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La DSS explicite la période supplémentaire de congé maternité des mères d'enfants prématurés hospitalisés

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La direction de la sécurité sociale (DSS) diffuse une circulaire relative à la période supplémentaire de congé de maternité des mères d'enfants prématurés hospitalisés, dont le principe a été posé par la loi « handicap » du 11 février 2005 (1) et les modalités d'indemnisation fixées par la loi sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes du 23 mars 2006 (2). Et ce, sans attendre le décret qui doit préciser les conditions de mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

Pour mémoire, ce congé supplémentaire est octroyé aux femmes dont l'accouchement survient à compter du 1er janvier 2006 plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.

La DSS explique que sa durée est égale au nombre de jours courant depuis la date réelle de l'accouchement jusqu'au début du congé de maternité auquel peut prétendre la mère et qu'il est indemnisé dans les mêmes conditions que ce dernier. Il s'ajoute à la durée du congé de maternité et n'est pas détachable de celui-ci, précise-t-elle. La durée totale du congé est donc égale à la durée du congé légal de maternité auquel a droit la mère en raison du rang de l'enfant, auquel s'ajoute le nombre de jours courant à partir de l'accouchement jusqu'au début de ce congé.

Sont visés les cas où le nouveau-né est admis dans un établissement disposant d'une structure de néonatologie ou de réanimation néonatale, du fait de soins spécifiques nécessités par sa naissance plus de six semaines avant la date prévue. Pour bénéficier de ce congé supplémentaire, la mère doit produire un bulletin d'hospitalisation établi au titre de son enfant né prématurément.

Peuvent prétendre à ce congé supplémentaire les mères :

  assurées du régime général bénéficiant d'un droit aux prestations en espèces soit au titre d'une activité rémunérée (salariés, artistes auteurs, stagiaires de la formation professionnelle...) ou d'un maintien de droits (chômeuses indemnisées...). Sont donc exclues les assurées appartenant à une catégorie pour laquelle la loi ne prévoit que des prestations en nature (étudiantes, détenues...)  ;

 les agents de la fonction publique auxquelles sera consacrée une circulaire spécifique ;

 les femmes chefs d'une entreprise artisanale, libérale, industrielle ou commerciale ou avocates, les conjointes collaboratrices d'un chef d'entreprise ou d'un avocat relevant du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

 les professionnelles de santé libérales exerçant sous convention ou conjointes collaboratrices d'un professionnel relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

En cas de décès de la mère, si le père peut, dans le régime général, bénéficier du congé de maternité de cette dernière, il ne peut en revanche prétendre au congé supplémentaire auquel elle aurait eu droit.

Par ailleurs, la circulaire rappelle que, si l'enfant reste hospitalisé pendant une durée minimale variant selon les régimes de sécurité sociale - six semaines après l'accouchement dans le régime général -, la mère peut demander à reporter tout ou partie de son congé de maternité au terme de l'hospitalisation. Le bénéfice de ce report ne sera cependant accordé qu'après la prise de la période supplémentaire qui, elle, ne peut être reportée, précise la DSS.

Toutefois, à titre transitoire, les mères salariées dont l'accouchement prématuré est intervenu entre le 1er janvier 2006 et le 24 mars 2006 -date de publication de la loi sur l'égalité salariale- peuvent demander à bénéficier du report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du congé de maternité légal restant à courir, sans avoir au préalable consommé la période de congé supplémentaire. Des dispositions transitoires sont également prévues pour les femmes chefs d'entreprise, les avocates ou les professionnelles de santé conventionnées.

(Circulaire n° DSS/2A/2006/166 du 12 avril 2006, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2394 du 11-02-05.

(2)  Voir ASH n° 2445 du 3-03-06.

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