Un décret permet désormais au fonds pour l'insertion des personnes handicapées instauré depuis le 1er janvier 2006 par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances (1) de fonctionner. Pour mémoire, ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière), ainsi que la formation et l'information des agents en contact avec elles.
La gestion administrative de cet établissement public admi
nistratif de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés des trois fonctions publiques et du budget- qui nomment par arrêté conjoint son directeur -, est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.
Les personnes handicapées concernées sont notamment :
les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui s'est substitué, depuis le 1er janvier 2006, à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (2) ;
les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
les titulaires de la carte d'invalidité ;
les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Selon le décret, peuvent principalement faire l'objet de financements par le fonds les actions suivantes proposées par les employeurs publics :
les aménagements des postes de travail et les études les concernant effectués avec le concours du médecin chargé de la prévention ou du médecin du travail et des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne handicapée dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ;
les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie des travailleurs handicapés qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ;
les aides que les employeurs publics versent à des organismes contribuant, par leur action, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ;
la formation et l'information des travailleurs handicapés ;
la formation et l'information des personnels susceptibles d'être en relation avec les travailleurs handicapés.
Peuvent également faire l'objet de financements par le fonds les adaptations des postes de travail destinées à maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories de personnes handicapées mentionnées précédemment.
Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées est alimenté par une contribution annuelle des employeurs du secteur public qui ne respectent pas l'obligation d'emploi de 6% de personnes handicapées. Le décret détaille les modalités de calcul de cette contribution qui est due pour chaque travailleur handicapé « manquant ».
Les financements non utilisés au titre de l'action pour laquelle ils ont été accordés doivent être reversés au fonds par l'employeur concerné.
Le décret précise en outre qu'est institué un comité national qui règle notamment par ses délibérations des questions d'ordre général concernant le fonds telles que ses orientations stratégiques, l'adoption du budget et de ses modifications ou encore la répartition section par section des crédits d'intervention du fonds entre les comités locaux. Ceux-ci règlent toutes les questions relatives au fonctionnement du fonds à l'échelon régional et décident notamment du financement des projets devant être réalisés dans la région concernée. Ces comités national et locaux sont composés de membres représentant les trois fonctions publiques, les personnels et les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées nommés soit par arrêté conjoint des ministres des trois fonctions publiques et du budget, soit par arrêté du préfet de région.
(1) Voir ASH n° 2423 du 30-09-05.
(2) Voir ASH n° 2442 du 10-02-06.