« Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est un droit », affirme la loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées du 11 février 2005 (1). Les conditions d'exercice de ce choix et les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour en garantir l'application sont fixées.
Afin d'éclairer ce libre choix, une information, assurée par l'équipe pluridisciplinaire instituée au sein de la maison départementale des personnes handicapées, est délivrée au jeune sourd et, le cas échéant, à ses représentants légaux s'il est mineur ou majeur protégé. Cette équipe est informée du mode de communication choisi qui est inscrit dans le projet de vie de l'intéressé après un diagnostic constatant les difficultés d'accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie.
L'équipe pluridisciplinaire doit élaborer le projet personnalisé de scolarisation, inclus dans le plan personnalisé de compensation (2), en respectant le mode de communication choisi. Ce dernier document précise, si nécessaire, les conditions d'accompagnement du jeune sourd par des personnels qualifiés et est transmis au jeune ou, le cas échéant, à son représentant légal, qui dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître ses observations.
Le mode de communication choisi s'impose à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lorsqu'elle se prononce sur les droits du jeune sourd, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation.
Par ailleurs, les écoles et les établissements scolaires qui proposent des dispositifs collectifs spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes sourds - collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale à la charge de la région, établissements du second degré ou d'éducation spéciale municipaux, départementaux ou qui relèvent de l'Etat, établissements privés sous contrat - doivent élaborer un document relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire qui sont proposés à ces publics. Ce document précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est soumis pour approbation aux autorités académiques compétentes, annexé au projet d'école ou au projet d'établissement et transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.
Ce document doit également être élaboré par les établissements ou services d'enseignement ou d'éducation spéciale assurant à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et qui soit assurent en leur sein la scolarisation des jeunes sourds, soit contribuent à leur projet personnalisé de scolarisation lorsqu'ils sont scolarisés dans des écoles ou des établissements scolaires (3). Il est annexé au projet d'établissement et est transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.
(1) Voir ASH n° 2413 du 24-06-05.
(2) Voir ASH n° 2398 du 11-03-05.
(3) Sont également visés les établissements dont la création ou l'extension est envisagée. Dans ce cas, les conditions d'éducation des jeunes sourds doivent figurer dans l'état descriptif des caractéristiques du projet de création ou d'extension de l'établissement.