(Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 et décision du Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, J.O. du 2-04-06)
Le projet de loi sur l'égalité des chances prévoyait, à l'origine, de doter la Haute Autoritéde lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) d'un pouvoir de sanctions pécuniaires. Les parlementaires ont craint toutefois que ce dispositif n'empiète sur les missions du juge judiciaire et subisse les foudres du Conseil constitutionnel. Au final, la HALDE pourra en fait proposer à l'auteur de faits discriminatoires une« transaction », soumise à l'homologation d'un magistrat. La loi du 31 mars 2006 lui offre en outre d'autres nouveaux pouvoirs.
Les modalités d'application des dispositions instituant la transaction pénale seront précisées par décret. Ce dispositif n'entrera donc effectivement en vigueur qu'après la parution de ce texte. En l'absence de précision sur ce sujet, les autres dispositions sont elles applicables depuis le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit le 3 avril 2006.
A noter : la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité remet chaque année au président de la République, au Parlement et au Premier ministre un rapport rendant compte de l'exécution de ses missions. Elle énumérera dorénavant également, dans ce document, les discriminations qui auront étéportées à sa connaissance (loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, art. 16 modifié).
Lorsqu'elle constatera certains faits discriminatoires, la Haute Autorité pourra, si ces faits n'ont pas déjàdonné lieu à la mise en mouvement de l'action publique, proposer à leur auteur une transaction consistant dans le versement d'une amende transactionnelle et, s'il y a lieu, dans l'indemnisation des victimes (loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, art. 11-1 nouveau).
Les faits visés par la loi sont ceux constitutifs d'une discrimination visée :
à l'article 225-2 du code pénal, relatif aux discriminations punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende et consistant notamment, pour un motif discriminatoire, à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, ou à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
à l'article 432-7 du code pénal, relatif aux discriminations commises àl'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, punies de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et consistantà refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ou à entraver l'exercice normal d'une activitééconomique quelconque ;
à l'article L. 122-45 du code du travail, relatif aux discriminations au travail ;
à l'article L. 123-1 du code du travail, qui concerne les discriminations entre les femmes et les hommes.
Le montant de l'amende sera fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l'intéressé. Il ne pourra, en tout état de cause, excéder 3 000 € s'il s'agit d'une personne physique et 15 000 € s'il s'agit d'une personne morale.
La transaction proposée par la HALDE devra avoirété acceptée par l'auteur des faits ainsi que, s'il y a lieu, par la victime. Elle devra en outre être homologuée par le procureur de la République.
La personne à qui la transaction est proposée doitêtre informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition de la Haute Autorité.
A noter : si la Haute Autorité est saisie de faits donnant lieu à enquête pénale ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, elle pourra malgré tout proposer une transaction, à condition toutefois de recueillir au préalable l'accord des juridictions pénales saisies ou du procureur de la République (loi du 30 décembre 2004, art. 12 modifié).
La HALDE pourra également proposer, alternativement ou en complément, que la transaction consiste dans (loi du 30 décembre 2004, art. 11-2 nouveau) :
l'affichage d'un communiqué, dans des lieux qu'elle précisera et pour une durée qui ne pourra excéder 2 mois ;
la transmission, pour information, d'un communiqué au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ;
la diffusion d'un communiqué, par son insertion au Journal officiel ou dans une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de services de communication électronique, sans que ces services de publication ou de communication puissent s'y opposer ;
l'obligation de publier la décision au sein de l'entreprise.
Les frais d'affichage ou de diffusion seront à la charge de l'intéressé, sans pouvoir toutefois excéder le maximum de l'amende transactionnelle.
Les actes tendant à la mise en œuvre ou àl'exécution de la transaction seront interruptifs de la prescription de l'action publique (loi du 30 décembre 2004, art. 11-3 nouveau).
L'exécution de la transaction constituera en elle-même une cause d'extinction de l'action publique mais ne fera toutefois pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe (1) devant le tribunal correctionnel. Ce dernier, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statuera alors que sur les seuls intérêts civils.
Par ailleurs, en cas de refus de la proposition de transaction ou d'inexécution d'une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, la HALDE pourra mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe.
