(Décret n° 2005-1375 du 3 novembre 2005, J.O. du 5-11-05 ; arrêté du 16 novembre 2005, J.O. du 25-11-05 et annexes de l'arrêté publiées au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 1 du 15 février 2006 ; circulaire n° DGAS/4A/2006/25 du 18 janvier 2006, à paraître au B.O.Santé-Protection sociale-Solidarités)
Attendue de longue date, la réforme du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (EJE), désormais de niveau III, est intervenue en fin d'année 2005. Ce métier fait dorénavant partie intégrante des professions sociales, comme le revendiquaient les professionnels de la petite enfance (1). La réforme a ainsi allongé la formation des candidats, qui passe de 27 à 36 mois, structuré le diplôme en le dotant d'un référentiel de formation et de certification attestant de leurs compétences et l'a ouvert à la validation des acquis de l'expérience (VAE). En outre, elle adapte la formation des éducateurs de jeunes enfants aux évolutions sociétales, ainsi qu'à celles des politiques publiques relatives à l'accueil des jeunes enfants, comme le préconisait le rapport Petit de 2003 (2). Au final, les éducateurs de jeunes enfants bénéficient d'une formation revalorisée leur procurant les mêmes avantages salariaux et statutaires que les autres professions sociales (sur le sens et les conséquences de cette réforme, voir l'interview de Daniel Verba).
Ces nouvelles dispositions seront applicables dès la rentrée 2006. Toutefois, pour les candidats dont les formations débutent avant septembre prochain - notamment ceux qui sont en formation professionnelle continue -, elles le sont depuis le 1er janvier. Les formations qui ont commencé avant le 1er janvier 2006 demeurent, quant à elles, régies par l'ancien dispositif.
Par ailleurs, rappelons que seuls les établissements de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable sont habilités à dispenser la formation préparant au diplôme d'Etat d'EJE. A ce propos, la direction générale de l'action sociale (DGAS) invite les établissements de formation à déposer « le plus rapidement possible » un dossier à cet effet (3), compte tenu, d'une part, des modifications apportées par la réforme et, en conséquence, de l'importance des déclarations rectificatives que les établissements de formation précédemment agréés pour le diplôme d'Etat d'EJE par les services de l'Etat doivent déposer à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) et, d'autre part, du fait que, en tout état de cause, ils devront déposer un dossier de déclaration avant le 1er juillet 2007 (circulaire DGAS du 18 janvier 2006).
Peuvent se présenter aux épreuves d'admission à la formation du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants les candidats (arrêté du 16 novembre 2005) :
titulaires du baccalauréat, ou justifiant de sa possession lors de l'entrée en formation, ou de l'un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ;
titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ou justifiant de sa possession lors de l'entrée en formation ;
titulaires d'un diplôme de travail social au moins de niveau IV délivré par l'Etat ;
titulaires d'un diplôme du secteur paramédical délivré par l'Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ;
qui ne possèdent pas les titres réglementairement exigés pour l'accès à cette formation mais ont réussi l'examen visant à apprécier leur niveau de formation générale à la sélection du centre de formation préparant au diplôme ;
titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance », du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique (4) ou du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale et justifiant de 3 ans d'expérience dans le champ de la petite enfance.
Pour pouvoir être admis à la formation préparant au diplôme d'Etat d'EJE, les candidats doivent subir des épreuves d'admissibilité et d'admission (arrêté du 16 novembre 2005).Le règlement d'admission de l'établissement de formation précise les modalités de ces épreuves, ainsi que la durée de validité de la sélection.
Avant de les inscrire aux épreuves d'admission, le centre de formation doit porter à la connaissance des candidats le nombre de places disponibles, ainsi que le nombre de celles ouvertes en formation initiale. A cette occasion, il leur diffuse également son projet pédagogique et son règlement d'admission.
