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Projet de loi sur l'immigration et l'intégration : les multiples critiques de la CNCDH

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« Une fois encore », comme elle le souligne dans un avis adopté le 1er juin (1), la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) a dû procéder par autosaisine, et dans l'urgence, pour se prononcer sur le projet de loi sur l'immigration et l'intégration (2), actuellement examiné au Parlement et objet d'une mobilisation sans relâche du secteur associatif.Comme ce dernier, la commission déclare être « vigilante vis-à-vis du droit d'asile, du droit à la vie privée et familiale, des droits des travailleurs migrants, de la protection contre toutes les formes de discrimination et d'arbitraire ». Et dénonce en préalable le terme d' « immigration subie », « incompatible avec le respect de la dignité humaine ».

La CNCDH pointe pour commencer plusieurs risques de dérives contenus à ses yeux dans le projet de loi : la confusion entre le droit d'asile et les questions d'immigration, la complexité croissante du droit des étrangers, source d'insécurité juridique (le projet de loi consacre la 71e réforme de l'ordonnance de 1945), et l'accroissement de la stigmatisation des étrangers. Le nécessaire travail en amont sur la coopération Nord-Sud, qui apparaît comme un objectif du ministère de l'Intérieur, pourrait, selon elle, être favorisé par la ratification par la France de la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille qu'elle appelle de ses vœux. Si la commission salue, par ailleurs, la volonté d'intégrer les étrangers vivant en France, elle se montre en revanche plus réservée sur le caractère obligatoire du contrat d'accueil et d'intégration et la délivrance d'une carte de résident subordonnée à l'intégration dans la société française. Cette dernière relevant d'un « concept politique sans fondement juridique », soumis, qui plus est, à l'appréciation subjective des préfets et des maires.

Au-delà de ces observations générales, la CNCDH émet une série de commentaires « thématiques ». En instaurant de nouvelles conditions d'entrée et de séjour en France, estime-t-elle, le projet de loi « favorise le fort au détriment du faible » alors que devraient présider « l'égalité de droit » et « l'égale dignité de toute personne ». Au nom de ces principes et du droit de vivre en famille reconnu par les textes internationaux, les seules restrictions au droit de mener une vie familiale devraient, selon elle, concerner la protection de l'ordre public et de la santé publique. Aussi la commission dénonce-t-elle les dispositions concernant les conjoints étrangers d'un Français, les parents d'enfants français, les reconnaissances d'enfant - notamment à Mayotte -, le regroupement familial, soumis « à des conditions qui rendent son application aléatoire »... Toutes ces restrictions doivent être supprimées, « sous la seule réserve des cas de fraude avérée et établie » .

Les sages craignent en outre que l' accès à un recours en cas d'éloignement du territoire ne soit plus effectif, alors que le projet de loi « fusionne » le refus de séjour et la décision d'éloignement. La réduction du délai de recours, ajoute-t-elle, « est contraire au principe du droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ».

Les restrictions apportées aux droits fondamentaux des étrangers, s'inquiète également la commission, « seront fortement préjudiciables à leur prise en charge médicale globale ».S'agissant des mineurs, elle approuve la transposition de la directive européenne du 22 septembre 2003 qui prévoit d'autoriser automatiquement le séjour des parents d'un mineur ayant obtenu le statut de réfugié. Mais elle juge les critères d'attribution d'un titre de séjour aux majeurs accueillis à l'aide sociale à l'enfance depuis l'âge de 16 ans trop restrictifs. L'instance regrette enfin que « l'occasion n'ait pas été saisie d' améliorer le statut des mineurs non admis sur le territoire françai s, largement reconnu comme contraire aux engagements internationaux de la France ».

Notes

(1) Disponible sur www.commission-droits-homme.fr.

(2) Voir ASH n° 2449 du 31-03-06.

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