures et recherchent un contrat à durée indéterminée à temps plein (catégorie 1), à temps partiel (catégorie 2) ou une mission d'intérim ou un contrat à durée déterminée (catégorie 3).

Celui qui n'a pas achevé sa formation inscrite au plan d'aide au retour à l'emploi (PARP) au terme de la convention est inscrit en catégorie 4, qui vise « les personnes sans emploi non immédiatement disponibles à la recherche d'un emploi ». L'action de formation inachevée au terme de la convention se poursuit alors dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) dont bénéficient les demandeurs d'emploi (3).

Les personnes concernées reçoivent une demande d'allocations simplifiée. Après l'avoir complétée et signée, elles doivent la remettre à l'Assedic dans le ressort de laquelle elles sont domiciliées dans les 2 ans suivant la date de leur inscription comme demandeur d'emploi (circulaire Unedic du 13 avril 2006).

B - La mise en oeuvre du PPAE

Après le retour de cette demande, un PPAE - dont les engagements sont décrits dans ce document - fait suite à la convention de reclassement personnalisé : il se substitue au plan d'action de reclassement personnalisé effectué au cours de la CRP (convention du 18 janvier 2006, art. 19, et circulaire Unedic du 13 avril 2006).

C - Le droit à l'ARE

1 - DANS LE CAS GÉNÉRAL

Dès son inscription comme demandeur d'emploi, le bénéficiaire d'une CRP non reclassé à l'issue de la convention peut bénéficier de l'ARE, sans différé d'indemnisation ni délai de carence.

La durée de son indemnisation, dans ce cas, est réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'ASR (convention du 18 janvier 2006, art. 19).

2 - EN CAS DE FORMATION INACHEVÉE À L'ISSUE DE LA CRP

L'intéressé est immédiatement indemnisé en ARE-formation, après imputation du nombre d'ASR versées. Les aides à la formation, telles que les aides aux frais de transport et d'hébergement accordées au cours de la CRP, continuent à être servies après le terme de la convention.

Ceux qui ne peuvent percevoir l'ARE, car, après imputation du nombre d'ASR versées, leur droit est épuisé, ont droit, le cas échéant, à l'allocation de fin de formation ou à l'allocation de solidarité spécifique (circulaire Unedic du 13 avril 2006).

3 - EN PRÉSENCE D'UN RELIQUAT

a - Pour les salariés justifiant de 2 ans d'ancienneté

En présence d'un reliquat de droits antérieurs à l'ARE, il est procédé à une comparaison (circulaire Unedic du 13 avril 2006) :

entre le montant global du reliquat du droit ouvert au titre de la précédente admission à l'ARE et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de ce reliquat après imputation du nombre d'ASR versées. Le montant global le plus élevé est retenu ;

entre le montant brut de l'ARE journalière de la précédente admission et celui qui serait servi en l'absence de reliquat. Le plus élevé est, là encore, retenu.

La durée d'indemnisation à l'ARE est calculée en divisant le montant global par le montant brut de l'allocation journalière retenu.

b - Pour les salariés n'ayant pas 2 ans d'ancienneté

Le montant de l'ASR servi aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé n'ayant pas 2 ans d'ancienneté est égal à celui de l'ARE.

Ainsi, explique l'Unedic, « en présence d'un reliquat de droits antérieurs à l'ARE, lors de l'entrée en CRP », la double comparaison montant global de droits/montant de l'allocation « a déjà été appliquée et la nouvelle admission à l'ARE au terme de la CRP correspond au droit ARE retenu dans le cadre de la convention après imputation du nombre d'ASR versées » (circulaire Unedic du 13 avril 2006).

nombre de jours de la convention individuel de forfait

217 jours

nombre d'heures de DIF

acquis par le salarié au jour

de la fin du contrat de travail

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Plan du dossier

Dans notre numéro 2459 du 9 juin 2006, page 19 :

