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Les mécanismes de règlement financier des contentieux de la tarification sont explicités

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Depuis l'ordonnance du 1er décembre 2005 simplifiant le droit en matière d'action sociale, les décisions définitives du juge du tarif (tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale et Cour nationale du même nom) sont mises en œuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification par une décision budgétaire modificative (et non plus à compter de la date fixée dans la décision ayant donné lieu au litige) (1). La direction générale de l'action sociale (DGAS) revient, dans une circulaire, sur ce nouveau dispositif en distinguant les trois situations qui peuvent se présenter en matière de règlement financier d'un contentieux de la tarification.

Le premier cas de figure vise le cas où la dépense avait été refusée par l'autorité de tarification et rétablie par le juge de la tarification sans être réalisée par l'établissement social ou médico-social. Dans cette situation, le nouveau tarif fixé par le juge est neutre pour l'établissement puisque le surplus de produits que le juge accorde sera repris au final dans le calcul des tarifs de l'année où le jugement est rendu.

La deuxième hypothèse concerne le cas où la dépense, dans un premier temps refusée, puis rétablie en tout ou partie par le juge, a été réalisée par l'établissement et rejetée au compte administratif. Dans ce cas, « le fait de rétablir la dépense rejetée et effectuée mais non reprise par l'autorité de tarification dans le calcul des résultats à incorporer générera, d'une part, des charges nouvelles opposables au financeur et, d'autre part, des produits nouveaux encaissables ».

La dernier cas, qui s'apparente au premier, vise la situation où la dépense, refusée dans un premier temps par l'autorité de tarification, puis rétablie par le juge, a été, au final, financée par le tarificateur. Ce financement, précise la circulaire, peut avoir pris la forme notamment d'une régularisation lors des exercices suivants celui du contentieux et avant celui de la décision du juge.

Selon la DGAS, alors que l'ancienne réglementation « ne permettait pas de modifier les résultats en chaîne sur plusieurs exercices sans commettre d'erreurs », le nouveau cadre légal et réglementaire «  permet de prendre en compte toutes les incidences financières de la réformation des tarifs par le juge de la tarification en faisant la balance entre les dépenses rétablies, les dépenses effectivement réalisées et les dépenses retenues ou rejetées ». Cette balance peut mettre en évidence soit une neutralité financière, soit un manque à gagner pour l'établissement ou le service social ou médico-social qui lui sera versé puisque les tarifs en cours seront revalorisés à due concurrence, soit encore un excédent pour l'établissement ou le service qui a logiquement déjà été pris en compte dans ses résultats.

Par ailleurs, la DGAS mentionne que si le budget de l'établissement a pris en compte « des frais d'avocat dans le cadre d'un contentieux, il apparaît logique que les pénalités et indemnités obtenues soient alors imputées [à son] budget "gestion associative " ».

(Circulaire n° DGAS/SD5B/2006/161 du 5 avril 2006, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2433 du 9-12-05.

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