Prise en application de la loi du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux (1), l'ordonnance permettant l'expérimentation dans sept bassins d'emploi (2) du contrat de transition professionnelle (CTP) entre le 15 avril 2006 et le 15 avril 2008, en lieu et place de la convention de reclassement personnalisé (3), est parue au Journal officiel. De même que le décret précisant certaines des modalités d'application de ce nouveau système de prise en charge des salariés licenciés pour motif économique. Présentation des grandes lignes du dispositif, que les ASH détailleront dans un prochain numéro.
Sont éligibles au contrat de transition professionnelle les salariés dont la procédure de licenciement économique est engagée à titre individuel ou collectif, quelle que soit leur situation par rapport à l'assurance chômage, dans les entreprises n'appartenant pas à un groupe de plus de 1 000 salariés et celles en redressement ou en liquidation judiciaires. Cette procédure doit avoir été engagée entre le 15 avril 2006 et le 1er mars 2007.
Le titulaire d'un CTP bénéficie d'un accompagnement « renforcé et personnalisé » assuré par l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi présents au sein des maisons de l'emploi. L'intéressé a concrètement accès à diverses prestations d'accompagnement et d'incitation au « retour rapide à l'emploi ».
Le référent qui le suit décide, à cet effet, soit de l'insérer dans une entreprise par un contrat à durée déterminée d'une durée de six mois maximum, soit de lui accorder une période de formation ou de recherche d'emploi, soit de l'aider à mener à bien un projet de création ou de reprise d'entreprise.
Hors période de travail, le bénéficiaire d'un contrat de transition professionnelle est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit une « allocation de transition professionnelle » égale à 80 % de son salaire brut antérieur. Lorsqu'il est embauché en contrat à durée déterminée, il a droit au salaire correspondant au travail qu'il effectue. Une indemnité compensatrice lui est versée si ce salaire est inférieur à son allocation de transition professionnelle.
L'intéressé conserve la qualité d'assuré social et bénéficie, à ce titre, du maintien des droits aux prestations en nature des assurances maladie, maternité, vieillesse et décès. Il est également couvert au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et valide les trimestres d'assurance vieillesse correspondant aux périodes de versement de l'allocation, y compris au titre des retraites complémentaires.
La durée passée sous contrat de transition professionnelle s'impute sur la durée de versement de l'allocation d'assurance chômage, y compris les périodes travaillées. En cours de CTP, les bénéficiaires ont droit aux mesures de réinsertion professionnelle prises en charge par les organismes de l'assurance chômage. Cette prise en charge se fait sans différé d'indemnisation lorsque, à l'issue du contrat, son titulaire se retrouve au chômage.
Le contrat de transition professionnelle est conclu pour une durée de 12 mois. Toutefois, il prend fin au moment de la reprise d'un emploi durable par son bénéficiaire (contrats à durée indéterminée, à durée déterminée d'au moins six mois...). Le contrat peut aussi être rompu à la demande du salarié s'il retrouve une autre forme d'emploi (contrat à durée déterminée plus courte, par exemple) ou, plus largement, s'il souhaite démissionner pour entrer dans le régime d'assurance chômage. L'intéressé bénéficie également, dans la limite des 12 mois du CTP, d'un « droit au retour » lorsque l'employeur ne poursuit pas le contrat de travail durant la période du CTP restant à courir.
En cas de retour à l'emploi, le titulaire du contrat a droit à la capitalisation de son allocation de CTP, à hauteur de 50 % des mois restant à courir. Le montant de cette capitalisation est plafonné à trois fois celui de l'allocation mensuelle versée.
(1) Voir ASH n° 2445 du 3-03-06.
(2) Charleville-Mézières, Montbéliard, Morlaix, Saint-Dié-des-Vosges, Toulon, Vitré et Valenciennes.
(3) Voir ASH n° 2410 du 3-06-05.