Certaines des dispositions réglementaires relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) (1) inscrites dans le code du travail sont réécrites, à la suite de la publication au Journal officiel d'un nouveau décret - après celui du 22 mars dernier (2) - qui aménage et précise son régime. Présentation des principales dispositions de ce texte.
Le décret permet d'abord la mise en œuvre de la disposition de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne qui prévoit que les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) sont dorénavant éligibles au CI-RMA (3), au même titre que ceux percevant le revenu minimum d'insertion (RMI), l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou l'allocation de parent isolé (API).
Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs de ces allocations, le contrat n'est plus signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire du minima social dont le montant versé le mois civil précédent est le plus important. Mais, désormais, en sa qualité :
de bénéficiaire de l'ASS s'il est également bénéficiaire de l'AAH, de l'API ou du RMI ;
de bénéficiaire de l'AAH s'il perçoit également l'API ou le RMI ;
de bénéficiaire de l'API s'il touche aussi le RMI.
L'aide forfaitaire due aux employeurs qui recrutent sous CI-RMA - égale au RMI garanti à une personne seule sans déduction du forfait logement, soit 433,06 € par mois en 2006 - est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.
Les dispositions applicables en cas de renouvellement, de suspension ou encore de rupture anticipée du CI-RMA sont également amendées. Sont précisés, par exemple, les documents que l'employeur doit transmettre en cas de suspension dudit contrat pour incapacité médicalement constatée, accident du travail et maladie professionnelle, et congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption.
Surtout, est supprimée du code la disposition qui prévoyait que, en cas de dénonciation ou de rupture du contrat avant le terme de la convention de CI-RMA à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de reverser aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales les sommes correspondant aux exonérations de cotisations et, le cas échéant, de contributions sociales dont il a bénéficié. La règle selon laquelle ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la résiliation de la convention ou de la rupture du contrat de travail est également supprimée.
La loi du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux a ramené de six à trois mois la durée minimale de la convention ouvrant droit au bénéfice du CI-RMA pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine. En inscrivant cette disposition dans la partie réglementaire du code, le décret la rend applicable.
(1) Voir ASH n° 2412 du 17-06-05.
(2) Voir ASH n° 2449 du 31-03-06.
(3) Voir ASH n° 2422 du 23-09-05.