I - L'objet de la CRP II - Les bénéficiaires du dispositif III - La procédure et les formalités à respecter IV - L'accompagnement du bénéficiaire de la CRP

Dans ce numéro :

V - Les aides financières pour le bénéficiaire

A - Une allocation spécifique de reclassement B - Une indemnité différentielle de reclassement

VI - Le financement de la CRP

A - La participation de l'employeur B - La participation du régime d'assurance chômage C - La participation de l'Etat

VII - La situation des salariés non reclassés

A - La procédure d'inscription comme demandeur d'emploi B - La mise en oeuvre du PPAE C - Le droit à l'ARE

Textes applicables

Accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 relatif à la convention de reclassement personnalisé.

Convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé (agréée par arrêté du 23 février 2006, J.O. du 2-03-06).

Article L. 321-4-2 du code du travail (issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, J.O. du 19-01-05, et modifié par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne, J.O. du 27-07-05).

Article R. 351-1 du code du travail (issu du décret n° 2005-587 du 27 mai 2005, J.O. du 29-05-05).

Circulaire Unedic n° 2006-09 du 13 avril 2006, disponible sur www.assedic.fr.

La gestion des CRP par l'Unedic

L'Unedic est chargée de la gestion des conventions de reclassement personnalisé proposées par les employeurs qui relèvent du champ d'application du régime d'assurance chômage ou qui, conformément à l'article L. 351-12 3° du code du travail, ont adhéré à titre irrévocable à ce régime (convention du 18 janvier 2006, art. 20).

Les entreprises en redressement ou en liquidation

La loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne, dans son volet « cohésion sociale », précise les contours de l'intervention de l'Association pour la garantie des salaires concernant les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire. En particulier, ce texte vient compléter la liste des accessoires de salaire qui font l'objet de cette garantie en y intégrant les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la CRP (C. trav., art. L. 143-10, dernier alinéa).

Le régime juridique, social et fiscal des prestations

Les prestations servies aux bénéficiaires d'une CRP - l'allocation spécifique de reclassement (ASR), l'indemnité différentielle de reclassement (IDR) (voir pages 19 à 22) - ainsi que toutes les aides qui sont versées directement aux intéressés sont cessibles et saisissables, dans les mêmes conditions et limites que les salaires (4) (code du travail [C. trav.,] art. L. 352-3).

S'agissant du régime social de l'ASR et de l'IDR, l'Unedic précise que l'allocation servie au bénéficiaire qui a le statut de stagiaire de la formation professionnelle n'est assujettie à aucune cotisation ou contribution de sécurité sociale. L'article L. 136-2, III, 3° du code de la sécurité sociale prévoit, quant à lui, que le revenu versé au cours de la CRP n'est pas inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ni, par conséquent, dans celle de la contribution au remboursement de la dette sociale, les règles posées pour la première étant en principe applicables à la seconde (circulaire Unedic du 13 avril 2006).

A noter toutefois que, sur le seul montant de l'ASR, est précomptée une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence, dont le produit est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'ASR (convention du 18 janvier 2006, art. 10). Le prélèvement de cette participation, précise l'Unedic, ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations en dessous du montant minimal de l'aide au retour à l'emploi (25,01 € /jour au 18 janvier 2006) (circulaire Unedic du 13 avril 2006).

L'allocation spécifique de reclassement et l'indemnité différentielle de reclassement, enfin, sont assimilées, au regard des dispositions du code général des impôts, aux traitements et salaires : elles doivent donc faire l'objet d'une déclaration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu dans la rubrique « traitements et salaires » (circulaire Unedic du 13 avril 2006).

Une allocation-décès pour le conjoint survivant

En cas de décès du bénéficiaire de la convention reclassement personnalisé, il est versé à son conjoint survivant une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation spécifique de reclassement, majorée de 45 fois le montant de ladite allocation pour chaque enfant à charge (convention du 18 janvier 2006, art. 13, et circulaire Unedic du 13 avril 2006).