Les agents de la HALDE assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République peuvent dorénavant constater par procès-verbal les délits de discrimination, notamment ceux constitués lors d'un « testing » (loi du 30 décembre 2004, art. 2 modifié).
La Haute Autorité peut actuellement procéder àdes vérifications sur place, avec l'accord des personnes intéressées (2). Nouveautéinstaurée par la loi : le président de la HALDE peut désormais, en cas d'opposition du responsable des lieux, saisir le juge des référés d'une demande motivée afin qu'il autorise les vérifications sur place. Celles-ci s'effectuent alors sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le magistrat peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension des vérifications (loi du 30 décembre 2004, art. 8 modifié).
Lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent aujourd'hui, d'office ou à la demande des parties, inviter la Haute Autorité ou son représentant à présenter des observations. Ilétait prévu auparavant que, dans les mêmes conditions, les juridictions pénales - et elles seules -puissent, à la demande de la Haute Autorité, l'inviterà présenter des observations, y compris à les développer oralement au cours de l'audience. Cette audition n'avait pas de caractère automatique. La loi pour l'égalité des chances change la donne :dorénavant, la HALDE peut, de sa propre initiative, demander à être entendue par les juridictions non seulement pénales mais aussi civiles ou administratives et le juge ne peut pas s'y opposer car cette audition est de plein droit (loi du 30 décembre 2004, art. 13 modifié).
Si la Haute Autorité constate des actes discriminatoires dans l'activité professionnelle d'une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par une autorité publique, elle peut désormais recommanderà cette autorité de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont elle dispose. La HALDE peut procéder de la même façon en cas d'actes discriminatoires commis dans l'activité professionnelle d'une personne à l'encontre de laquelle une autorité publique dispose du pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou des sanctions pour non-respect de la législation relative aux discriminations ou au titre de l'ordre et des libertés publics (loi du 30 décembre 2004, art. 14 modifié).
Sont visés en particulier par ce dispositif « les opérateurs privés souhaitant offrir des services de placement sur le marché du travail », activité soumise à une déclaration préalable et pour laquelle l'autoritéadministrative peut ordonner la fermeture en cas de manquements au principe de non-discrimination (Rap. Sén. n° 210, février 2006, Gournac).
En tout état de cause, la HALDE doit être tenue informée des suites apportées à sa recommandation.
Toujours au chapitre de la lutte contre les discriminations, la loi sur l'égalité des chances prévoit que le gouvernement remettra avant le 31 décembre 2006 au Parlement un rapport concerté avec les partenaires sociaux sur les moyens de promouvoir la diversité dans l'entreprise (art. 20 de la loi). Aussi, et surtout, elle légalise la pratique du « testing », pose le principe de l'anonymat du curriculum vitæ pour les procédures de recrutement dans certaines entreprises et donne un nouveau rôle aux maisons de l'emploi en matière de lutte contre les discriminations.
La loi sur l'égalité des chances valide la pratique des vérifications à l'improviste (« testing ») comme moyen de preuve d'éventuelles discriminations (code pénal, art.225-3-1 nouveau).
Dorénavant, un délit de discrimination peut être constitué même si la victime a sollicité le droit ou le bien qui lui a été refusé dans l'unique but de démontrer l'existence de la discrimination. L'essentielétant que la preuve du comportement délictueux soitétablie.
A noter : la pratique du« testing » était déjàconsacrée par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Le principe du curriculum vitæ (CV) anonyme (3) est désormais inscrit dans le code du travail afin de favoriser la non-discrimination àl'embauche.
Ainsi, « dans les entreprises de 50 salariés et plus, les informations communiquées par écrit par le candidat à l'emploi doivent être examinées dans des conditions préservant son anonymat » (code du travail [C. trav.], art. L. 121-6-1 nouveau).
Les modalités d'application de cette disposition seront déterminées par un décret. Le législateur a voulu ainsi laisser la possibilité au gouvernement de tenir compte du résultat des négociations interprofessionnelles qui se sont ouvertes entre les partenaires sociaux sur le thème de la diversité.
