L'indemnité complémentaire de logementversée à deux chefs de service éducatif, en application de la convention collective nationale desétablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, « n'est pas fondée sur des critères ayant le même objet» que l'indemnité liée au fonctionnement continu de l'établissement prévue aux articles 12.1 et 12.2 de son avenant n° 265 - dit avenant« cadres » (1). Dès lors, décide la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mai dernier, les intéressés avaient droit au maintien de l'indemnité de logement dont ils bénéficiaient antérieurement à la mise en œuvre de cet avenant.
L'employeur des deux cadres leur avait supprimé, àcompter du 1er mai 2001, le bénéfice de l'indemnité de logement qu'ils percevaient jusqu'alors et qui compensait le défaut de mise à disposition d'un logement gratuit. Un tel droit était prévu par leur contrat de travail, en application d'une disposition de la convention collective du 15 mars 1966. Pour cesser de verser aux salariés cette indemnité, il s'était appuyé sur l'avenant n° 265. En particulier sur son article 12.2, qui prévoit que les cadres ayant des missions de responsabilité et qui subissent une ou plusieurs sujétions bénéficient d'une indemnité en raison notamment du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement.
Les deux chefs de service ont alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rétablissement rétroactif de leur indemnité de logement. Une demande acceptée par les premiers juges appelésà se prononcer, mais rejetée par la cour d'appel.Cette dernière a en effet considéré que les deux indemnités ne pouvaient pas se cumuler car elles avaient le même objet. Si l'avenant n° 265 prévoit bien que les cadres bénéficiaires d'une indemnité complémentaire en conservent le bénéfice à la date de son application,à titre d'avantage individuellement acquis, il prévoit aussi qu'une telle indemnité ne saurait se cumuler avec le régime indemnitaire institué aux articles 12.1 et 12.2 « pour des critères ayant le même objet », a rappelé la cour d'appel.Une exception que n'a pas retenue la Cour de cassation, qui a estimé que l'indemnité de logement versée antérieurement aux salariés n'était pas fondée sur des critères ayant le même objet que l'indemnité de sujétion lorsque cette dernière est liée au fonctionnement continu de l'établissement.
(1) En dernier lieu sur cet avenant, voir ASH n° 2214 du 11-05-01.