En outre, chaque établissement de formation informe systématiquement les candidats de la date limite d'inscription aux épreuves d'admission, qui s'impose à tous, y compris ceux qui ont préalablement obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience et qui souhaitent s'engager dans un parcours de formation (circulaire DGAS du 18 janvier 2006).
Les candidats doivent déposer un dossier auprès de l'établissement de formation, qui en accuse réception et les convoque. Ce dossier comprend :
une lettre de motivation ;
les copies de tous les diplômes et documents justifiant que les candidats remplissent les conditions d'accès à la formation, celles-ci pouvant être appréciées à la date d'entrée en formation ;
l'indication de leur statut (formation initiale ou continue) et les pièces le prouvant éventuellement (attestation de leur employeur, décision d'acceptation d'un congé individuel de formation...).
Le candidat doit tout d'abord se présenter à une épreuve écrite d'admissibilité permettant de vérifier ses capacités d'analyse, de synthèse et ses aptitudes à l'expression écrite. En outre, il doit subir une épreuve orale d'admission servant à apprécier son aptitude et sa motivation à l'exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l'intervention, ainsi que son adhésion au projet pédagogique de l'établissement. En revanche, « les épreuves d'admission ne [doivent pas viser] à re-vérifier les pré-requis de niveau attestés par les diplômes détenus », indique l'administration. Laquelle ajoute que les notes de ces deux épreuves ne peuvent pas se compenser entre elles afin de ne pas pénaliser les candidats présentant le diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience, qui sont dispensés des épreuves d'admission. Le règlement d'admission de l'établissement de formation doit prévoir les critères pour départager les candidats ayant obtenu la même note à l'épreuve d'admission (circulaire DGAS du 18 janvier 2006).
L'établissement de formation doit vérifier que le candidat a l'aptitude et l' « appétence » pour la profession, repérer les éventuelles incompatibilités de celui-ci avec l'exercice professionnel, ainsi que son potentiel d'évolution personnelle et professionnelle, et enfin s'assurer de sa capacité à s'inscrire dans le projet pédagogique de l'établissement de formation (circulaire DGAS du 18 janvier 2006).
Chaque établissement de formation doit mettre en place une commission d'admission, composée du directeur de la structure ou de son représentant, du responsable de la formation d'EJE et d'un professionnel, cadre d'un établissement ou d'un service d'accueil de jeunes enfants (arrêté du 16 novembre 2005). La commission arrête la liste des candidats admis à suivre la formation et la transmet à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Cette liste doit préciser, par voie de formation, le nombre de candidats admis, leur diplôme et, compte tenu de ce dernier, la durée de l'expérience professionnelle ouvrant l'accès à la formation, ainsi que la durée de leur parcours de formation, qui est fixée dans un programme de formation individualisé .
Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour « accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille » (code de l'action sociale et des familles [CASF] , art. D. 451-47 alinéa 1 modifié). Il est un travailleur social spécialiste de la petite enfance.
L'éducateur de jeunes enfants exerce une fonction d'accueil des jeunes enfants et de leurs familles dans les différents établissements et services pouvant les recevoir. Les missions qui lui sont confiées sont en constante mutation du fait des évolutions sociales, mais aussi du fait des politiques nationales et locales qui jouent un rôle fondamental dans la mise en place des modes d'accueil de la petite enfance (arrêté du 16 novembre 2005, annexe I).