Introduites dans le code du travail par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, les maisons de l'emploi sont chargées de mutualiser et de coordonner l'action des différents acteurs du service public de l'emploi. Elles participent également à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la création d'entreprise. La loi sur l'égalité des chances leur assigne une mission supplémentaire, en les chargeantégalement dorénavant de mener auprès des employeurs des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emplo i (C. trav., art. L. 311-10 modifié).
Cette disposition, explique le rapporteur au Sénat Alain Gournac, « s'inscrit dans une approche du rôle des maisons de l'emploi que le Parlement a d'ores et déjàavalisé en introduisant dans la loi sur l'égalitésalariale entre les femmes et les hommes une disposition prévoyant qu'elles mènent auprès des employeurs privés ou publics, en activité dans leur ressort, des actions de sensibilisation et d'information relatives àl'égalité professionnelle et à la réduction desécarts de rémunération entre les femmes et les hommes » (Rap. Sén. n° 210, février 2006, Gournac).
En février 2006, on dénombrait en France 414 000 chômeurs de moins de 25 ans. Le taux de chômage des jeunes Français compte parmi les plus importants en Europe (22% en 2004), l'écart de la performance française par rapport aux autres Etats européens étant encore plus important s'agissant des jeunes non qualifiés. Or, selon Laurent Hénart, rapporteur à l'Assemblée nationale, « la France se caractérise, sur un plan aussiéducatif qu'économique, par l'existence d'une population encore trop importante dépourvue de réelle qualification ou à qualification insuffisante » (Rap. A.N. n°2825, février 2006, Hénart) : 6 % des jeunes sortent ainsi du système scolaire sans qualification. Afin de lutter contre la précarité des jeunes, la loi du 31 mars 2006 contient une série de dispositions en faveur de l'apprentissage, avec notamment la création de« l'apprentissage junior », nouvelle forme de préapprentissage suivie d'une entrée réelle en apprentissage à l'âge de 15 ans. Elle donne par ailleurs un statut aux stages professionnels.
La loi met en place une nouvelle forme d'apprentissage ouverte aux élèves ayant atteint l'âge de 14 ans, baptisée « apprentissage junior ». En annonçant, le 1er décembre, lors d'une conférence de presse, la mise en œuvre dès la rentrée 2006 de la formation d'apprentissage junior, le Premier ministre indiquait qu'il s'agissait, « sans remettre en cause l'obligation de scolarité jusqu'à 16 ans, qui est de droit, de donner la possibilité à des jeunes qui ne s'épanouissent pas à l'école de s'engager dans des parcours différents ». La création de cette formation prend place au sein d'une relance plus vaste de l'apprentissage ouverte avec le plan de cohésion sociale (4), qui fixe l'objectif de 500 000 apprentis en 2009 (soit une augmentation de près de 140 000 en 5 ans).
Cette nouvelle formation en alternance a un caractère diplômant : elle a pour objectif l'obtention, par la voie de l'apprentissage, d'une qualification professionnelle.
L'apprentissage junior se substitue aux classes d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) qui, souffrant d'une image négative, voyaient leurs effectifs décliner. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, il entraîneraégalement la disparition des classes préparatoires àl'apprentissage (CPA), instituées par voie de circulaire du ministre de l'Education nationale en 1972, et dont l'image auprès des jeunes et de leurs familles étaitégalement dévalorisée.
Tous les jeunes ayant atteint l'âge de 14 ans peuvent devenir apprenti junior. Cette formation est fondée sur le principe du volontariat : la demande d'admission doit provenir du jeune et de ses représentants légaux (ses parents dans la plupart des cas) (code de l'éducation [C.éduc.], art. L. 337-3).
Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe pédagogique élabore, en association avec l'élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l'équipe pédagogique, est chargé du suivi du projet. Il accompagne l'apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en lien avec le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage (C. éduc., art. L. 337-3). Les décrets d'application « préciseront que ce tuteur se verra confier les missions de coordination, de suivi de l'élève par des entretiens réguliers, de gestion des relations avec le collège de rattachement et les entreprises d'accueil, de repérage et de résolution des problèmes » (Avis Sén. n° 211, février 2006, Richert).
