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Petites unités de vie : les modalités de tarification des soins sont précisées

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La direction générale de l'action sociale (DGAS) récapitule et précise les règles de tarification des petites unités de vie (1) qui avaient jusqu'au 19 mai 2006 pour choisir entre trois modalités de tarification pour répondre aux besoins de médicalisation de leurs résidents (2). Les établissements assurant l'hébergement de personnes âgées dépendantes d'une capacité inférieure à 25 places autorisées et qui ont un groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré supérieur à 300 disposaient en effet de trois options pour déterminer leur tarif soins : la conclusion d'une convention tripartite, le bénéfice d'un forfait journalier de soins, le recours à un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD).

La première hypothèse leur permet d'opter pour la conclusion d'une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat et, dans ce cas, de relever des procédures de tarification de droit commun. Dans ce cas, l'ensemble des droits et obligations liés à la signature de la convention tripartite s'impose aux établissements, à l'exception des recommandations relatives à l'installation d'un sytème fixe de rafraîchissement de l'air et de l'obligation de se doter d'un médecin coordinateur. La DGAS signale qu'un directeur d'établissement peut opter pour un tel choix même si les deux autorités administratives parties à la convention n'ont pas encore donné leur accord.

Certaines petites unités de vie peuvent avoir choisi de mettre en place une organisation interne de la médicalisation (forfait journalier de soins), prise en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation conjointe du préfet et du président du conseil général. Le forfait journalier de soins est fixé par le préfet de département, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, dans la limite d'un montant fixé par arrêté à 11,51 € (3). Il prend en compte les dépenses afférentes aux rémunérations et aux charges sociales et fiscales des infirmiers salariés ainsi qu'au paiement des honoraires des infirmiers libéraux. L'administration souligne que seul ce mode d'organisation pour les petites unités de vie nécessite l'obtention de l'autorisation de dispenser des soins. Pour les structures qui bénéficient déjà d'une autorisation délivrée par le président du conseil général, un nouvel avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale n'est pas nécessaire avant l'arrêté d'autorisation préfectoral. La circulaire précise que, pour ne pas alourdir la procédure administrative, le courrier du directeur de l'établissement qui informe qu'il opte pour le forfait soins est considéré comme une demande d'autorisation de dispenser des soins.

Enfin, les petites unités de vie peuvent avoir choisi l'intervention d'un SSIAD si elles n'emploient pas elles-mêmes de personnels de soins salariés. Le coût de la médicalisation des besoins des résidents est alors pris en charge par le budget du SSIAD sous forme d'une dotation globale. L'administration indique que le choix de ce mode de fonctionnement ne requiert pas une autorisation spécifique de places pour le SSIAD et qu'il ne peut se faire qu'au terme d'un rapprochement et d'une entente préalables entre le directeur d'établissement et le responsable du SSIAD territorialement compétent.

En outre, la DGAS rappelle que les résidents hébergés dans une petite unité de vie bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie dans les mêmes conditions que celles prévues pour une personne résidant à domicile. C'est donc le plan d'aide des résidents classés en GIR 1 à 4 qui finance en totalité les charges afférentes à la dépendance. Elaboré par l'équipe médico-sociale, il prend en compte :

100 % des rémunérations et des charges sociales et fiscales des auxiliaires de vie, des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison et, à l'exception du cas particulier des accueils de jour autonomes, des aides-soignants et des aides médico-psychologiques ;

30 % des rémunérations et des charges sociales et fiscales des agents de service et des veilleurs de nuit ;

les couches, alèses et produits absorbants.

Enfin, la DGAS aborde le cas particulier des accueils de jour « autonomes », c'est-à-dire non rattachés à un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Hormis leur possibilité de faire appel à un SSIAD, ils peuvent opter pour un forfait soins qui prend en compte 100 % de la rémunération et des charges sociales et fiscales des infirmiers salariés, 100 % du remboursement des honoraires des infirmiers libéraux et 70 % de la rémunération et des charges sociales et fiscales des aides-soignants et des aides médico-psychologiques. Le périmètre des charges qui reviennent à l'assurance maladie est ainsi élargi, tandis que celui retenu par le plan d'aide des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie est diminué d'autant. Dans ce cadre, les charges afférentes à la dépendance retenues pour la valorisation du plan d'aide prennent en compte 100 % des rémunérations et des charges sociales et fiscales des auxiliaires de vie, des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison et 30 % des rémunérations et des charges sociales et fiscales des aides-soignants, des aides médico-psychologiques, des agents de service et des veilleurs de nuit ainsi que les couches, alèses et produits absorbants.

(Circulaire n° DGAS/SD2C/2006/217 du 17 mai 2006, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités)

(1) Voir ASH n° 2395 du 18-02-05, p. 11.

(2) Voir ASH n°2445 du 3-03-06, p. 15.

(3) Voir ASH n° 2437 du 6-01-06, p. 14.

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