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Dispositions sur la tarification et le financement de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux

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Un décret modifie des dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles relatives à la tarification et au financement de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Financemen t

Une nouvelle disposition précise que le montant du forfait journalier supporté par les personnes accueillies dans des appartements de coordination thérapeutique ne peut excéder 10 % du montant du forfait journalier de référence fixé par arrêté à 10,68 € depuis le 1er janvier 1996.

Par ailleurs, pour compléter les dispositions propres aux structures dénommées « lits halte soins santé » (1) et aux centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD), ce décret élargit à ces deux types de structures le champ d'application de dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles qui ne visaient jusque-là que les centres spécialisés de soins aux toxicomanes.

Tarification et indicateurs

Dans le cadre de la procédure d'autorisation budgétaire des établissements sociaux et médico-sociaux, il est désormais prévu que lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cours, les nouveaux tarifs, dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire, sont calculés en prenant en compte les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. Le décret fixe, dans ce contexte, la formule de calcul des tarifs journaliers.

En outre, lorsqu'il y a une variation au-delà d'un certain pourcentage de la valeur d'un indicateur de tableau de bord par rapport à la valeur moyenne ou médiane de celui-ci aux niveaux national, régional ou départemental, l'autorité de tarification peut demander à l'établissement ou au service d'exposer les raisons de cet écart sans attendre, comme cela était prévu jusqu'à présent, que cette variation soit constatée sur « trois exercices successifs ».

Le texte précise, par ailleurs, que pour des catégories d'établissements et de services analogues, les ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté des indicateurs nationaux de référence assortis, le cas échéant, d'une marge de tolérance. Ceux-ci sont calculés sur la base d'un échantillon national représentatif d'établissements et services. Les structures dont les coûts se situent au-dessus de ces indicateurs nationaux de référence doivent préciser les raisons de ces écarts. Cette disposition s'accompagne de l'insertion des indicateurs de référence parmi les données dont l'autorité de tarification peut se servir pour justifier ses propositions de modifications budgétaires.

Comptabilit é

Il est ajouté une disposition dans le code de l'action sociale et des familles selon laquelle l'organisme gestionnaire, dont les produits de la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux - à l'exception des foyers de jeunes travailleurs et des établissements et services qui sont gérés en régie directe par une administration de l'Etat - représentent plus de 50 %de ses produits d'exploitation, applique au niveau consolidé le plan comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

(Décret n° 2006-642 du 31 mai 2006, JO du 2-06-06)
Notes

(1) Voir ASH n° 2457 du 26-05-06.

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