A noter : les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager, avant le 2 avril 2009, une négociation interprofessionnelle sur la définition et les modalités d'exercice de la fonction de tuteur (art. 7 de la loi).
L'apprentissage junior se décompose en deuxétapes : un parcours d'initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation des apprentis, suivi d'un contrat d'apprentissage stricto sensu.
Le parcours d'initiation aux métiers
Dans un premier temps, l'élève, qui demeure sous statut scolaire, suit un parcours d'initiation aux métiers- ou apprentissage junior initial - dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis (CFA). Ce parcours comporte des enseignements généraux, technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel dans plusieurs entreprises. L'ensemble de ces activités concourt à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences et permet àl'élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix (C. éduc., art. L. 337 3). Selon l'exposé des motifs du projet de loi, « l'équilibre entre ces différentes activités doit permettre de marquer un véritable changement avec les pratiques pédagogiques antérieures ». A l'issue de cette première période de formation, les élèves peuvent demanderà poursuivre le parcours d'initiation aux métiers si leur projet professionnel n'est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d'apprentissage.
Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les mêmes conditions que celles déjà existantes pour lesélèves de moins de 16 ans qui effectuent des périodes de formation en alternance dans les entreprises. Les stages dépassant une certaine durée, qui doitêtre fixée par décret, donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d'une gratification dont le montant sera aussi fixé par décret et qui n'a pas le caractère d'un salaire. « Cette gratification devrait être de l'ordre de 50 € par semaine, dès que le stage dépassera une durée de deux semaines », a indiqué le sénateur Philippe Richert, rapporteur pour avis (Avis Sén. n° 211, février 2006, Richert). Les entreprises sont par ailleurs incitéesà recruter de tels stagiaires par le biais d'un crédit d'impôt de 100 € créé par la loi (voir ci-contre).
L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les CFA est inscrite au plan régional de développement des formations professionnelles (PRDFP), dont l'objet est de définir une programmation àmoyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation en permettant un accès équilibré des femmes et des hommes àchacune d'entre elles (C. éduc., art. L. 214-13).
A noter : les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l'Etat, dans des conditions qui seront fixées par décret.
Le contrat d'apprentissage
Dans un second temps, le jeune peut, à partir de l'âge de 15 ans, conclure un contrat d'apprentissage en vue d'obtenir une qualification professionnelle, à la double condition que l'équipe pédagogique le juge apte àpoursuivre, par cette voie, l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences et qu'il bénéficie de l'accord de son représentant légal (C. éduc., art. L. 337-3). On parle alors d'« apprentissage junior confirmé ». Le code du travail est adaptépour introduire cette nouvelle dérogation à l'âge minimal de 16 ans pour conclure un contrat d'apprentissage (code du travail [C. trav.], art. L. 117-3 modifié).
Le contrat se déroule selon les modalités de droit commun de l'apprentissage fixé par le code du travail, notamment en termes de rémunération. Ainsi, sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti junior confirmé perçoit un salaire déterminé en pourcentage du SMIC et dont le montant varie en fonction de son âge et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage (5).
Les formalités requises pour adapter la durée du contrat en vue de faciliter la poursuite de la pédagogie développée lors de la phase de l'apprentissage junior sont simplifiées. Les apprentis juniors peuvent ainsi bénéficier d'un contrat d'une durée supérieureà 2 ans sur la seule recommandation de l'équipe pédagogique, sans qu'il soit nécessaire de demander l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage (C. trav., art. L. 115-2, modifié).
Le choix de l'apprentissage junior est réversible, quelle que soit la phase concernée, y compris donc lors de la phase dite « confirmée ». A tout moment, les élèves peuvent, après avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de leurs représentants légaux, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris dans leur collège d'origine. Cela jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge limite de la scolarité obligatoire (C.éduc., art. L. 337-3). Le code du travail est modifiépour introduire la possibilité de résiliation du contrat d'apprentissage par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité (C. trav., art. L. 117-17, modifié).
Une double incitation à l'accueil d'apprentis juniors est prévue pour les entreprises.
