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Diverses dispositions touchant au fonctionnement de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux sont modifiées

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Un décret modifie certaines dispositions relativesà la tarification, au financement et àl'administration provisoire de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ces modifications font, en grande partie, suite à celles introduites par l'ordonnance de simplification du droit en matière d'action sociale du 1er décembre 2005(1) et apportent des réponses attendues par les autorités de contrôle et de tarification et les gestionnaires d'établissements et services concernés.

Financement des frais de siège et des services assurant une action d'aide à domicile

La participation des services du siège social d'un organisme gestionnaireà l'élaboration des contrats pluriannuels pouvantêtre conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires et la ou les autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale, fait désormais partie des prestations matérielles ou intellectuelles dont la prise en charge dans les budgets desétablissements et services peut être autorisée au titre des frais de siège.

En outre, suite à leur introduction dans la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les dépenses des services assurant une action d'aide à domicile par le recours àun technicien de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide-ménagère au titre des prestations d'aide socialeà l'enfance sont désormais prises en charge par le département sous forme d'une dotation globale de financement. Il en est de même notamment pour le financement des services d'aide à domicile qui prennent en charge habituellement, y compris au titre de la prévention,des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans.

Dispositions ayant trait à la tarification

Compte tenu des modifications décidées par l'ordonnance du 1er décembre 2005 concernant la tarification contractuelle et non plus administrée desétablissements d'hébergement pour personnesâgées habilités au titre de l'aide sociale, ce décret fixe le contenu minimal de la convention d'aide sociale. Rappelons que celle-ci doit être conclue pour une durée de cinq ans entre le président du conseil général et le représentant de l'établissement qui accueille en moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale par rapportà sa dernière capacité agréée sur les trois exercices précédant la demande de tarification. Cette convention d'aide sociale, qui définit la nature et les conditions de mise en œuvre des missions assurées par l'établissement accueillant des personnes âgées par référence au schéma gérontologique départemental, mentionne notamment :

 les catégories de publics que l'établissement s'engage à accueillir ;

 la nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;

 les conditions d'admission et de réservation des places des bénéficiaires de l'aide sociale ;

 les modalités de coordination avec les services sociaux afin de faciliter l'admission des bénéficiaires de l'aide sociale ;

 les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux bénéficiaires de l'aide sociale ;

 les montants des tarifs pris en charge par l'aide sociale,leurs règles de calcul et de revalorisation.

Par ailleurs, la règle selon laquelle le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de 72 heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et àl'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale s'applique désormais :

 aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent àdomicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

 aux établissements et services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quels que soient leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportentà domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

 auxétablissements de santé, publics ou privés,qui dispensent des soins de longue durée comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.

En outre, compte tenu de la suppression des commissions d'admission à l'aide sociale qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2007, le président du conseil général assumera, à compter de cette date,les missions qui leur sont dévolues concernant la contribution aux frais d'hébergement et d'entretien.Rappelons que celle-ci est due par toute personne handicapée accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle ou d'aide par le travail fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autreétablissement d'hébergement pour personnes handicapées.

A propos des administrateurs provisoires

Le décret apporte aussi des précisions qui, selon la direction générale de l'action sociale, sont« devenues indispensables sur les modalités de choix et d'exercice des missions d'un administrateur provisoire désigné ».

Ainsi, il est désormais prévu qu'en cas de fermeture volontaire ou ordonnée d'un établissement,l'administrateur provisoire désigné par le représentant de l'Etat dans le département est choisien raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale, tout en répondant aux conditions définies par le code de commerce. Dans le cas où elle est prévue par l'autorité qui l'a désigné, sa rémunération est assurée par l'établissement ou le service en question. Pour ses missions, il contracte une assurance couvrant les conséquences financières de sa responsabilité, prise en charge dans les mêmes conditions que sa rémunération.

Lorsqu'il est désigné en cas d'infractions aux lois et règlements ou de dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, cet administrateur provisoire exerce sa mission dans les mêmes conditions. A la suite des injonctions non satisfaites formulées par l'autorité qui délivre l'autorisation, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service.

Enfin, une nouvelle disposition - qui « comble une lacune » selon la direction générale de l'action sociale - prévoit que le directeur d'unétablissement public social et médico-social est seul compétent pour passer les marchés de travaux,fournitures ou services, sans préjudice des règles relatives aux délégations de signature.Ces marchés publics sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat et sont soumis en matière de contrôle de légalité aux règles applicables auxétablissements publics de santé.

(Décret n° 2006-584 du 23 mai 2006, J.O. du 24-05-06)
Notes

(1) Voir ASH n° 2433 du 9-12-05.

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