« Accélérer le retour à l'emploi des salariés licenciés pour motif économique », c'est aussi l'objectif poursuivi par le gouvernement avec le contrat de transition professionnelle (CTP).

Ce nouveau dispositif d'aide au reclassement a été institué par ordonnance. Ses conditions d'application sont fixées par décret, auquel est annexé un modèle de contrat. Un arrêté précise le champ territorial de son expérimentation.

« Contrat spécifique d'activité » d'une durée de 12 mois, le CTP assure à son bénéficiaire un « revenu sensiblement équivalent à celui de son précédent emploi ». En combinant périodes de recherche d'emploi, de formation et de travail courtes dans les entreprises privées ou les organismes publics, il apporte au parcours de l'intéressé, selon le gouvernement, « une sécurité plus forte que celle que propose la convention de reclassement personnalisé [CRP] ».

Associant les collectivités territoriales au travers de conventions passées avec l'Etat et les maisons de l'emploi, le contrat de transition professionnelle est expérimenté, entre le 15 avril 2006 et le 15 avril 2008, dans 7 sites « pour lesquels les risques de licenciements économiques sont sérieux ». C'est ainsi qu'à Charleville-Mézières, Montbéliard, Morlaix, Saint-Dié-des-Vosges, Toulon, Vitré et Valenciennes, il remplace la CRP.

Ses bénéficiaires. Sont éligibles au contrat de transition professionnelle les salariés dont la procédure de licenciement pour motif économique est engagée entre le 15 avril 2006 et le 1er mars 2007, à titre individuel ou collectif, dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement : entreprises de moins de 1 000 salariés, celles n'appartenant pas un groupe de plus de 1 000 salariés ou non soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise européen et celles en redressement ou en liquidation judiciaires, quel que soit leur effectif. Peu importe la situation de l'intéressé par rapport à l'assurance chômage.

La proposition du CTP et les conséquences de son acceptation. Chaque salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé doit être informé par son employeur, individuellement et par écrit (remise d'un document d'information), du contenu du CTP et de la possibilité de le conclure avec une filiale de ...

l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) créée à cet effet. A compter de la date de remise du document d'information, l'intéressé a 21 jours pour accepter ou refuser d'adhérer au dispositif. Ou 7 jours pour les salariés protégés, c'est-à-dire ceux dont le licenciement est soumis à autorisation de l'inspecteur du travail, ce délai courant à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative. Dans tous les cas, au cours de ce délai de réflexion, le salarié peut bénéficier, à sa demande, d'un entretien d'information avec la filiale de l'AFPA. En cas d'acceptation du CTP, le contrat de travail du salarié est réputé rompu d'un commun accord des parties à la date d'expiration du délai dont l'intéressé dispose pour faire connaître sa réponse. Cette rupture du contrat de travail ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, mais ouvre droit aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement.

La durée du contrat. Débutant au lendemain de la date de la rupture du contrat de travail, le CTP est conclu pour une durée maximale de 12 mois (contre 8 mois pour la CRP). Mais il peut prendre fin de manière anticipée, en particulier si le bénéficiaire retrouve un emploi durable (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 6 mois...).

La rémunération. Pendant la durée du contrat de transition professionnelle et en dehors des périodes de travail, le bénéficiaire a droit à une « allocation de transition professionnelle » égale à 80 % de son salaire brut moyen perçu cours des 12 mois précédant la conclusion du contrat. Cette allocation de transition professionnelle est soumise aux mêmes cotisations et contributions sociales que celle versée dans le cadre de la CRP : elle est donc exonérée de versement sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale. Mais une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur son montant, dont le produit est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires. Lorsqu'il effectue au cours de son CTP une période de travail, l'intéressé perçoit le salaire correspondant à ce travail. Si ce salaire est inférieur à son allocation de transition professionnelle, une indemnité différentielle lui est versée.