Tout d'abord, le bénéfice du crédit d'impôt majoré, institué par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 au profit de certaines entreprises employant des apprentis, estétendu aux entreprises accueillant un jeune en contrat d'apprentissage junior (apprenti junior confirmé). Ces entreprises bénéficient ainsi d'un montant majoré au titre du crédit d'impôt de 2 200 € (au lieu de 1600 €), multiplié par le nombre moyen annuel d'apprentis apprécié en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins un mois (Code général des impôts [CGI], art. 244 quater G modifié).
En outre, un nouveau crédit d'impôt est créé, concernant cette fois la phase initiale de l'apprentissage junior. Les entreprises accueillant unélève en stage dans le cadre du parcours d'initiation aux métiers bénéficient d'un crédit d'impôt dont le montant est égal à 100 € par élève accueilli et par semaine de présence dans l'entreprise, dans la limite annuelle de 26 semaines par apprenti (CGI, art. 244 quater G, modifié). L'objectif est de compenser le montant de la gratification versée à l'élève et l'investissement en temps exigé par son accompagnement.
Ces deux mesures sont applicables aux exercices ouverts àcompter du 1er janvier 2006.
La formation d'apprenti junior est prise en compte dans les contrats d'objectifs et de moyens qui, depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, peuvent être conclus entre l'Etat, la région, les chambres consulaires et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés en vue de favoriser le développement de l'apprentissage (C. trav., art. L. 118-1 modifié). Selon l'exposé des motifs du projet de loi, « les régions pourront ainsi bénéficier d'un soutien financier du fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage pour accroître, dans le cadre de l'apprentissage junior, l'effort qu'elles consentaient auparavant au titre des classes d'initiation préprofessionnelles par l'alternance ».
La loi prévoit que, dans le cadre des contrôles pédagogique, technique et financier de l'Etat auxquels sont soumis les centres de formation des apprentis (CFA), il est désormais procédé à une évaluation spécifique de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, qui interdit les discriminations lors du recrutement ou de l'accès aux stages. Cela afin de limiter les phénomènes de discrimination ethnique constatés dans les CFA (6) qui résultent, selon le rapporteur Alain Gournac, « de la passivité des responsablesà l'égard d'exigences illégales de certains employeurs » (Rap. Sén. n° 210, février 2006, Gournac).
L'employeur doit permettre au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le CFA. Il veille par ailleurs à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées àl'apprenti et des diplômes qui les valident (C. trav., art. L. 117-4 modifié).
Un système de pénalité alourdissant la taxe d'apprentissage est mis en place pour les grandes entreprises qui ne respectent pas certains objectifs en termes de recrutement de jeunes en contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. Il s'applique à la taxe d'apprentissage assise sur les salaires versés depuis le 1er janvier 2006.
Ainsi, dès lors qu'une entreprise de plus de 250 salariés ne compte pas, en 2006, parmi son effectif annuel moyen, au moins 1 % de jeunes de moins de 26 sans sous contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage, le taux de la taxe d'apprentissage dont elle est redevable est porté de 0,5à 0,6 % de la masse salariale. Le seuil de 1 % de jeunes en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, arrondi à l'entier inférieur, passera à 2 % en 2007 et à 3 % les années suivantes (CGI, art. 225 modifié).
La possibilité pour les employeurs de procéder àdes dépenses libératoires de la taxe d'apprentissage sous la forme de subventions aux CFA et aux sections d'apprentissage, au titre du « hors quota », est expressément confirmée (loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, art.1er modifié). Ces structures peuvent donc recevoir des ressources en taxe d'apprentissage au titre de la fraction de cette taxe réservée à l'apprentissage, appelée « quota », mais aussi au titre du montant restant dû au-delà de cette fraction : le« hors quota ».
La loi pour l'égalité des chances relance le dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (SEJE) - dit « contrat jeune en entreprise » -en élargissant la liste des jeunes qui peuvent en bénéficier. Mis en place par une loi du 29 août 2002 et déjà rénové par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 (7), le contrat jeune en entreprise permet aux employeurs qui embauchent en contrat à durée indéterminée des jeunes peu ou pas qualifiés de bénéficier d'une aide mensuelle de l'Etat dont le montant est majoré si le jeune est sans qualification.