Sa fonction est triple : éducation, prévention, coordination. Dans ce contexte, l'éducateur de jeunes enfants s'attache à favoriser le développement global et harmonieux des enfants en stimulant leurs potentialités intellectuelles, affectives, artistiques. Et contribue à leur éveil et à leur apprentissage de la vie sociale, en créant un environnement riche et motivant. Son rôle est défini par :
la prise en charge du jeune enfant dans sa globalité, en lien avec sa famille, ce qui suppose une éthique, des connaissances et des techniques spécifiques. Cela entraîne, en outre, un travail en équipe, l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation de projets éducatifs et sociaux et la contribution au projet d'établissement et de service ;
un positionnement particulier dans le champ du travail social. Spécialiste de la petite enfance, il a pour mission d'adapter ses interventions aux différentes populations, de lutter contre les risques d'exclusion, de prévenir les inadaptations socio-médico-psychologiques. Il crée un environnement permettant la construction de liens sociaux et un accompagnement de la fonction parentale. Pour accomplir ses missions, il est amené à développer des partenariats avec les professionnels du champ sanitaire, social et de l'Education nationale ;
une fonction d'expertise éducative et sociale de la petite enfance. Il est acteur des politiques sociales territoriales. Il formule et recense les besoins en modes d'accueil, développe concertation et partenariats locaux, favorise et veille à l'adéquation entre les politiques sociales et leur mise en œuvre dans l'environnement où il évolue.
Selon une étude de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques de 1998, environ 9 000 éducateurs de jeunes enfants étaient employés par les collectivités territoriales, des associations et des structures privées.Ainsi, ils interviennent le plus souvent dans le secteur social (établissements et services d'accueil des enfants de moins de 7 ans, établissements et services sociaux, services d'aide à domicile...), dans les secteurs sanitaire, médico-social, de l' assistance éducative et de l' éducation, ainsi que dans celui des loisirs, de la culture et de l'animation. En fait, dans tout endroit accueillant potentiellement des jeunes enfants.
Quatre domaines d'activités ont été définis (arrêté du 16 novembre 2005) :
établir une relation, élaborer et mettre en œuvre le projet éducatif en direction du jeune enfant ;
établir une relation, élaborer et mettre en œuvre le projet éducatif en coopération avec les parents ;
concevoir et conduire l'action éducative au sein d'une équipe pluri-professionnelle ;
élaborer l'action éducative et sociale en lien avec les cadres institutionnels, partenariaux et les politiques de la famille et de l'enfance.
Chacun de ces domaines implique un certain nombre d'activités répertoriées dans le référentiel professionnel (voir annexe I).
Conformément à l'arrêté du 16 novembre 2005, le futur éducateur de jeunes enfants doit maîtriser quatre domaines de compétences (DC) :
accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille (DC 1) ;
action éducative en direction du jeune enfant (DC 2) ;
communication professionnelle (DC 3) ;
dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales (DC 4).
A chacun de ces domaines de compétences décrits dans le référentiel professionnel correspondent des « compétences » et, pour chacune d'elles, des « indicateurs de compétences » (voir annexe I).
La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est dispensée, de manière continue ou discontinue, en 36 mois (au lieu de 27 mois auparavant) par les établissements privés ou publics de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable. Elle comprend un enseignement théorique de 1 500 heures (contre 1 200 heures avant) et une formation pratique, sous forme de stages, de 2 100 heures (au lieu de 9 mois).Le contenu et la durée de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats (CASF, D. 451-48, al. 4 nouveau).
Plus généralement, une instance technique et pédagogique - composée du responsable de la formation, de représentants du secteur professionnel, des étudiants et de personnalités qualifiées - est mise en place par l'établissement de formation pour veiller à la mise en œuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation. Elle émet également un avis sur le protocole d'allégement des formations établi par l'établissement . Pour ceux qui assurent plusieurs formations préparant aux diplômes de travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place (arrêté du 16 novembre 2005).
L'enseignement théorique (1 500 heures) se décompose en quatre domaines de formation (DF) :
accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille (400 heures) (DF 1) ;
action éducative en direction du jeune enfant (600 heures) (DF 2) ;
communication professionnelle (250 heures) (DF 3) ;
dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales (250 heures) (DF 4).