La protection sociale. Placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, le bénéficiaire d'un CTP conserve la qualité d'assuré social et a droit, à ce titre, au maintien des droits aux prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dont il bénéficiait antérieurement. Il valide les trimestres d'assurance vieillesse correspondant aux périodes de versement de l'allocation de transition professionnelle, y compris au titre des retraites complémentaires. Par ailleurs, il est couvert au titre du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les affections survenues par le fait ou à l'occasion des actions favorisant son reclassement.

Les droits à l'assurance chômage. En cas de rupture du contrat ou à l'issue de celui-ci, si son bénéficiaire remplit les conditions d'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), celle-ci lui est versée sans différé d'indemnisation ni délai d'attente. La durée passée sous CTP s'impute sur celle de versement de l'ARE, y compris les périodes travaillées. Etant précisé que les personnes qui, au terme du CTP, sont en cours de formation et ne peuvent bénéficier de l'ARE perçoivent de l'Assedic l'allocation de fin de formation.

Les obligations du salarié. Au cours du contrat de transition professionnelle, le bénéficiaire doit : être actif dans sa recherche d'emploi ou dans son projet de création ou de reprise d'entreprise ; répondre aux convocations qui lui sont adressées et faire régulièrement état des résultats de ses démarches ; entreprendre les actions de reclassement et de formation convenues dans le contrat et accepter les offres de périodes de travail qui lui sont faites ; donner suite à toute offre d'emploi qui pourra lui être proposée correspondant aux orientations du projet professionnel défini dans le CTP, y compris à celles qui impliquent une mobilité professionnelle ou géographique.

Le parcours de transition professionnelle. Le titulaire d'un CTP bénéficie d'un « accompagnement renforcé et personnalisé », assuré par l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi présents au sein des maisons de l'emploi. En pratique, il est suivi par la représentation de la filiale de l'AFPA dans cette structure, qui est composée d'au minimum 3 personnes, dont un référent chargé de l'accompagner tout au long de son parcours de retour à l'emploi. Ce référent établit avec lui les actions à mettre en oeuvre pour accélérer ce retour à l'emploi. Concrètement, il peut décider soit de faire travailler l'intéressé, soit de lui accorder une période de formation, soit de l'aider à porter un projet de création ou de reprise d'entreprise.

Les aides financières au retour à l'emploi. Deux types d'aides financières incitatives au retour à l'emploi versées par la filiale de l'AFPA sont prévus. En premier lieu, le salarié en contrat de transition professionnelle qui, avant le terme de celui-ci, retrouve un emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou de travail temporaire d'au moins 6 mois, ou qui crée ou reprend une entreprise, a droit à une aide équivalant à 50 % du montant de l'allocation de transition professionnelle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du CTP, sans que celle-ci puisse excéder 3 fois le montant de l'allocation mensuelle versée. Cette aide est versée en deux fractions : la première 3 mois après la conclusion du contrat ou la création ou la reprise d'entreprise, la seconde 3 mois plus tard. Par ailleurs, l'intéressé peut, le cas échéant, percevoir l'indemnité différentielle prévue pour les bénéficiaires de la CRP (voir page 21). Réservée aux personnes reprenant un emploi salarié dont la rémunération est, pour un nombre identique d'heures hebdomadaires de travail, inférieure d'au moins 15 % à la rémunération de leur emploi précédent, son montant mensuel est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence et le salaire brut mensuel de base de l'emploi repris. Cette indemnité est versée mensuellement, à terme échu et dans la limite d'un montant plafonné à 50 % de celui de l'allocation de transition professionnelle que l'intéressé aurait perçue jusqu'au terme de son CTP.

T.R.

Notes

(1) Voir ASH n° 2448 du 24-03-06, p. 25.

(2) Voir ASH n° 2359 du 14-05-04, p. 21.

(3) Voir ASH n° 2448 du 24-03-06, p. 18.

(4) Voir ASH n° 2437 du 6-01-06, p. 29.

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