Selon l'exposé des motifs de la loi du 31 mars 2006, compte tenu du ciblage de ce dispositif, « les jeunes issus de zones urbaines sensibles [ZUS] devraient être prioritaires dans l'accès au SEJE. Leur part dans les embauches en SEJE est pourtant inférieure de 8 points àla moyenne nationale. » C'est pourquoi le texte l'ouvre notamment aux jeunes de moins de 26 ans issus de zones urbaines sensibles, dont le taux de chômage atteignait en 2004, selon le dernier rapport de l'Observatoire des ZUS, 36 % pour les garçons et 40 % pour les filles (8). En outre, la loi sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise votée en remplacement du contrat première embauche (CPE) (voir encadré) a aussi rendu éligible au contrat jeune en entreprise les titulaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS).
Au final, le contrat jeune en entreprise est ouvert (C. trav., art. L. 322-4-6 modifié) :
aux jeunes de 16 à 25 ans révolus (et non plus 22) dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
sans condition de formation initiale, aux jeunes de 16 à 25 ans révolus résidant en zone urbaine sensible ;
aux jeunes titulaires d'un CIVIS.
En outre, son accès est provisoirement étendu àl'ensemble des jeunes de 16 à 25 ans révolus au chômage depuis plus de 6 mois au 16 janvier 2006 (date de l'annonce de cette mesure par le Premier ministre). Cette extension du dispositif s'applique aux contrats de travail conclus avant le 1er janvier 2007.
Comme auparavant, la durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement.
Quant à l'aide de l'Etat, elle est accordée, le cas échéant de manière dégressive, pour une durée de 2 ans (et non plus 3 ans au maximum). Une modification issue de la loi sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise.
Un décret précisera les montants et les modalités du soutien financier de l'Etat. Selon l'exposé des motifs de la loi sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise, l'aide devrait se monter à 400 € par mois la première année et à 200 € par mois la seconde.
La loi réglemente les stages en milieu professionnel ne relevant ni de la formation professionnelle continue (régis par le Livre IX du Code du travail), ni de la catégorie des visites, séquences d'observations et stages des mineurs de moins de 16 ans ou des « jobs » de vacances des mineurs de plus de 14 ans (régis par l'article L. 211-1 du code du travail). Elle prévoit notamment la rémunération des stages de plus de 3 mois. Cet encadrement juridique a vocation à limiter les pratiques abusives : stages dépourvus de valeur pédagogique et, surtout, recours de certaines entreprises à la formule du stage dans des conditions qui auraient justifié la conclusion d'un contrat de travail.
Les stages en entreprise doivent faire l'objet d'une convention de stage entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement. La convention, dont les modalités seront déterminées par décret, devra « préciser des objectifs et un contenu de stage en lien avec l'enseignement suivi et définir la mission confiée au stagiaire, les engagements réciproques des parties, les modalités d'accompagnement pédagogique du stagiaire dans l'entreprise, les liens entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement, le contenu du rapport de stage et les modalités d'évaluation du stage » (Rap. Sén. n° 210, février 2006, Gournac).
Exception faite des stages intégrés à un cursus pédagogique, ces stages ont une durée totale qui ne peut excéder 6 mois, renouvellement inclus.
Les stages d'une durée supérieure à 3 mois consécutifs doivent faire l'objet d'une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche, accord étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère de salaire.
L'employeur et le stagiaire n'acquittent pas de cotisations ni de contributions sociales pour les gratifications inférieuresà un seuil qui sera fixé par décret. Lorsque la gratification est supérieure, ils cotisent sur la seule fraction excédant le seuil et non plus sur la totalité de la somme, cela afin de gommer les effets de seuil (CSS, art. L.242-4-1, nouveau).