Les domaines de formation - dont le contenu est précisé dans le référentiel de formation (voir annexe III) - comprennent notamment des apports théoriques et méthodologiques, ainsi que du temps de « suivi d'accompagnement formatif ». Sur ce dernier point, il s'agit de « permettre au candidat d'être soutenu dans la démarche de l'alternance et d'être guidé dans son positionnement professionnel. L'analyse et l'évaluation des pratiques de stage constituent donc des aspects essentiels de cet accompagnement », explique l'administration. Aussi préconise-t-elle un minimum de 300 heures de formation théorique réparties sur l'ensemble des domaines de formation pour les aspects « méthodologie » et « suivi et accompagnement formatif » (circulaire DGAS du 18 janvier 2006).
La DGAS souligne ainsi que, le premier domaine de formation étant centré sur la connaissance du jeune enfant et de sa famille, l'établissement de formation doit transmettre les connaissances et les techniques permettant l'élaboration d'un projet d'accueil individualisé prenant en compte l'enfant dans sa globalité et son environnement familial. Dans cette perspective, doivent également être étudiés l'accompagnement et le soutien à la fonction parentale. S'agissant du second domaine de formation - action éducative en direction du jeune enfant -, il doit apporter des connaissances sur le développement de l'enfant et sur la prévention des facteurs pouvant l'entraver. Ce qui doit permettre au candidat d'acquérir les moyens techniques, méthodologiques et psychopédagogiques pour mener une action pédagogique en collectivité. Le domaine de formation relatif à la communication doit notamment apporter aux étudiants les bases théoriques sur les supports de la communication et ses enjeux. Sera ainsi abordée la sociologie des organisations, et plus particulièrement de celles qui interviennent dans le secteur de la petite enfance. Enfin, grâce au dernier domaine de formation, le candidat se penchera sur l'organisation administrative et institutionnelle, ainsi que sur les politiques publiques, notamment dans le secteur de la prise en charge du jeune enfant et de sa famille. Il pourra aussi acquérir les outils lui permettant de se situer dans des actions partenariales.
La formation pratique se déroule sous la forme de 4 stages au minimum d'une durée totale cumulée de 60 semaines (2 100 heures). Selon l'administration, « elle est l'un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement de formation et participe à l'acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel, au même titre que la formation théorique, et ne saurait être dissociée de cette dernière » (arrêté du 16 novembre 2005).
A noter : en ce qui concerne ses travaux en relation avec les stages, l'étudiant a « toute latitude », indique la DGAS, pour organiser son travail.Ainsi, notamment pour le mémoire professionnel ou les travaux à finalité éducative, il peut enrichir et finaliser les documents grâce à des apports provenant d'autres périodes de stage (circulaire DGAS du 18 janvier 2006).
Chaque domaine de formation (voir ci-dessus) doit faire l'objet de stages (arrêté du 16 novembre 2005) :
un stage de 24 à 32 semaines pour le DF 1 ;
2 stages au maximum d'une durée minimale de 8 semaines pour le DF 2 ;
un stage de 10 semaines pour le DF 3 ;
un stage de 6 semaines pour le DF 4.
A noter que les candidats en situation d'emploi d'éducateur de jeunes enfants sont dispensés des stages afférents aux domaines de formation 1,3 et 4. A la place, ils doivent effectuer 2 stages d'une durée totale cumulée de 16 semaines relatifs au domaine de formation « action éducative en direction du jeune enfant » (DF 2).
En tant que mode d'acquisition de compétences professionnelles, l'alternance suppose que le lieu de stage soit un lieu « qualifiant » d'acquisition de compétences dans au moins un des registres du référentiel de compétences (voir ci-dessus).Chaque stage doit donc être organisé dans le cadre d'une convention de partenariat conclue entre l'établissement de formation et la personne juridiquement responsable du site de stage (circulaire DGAS du 18 janvier 2006).
Lorsque le stage s'effectue en dehors de la région où est implanté l'établissement de formation, l'administration estime « souhaitable que se développe une réciprocité des échanges d'accueil et de suivi des stagiaires, dans le cadre de conventions de partenariat et de coopération conclues entre plusieurs établissements de formation ». Le centre de formation de l'étudiant se doit alors de rester le garant du suivi de sa formation pratique.