Désormais, que le stage soit obligatoire ou non, tous les stagiaires bénéficient des prestations accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, exception faite des indemnités journalières et de l'indemnité en capital (CSS, art. L. 412-8 et L. 434-1 modifiés). Jusqu'à présent, seules les personnes effectuant un stage obligatoire dans le cadre de leur cursus de formation bénéficiaient d'une telle couverture.
Nathalie Grenet - Olivier Songoro
Dans notre numéro 2451 du 14 avril 2006 :
I - Le contrat de responsabilité parentale
II - L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances Dans ce numéro :
III - Le renforcement de la lutte contre les discriminations
A - Les pouvoirs de la HALDE renforcés
B - les mesures diverses
IV - L'insertion professionnelle des jeunes
A - Les mesures en faveur de l'apprentissage
B - La relance du contrat jeune en entreprise
C - Un encadrement juridique pour les stages en entreprise
La loi du 31 mars 2006 crée, à compter du 1er août 2006,15 nouvelles zones franches urbaines (ZFU). Avec une différence de taille par rapport aux précédentes : le seuil de population des zoneséligibles - en l'occurrence, des quartiers particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine - est ramené de 10 000 à8 500 habitants. La liste des zones doit encore être approuvée par les autorités européennes et fixée par décret. Les 15 nouvelles zones s'ajouteront aux 41 ZFU de la « première génération » créées au 1erjanvier 1997 et aux 44 de la « deuxième génération », créées au 1er janvier 2004. La loi prévoit, au-delà, diverses mesures touchant aux différentes générations de zones franches urbaines. Elle précise notamment le nouveau régime d'exonérations sociales et fiscales applicable, à compter du 1er janvier 2006, aux anciennes et nouvelles ZFU, jusqu'au 31 décembre 2011. On retiendra en particulier l'article 32 de la loi, qui ouvre le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales prévue par l'article 12, I de la loi du 14 novembre 1996 (9) aux associations se créant ou s'implantant dans une zone franche urbaine jusqu'au 31 décembre 2011. Pourront ainsi bénéficier de l'exonération les associations :
implantées au 1erjanvier 2004, ou se créant ou s'implantant avant le 1er janvier 2012 dans une zone franche de la première ou de la deuxième génération ;
implantées au 1eraoût 2006, ou se créant ou s'implantant avant le 1er janvier 2012 dans une zone franche urbaine de la troisième génération.
Apprentissage de la langue française (art. 1)
La loi du 31 mars 2006 inscrit dans le code de l'éducation le principe selon lequel l'école garantit à tous lesélèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française (C. éduc., art. L. 111-1, modifié) .
Ouverture des classes préparatoires aux élèves de ZEP (art. 11)
Un décret déterminera les conditions dans lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires aux grandes écoles accessibles principalement aux élèves provenant d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire (ZEP). Les procédures d'admission peuvent être mises en œuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ouétudiants par les établissements (C.éduc., art. L. 611-1, modifié) .
Fonds unique de péréquation des fonds de la formation professionnelle continue (art. 13)
La loi autorise l'affectation d'une partie des ressources du fonds unique de péréquation des fonds de la formation professionnelle continue (FUP) au financement d'actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle, dans des conditions fixées par accord conclu entre le fonds national et l'Etat, après concertation avec les partenaires sociaux gérant le FUP (C. trav., art. L. 961-13 modifié) .Le rôle du FUP, créé par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, est de gérer les excédents financiers dont disposent les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) au titre du congé individuel de formation (CIF) et des contributions finançant les contrats de professionnalisation et le droit individuel à la formation (DIF). L'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cette disposition indique que « les ressources du fonds unique de péréquation des fonds de la formation professionnelle continue gérés par les partenaires sociaux au niveau national et interprofessionnel devraient s'accroître sensiblement. Il convient que ces ressources puissent contribuer aux politiques menées pour la formation professionnelle, notamment en faveur des demandeurs d'emploi non indemnisés. Il est envisagé à cet effet la conclusion d'un accord entre le fonds unique de péréquation et l'Etat en vue de mettre en œuvre et de financer des formations au bénéfice de ces politiques. Le FUP pourrait également concourir à la lutte contre l'illettrisme et participer aux actions de communication qui seront mises en œuvre dans le cadre du plan [en faveur de l'emploi des] seniors » que doit présenter prochainement le gouvernement.
Contrat de professionnalisation (art. 14)
Le défaut de notification de réponse de l'organisme collecteur agréé à la demande de prise en charge d'actions de formation dans le cadre du contrat de professionnalisation dans le délai de un mois à compter de la réception du contrat de professionnalisation vaut décision d'acceptation (C. trav., art. L. 983-1, modifié) . Cette disposition s'applique aux demandes de prise en charge reçues par les organismes collecteursà partir du 3 avril 2006. Elle a pour objectif, selon l'exposé des motifs du projet de loi, de répondre aux difficultés « dans la prise en charge financière de formations par les OPCA, certains d'entre eux ayant une définition restrictive de la liste des formations qu'ils acceptent de financer » .
Il n'aura fallu que quatre jours aux parlementaires pour adopter définitivement, le 13 avril, la proposition de loi qui remplace l'article 8 de la loi pour l'égalité des chances, instituant le contrat première embauche (CPE). Un texte qui ne fait que renforcer des dispositifs déjàexistants destinés aux jeunes les plus en difficulté.
Ainsi, au-delà des aménagements apportés au contrat jeune en entreprise , cette loi sur « l'accès des jeunes à la vie active en entreprise » modifieégalement le contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS), déjà récemment réformé par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 (10). Désormais, toute personne de 16 à25 ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un CIVIS conclu avec l'Etat. La loi supprime donc les conditions de formation qui limitaient jusqu'alors le champ d'application du CIVIS aux jeunes de 16 à25 ans ayant un niveau de qualification ne dépassant pas le bac ou un niveau bac + 2 mais non diplômés. L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation, par un référent qui établit avec le jeune, dans les 3 mois suivant la signature du contrat, un parcours d'accès à la vie active. Auparavant, seuls les jeunes titulaires d'un niveau V bis et VI de qualification bénéficiaient d'un accompagnement par un référent.
En fonction de la situation et des besoins du jeune, son référent doit lui proposer l'une des quatre voies suivantes :
un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ;
une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;
une action spécifique s'il connaît des difficultés particulières d'insertion ;
une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise apportée par l'un des organismes du service public de l'emploi.
Autre nouveauté : après l'accès àl'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.
Un décret doit venir préciser le dispositif, notamment les caractéristiques des personnes pouvant bénéficier de l'accompagnement et la durée maximale de ce dernier.
Par ailleurs, la loi donne la possibilité aux employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation àdurée indéterminée de bénéficier de l'aide accordée dans le cadre du contrat jeune en entreprise tout en conservant le droit à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale ouvert au titre du contrat de professionnalisation.
(1) Une citation directe est un acte de procédure par lequel le ministère public ou la victime peuvent saisir directement la juridiction de jugement en informant le prévenu des coordonnées de l'audience.
(2) Voir ASH n° 2400 du 25-03-05.
(3) Dispositif préconisé notamment par Roger Fauroux dans son rapport sur « la lutte contre les discriminations ethniques dans le domaine de l'emploi » (voir ASH n° 2416 du 15-07-05) ou encore par Claude Bébéar dans son rapport sur « l'égalité des chances en entreprise » (voir ASH n° 2383 du 26-11-04).
(4) Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.
(5) Pour une présentation détaillée du statut de l'apprenti, voir le supplément ASH « Les contrats aidés » - Octobre 2005.
(6) Sur ce sujet, voir l'étude diligentée notamment par l'Assemblée des chambres françaises du commerce et de l'industrie dans les ASH n° 2445 du 3-03-06.
(7) Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.
(8) Voir ASH n° 2427 du 28-10-05.
(9) Cette exonération porte sur la part patronale des cotisations de sécurité sociale ainsi que sur les cotisations FNAL (Fonds national d'aide au logement) et sur le versement de transport dans la limite de 140 % du SMIC. Elle s'applique au maximum à 50 salariés, à taux plein, pendant une période de 5 ans, puis à taux réduits pendant 3 ou 9 ans, selon la taille de l'entreprise.
(10) Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.