En outre, chaque période de formation pratique fait l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et le site qualifiant. Ce document doit préciser les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les nom et qualification des référents professionnels et les modalités d'organisation du tutorat. Dans ce cadre, « il importe de veiller à ce que l'étudiant soit confronté à une pluralité d'institutions et aux différents âges de la petite enfance », souligne la circulaire DGAS du 18 janvier 2006. Toutefois, ajoute-t-elle, en raison de sa nature, le stage relatif au domaine de formation « dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales » peut s'effectuer sur le même lieu qu'un des stages correspondant aux trois autres domaines de formation. Deux conventions de stages distinctes devront alors être établies.
Pour chacun des stages, doit être obligatoirement identifié un référent professionnel ayant un rôle de coordination entre l'établissement ou le service d'accueil, l'établissement de formation et le stagiaire. De plus, il doit assurer l'accompagnement, l'encadrement et l'évaluation du stagiaire.
Les stages doivent faire l'objet d'évaluations, dont les conclusions doivent être portées sur le livret de formation du stagiaire. Ainsi, la DGAS demande aux établissements de formation d' organiser au minimum 2 visites sur les lieux du stage : l'une lors du stage relatif aux domaines de formation « accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille » (DF 1) et l'autre lors du stage ayant trait au domaine de formation « action éducative en direction du jeune enfant » (DF 2) ou « communication professionnelle » (DF 3) (circulaire DGAS du 18 janvier 2006).
Les candidats peuvent bénéficier de dispenses de domaines de formation et d'allégements de formation dès lors qu'ils sont titulaires d'un diplôme de travail social de niveau III enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Mais, d'une manière générale, souligne la DGAS, « les allégements de formation n'ont pas d'application systématique » et doivent faire l'objet d'une demande écrite du candidat au directeur de l'établissement de formation (circulaire DGAS du 18 janvier 2006). Quoi qu'il en soit, le centre de formation doit élaborer un protocole d'allégement, précisant les allégements prévus pour chacun des diplômes. En aucun cas l'allégement ne peut dépasser une durée équivalente aux deux tiers de la durée totale de la formation théorique.
Les titulaires d'un diplôme de travail social de niveau III (diplômes d'Etat d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé, d'assistant de service social, de conseiller en économie sociale et familiale ou relatif aux fonctions d'animation) peuvent être dispensés des domaines de compétences « communication professionnelle » (DC 3) et « dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales » (DC 4) considérés comme validés. Ce qui implique une dispense totale des domaines de certification et des domaines de formation s'y rapportant (arrêté du 16 novembre 2005).
Ils peuvent également profiter d' allégements de formation en fonction du diplôme détenu (voir annexe IV). L'établissement de formation doit donc reporter, dans un protocole d'allégement, les allégements accordés et expliciter les éléments de formation qu'il estime déjà acquis selon le diplôme possédé (circulaire DGAS du 18 janvier 2006).
Les candidats titulaires d'autres diplômes que ceux de travail social de niveau III peuvent également bénéficier d'allégements de formation sous certaines conditions. Ainsi, des allégements peuvent être accordés dans la limite d'un tiers de la durée de la formation pour les candidats titulaires :
de diplômes sanctionnant 2 années au moins d'études après le baccalauréat ;
du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;
du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
En outre, des allégements de formation seront octroyés dans la limite de deux tiers de la durée de la formation pour les étudiants titulaires :
d'au moins une licence ou d'un titre admis en équivalence ;
d'un diplôme universitaire de technologie, mention « carrières sociales » ;
du diplôme d'Etat d'infirmière ou de puéricultrice.
Au regard des dispenses et des allégements accordés au candidat, le directeur de l'établissement établit pour chaque candidat un programme de formation individualisé qui s'impose alors aux deux parties. Il fixe avec l'étudiant les enseignements théoriques auxquels il devra assister, les modalités des stages (organisation et durée) et la durée de la formation dans sa globalité (arrêté du 16 novembre 2005).
Chacun des domaines de compétences correspondant aux domaines de formation est validé par un contrôle continu organisé par l'établissement de formation et une épreuve en centre d'examens, tous deux notés sur 20 et assortis d'un coefficient (CASF, art. D.451-49 nouveau). Chaque domaine de certification doit ainsi être validé séparément par une note au moins égale à 10 sur 20. Les résultats obtenus sont portés sur le livret de formation du candidat.
Un jury examine ensuite le dossier des candidats et valide les domaines de certification.
Afin d'obtenir le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, les candidats doivent valider une épreuve de contrôle continu notée sur 20 organisée par les établissements de formation, conformément au règlement élaboré par celui-ci et déposé à la DRASS dans le cadre de la déclaration préalable. Ce contrôle continu consiste en un travail (dossier ou journal) à élaborer en cours de formation (circulaire DGAS du 18 janvier 2006). Les modalités de sa mise en œuvre sont précisées par l'arrêté du 16 novembre 2005 (voir annexe III). A noter : l'administration requiert de l'établissement de formation qu'il fasse appel à un professionnel de la santé pour la correction du contrôle continu du domaine de formation « action éducative en direction du jeune enfant ».
Par ailleurs, les étudiants doivent subir, pour chacun des domaines de formation, des épreuves en centre d'examens organisées par les DRASS et qui comprennent (arrêté du 16 novembre 2005) :
pour le domaine de certification 1, une présentation et une soutenance d'un mémoire de positionnement professionnel ;
pour le domaine de certification 2, un oral sur la démarche éducative à partir de 3 travaux à finalité éducative ;
pour le domaine de certification 3, une épreuve écrite de communication professionnelle ;
pour le domaine de certification 4, une note de synthèse.
Les épreuves des domaines de certification « communication professionnelle » (DC 3) et « dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales » (DC 4) sont des examens écrits nationaux, dont les dates seront fixées par la direction générale de l'action sociale. Dans cet objectif, elle demande aux organisateurs des examens de « collecter chaque année deux sujets pour chacune de ces deux épreuves nationales auprès de chaque établissement de formation et de les faire parvenir au ministère [...] ». Les sujets qui auront été retenus par une commission nationale de choix de sujets seront communiqués aux établissements de formation 3 semaines avant la date des épreuves (circulaire DGAS du 18 janvier 2006). Les épreuves écrites feront l'objet d'une double correction par un formateur compétent dans la matière évaluée et un professionnel du champ socio-éducatif, l'un des deux au moins devant être issu du secteur de la petite enfance.
Les épreuves orales, prenant appui sur les travaux du candidat en lien avec ses stages, sont évaluées par au moins deux examinateurs désignés, parmi les membres du jury d'examen, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. L'un d'eux doit être un formateur compétent dans la matière évaluée et l'autre, un éducateur de jeunes enfants confirmé.
A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente au diplôme d'Etat d'EJE les candidats ayant suivi la totalité de leur programme de formation, que celui-ci soit complet ou individualisé. Il adresse ensuite au directeur de la DRASS, avant la date limite fixée par celui-ci, la liste des candidats, accompagnée, pour chacun d'eux, d'un dossier comprenant le livret de formation dûment complété, ainsi que, le cas échéant, les notifications de validation partielle obtenue et les validations automatiques dont il bénéficie, le mémoire et les 3 travaux à finalité éducative en 2 exemplaires (arrêté du 16 novembre 2005).
Un jury se prononce sur les domaines de certification.
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend (CASF, art. D. 451-50 nouveau) :
en qualité de président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ;
pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et salariés.
S'il le faut, le jury peut se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Le jury statue sur l'expérience du candidat après un entretien avec lui sur la base du livret de formation (arrêté du 16 novembre 2005). Et se prononce également sur la maîtrise de chaque domaine de certification du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un autre jury dans le cadre de la VAE (voir ci-dessous) ou d'une validation partielle du diplôme ou encore ayant fait l'objet d'une dispense en fonction du diplôme détenu. Le jury établit ensuite la liste des candidats ayant validé les 4 domaines de certification, qui obtiennent en conséquence le diplôme.
Dans le cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines acquis. Et se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences qui doivent être validés dans un délai de 5 ans à compter de la date de notification de la validation du premier domaine de certification.
Enfin, l'administration indique que, pour les candidats n'ayant pas pu se présenter à la session normale pour une raison de force majeure, une session subsidiaire du diplôme sera organisée à une date qu'elle fixera (circulaire DGAS du 18 janvier 2006).
Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience, dont les principes généraux s'appliquent ici (5). Pour mémoire, le dossier du candidat est composé de deux livrets, auxquels est jointe, à son attention, une notice d'accompagnement. Le premier livret - dit « livret de formation » - rassemble notamment des informations relatives à l'identité du candidat, à sa formation, aux évaluations des domaines de compétences et aux notes obtenues lors du contrôle continu. Et doit ainsi permettre l'examen de la recevabilité de la demande. Le second livret, quant à lui, présente l'expérience du candidat dont il souhaite faire valider les acquis.
Pour pouvoir obtenir le diplôme par la VAE, le candidat doit justifier de compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en relation directe avec le diplôme. Ce rapport direct est établi lorsqu'il justifie avoir exercé au moins deux activités relevant de l'une des fonctions suivantes du référentiel professionnel :
établir une relation, élaborer et mettre en œuvre le projet éducatif en direction du jeune enfant et en coopération avec les parents ;
concevoir et conduire l'action éducative au sein d'une équipe pluri-professionnelle.
La durée totale d'activité cumulée exigée est de 3 ans en équivalent temps plein, la période d'activité la plus récente devant avoir été effectuée dans les 10 ans précédant le dépôt de la demande.C'est le préfet de région qui décide au final de la recevabilité de la demande VAE (arrêté du 16 novembre 2005).
Après un entretien avec le candidat sur la base du second livret, le jury statue sur sa demande. Il se prononce sur la maîtrise des quatre domaines de compétences (voir ci-dessus), décision qui peut aboutir soit à une absence de validation, soit à une validation totale ou partielle du diplôme. Dans cette dernière hypothèse, le jury devra se prononcer sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de 5 ans à compter de la notification de la décision du jury par la DRASS, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme. A cette fin, le candidat peut opter pour un complément de formation. Il est alors dispensé des épreuves du diplôme d'Etat d'EJE attachées aux domaines de compétences déjà validés et bénéficie des dispenses des domaines de formation correspondants. Il peut être aussi exempté par le jury de la condition de diplôme requise pour accéder à la formation. Il appartient donc à l'établissement de formation de mettre en place avec l'intéressé un parcours individualisé de formation, signale la DGAS (circulaire DGAS du 18 janvier 2006).
Florence Tamerlo
(1) Voir ASH n° 2347 du 20-02-04.
(2) Voir ASH n° 2307 du 18-07-03.
(3) Voir ASH n° 2400 du 25-03-05.
(4) Certificat récemment transformé en diplôme d'Etat - Voir ASH n° 2446 du 10-03-06.
(5) Voir ASH n° 2262-2263 du 17-05-02 et supplément ASH « VAE et travail social », mars 2005. La DGAS précise que les principes généraux de la VAE communs aux diplômes et aux certifications du domaine sanitaire et social délivrés par les DRASS feront, « très prochainement », l'objet d'une diffusion dans le cadre d'une circulaire générale sur la VAE du domaine sanitaire et social.