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Cumul emploi-retraite : les règles applicables en cas d'activité de faible importance ou d'assurés logés par leur employeur

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Pour mémoire, afin de pouvoir prétendre à sa retraite, l'assuré doit justifier de la rupture de tout lien professionnel avec son employeur s'il exerçait une activité salariée ou de la cessation de son activité s'il exerçait une activité non salariée. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1) a permis aux assurés, après l'obtention de leur retraite, de reprendre une activité salariée ou non salariée sous certaines conditions (2). La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) détaille aujourd'hui les aménagements aux modalités de mise en œuvre de ce dispositif à l'égard des assurés ayant une activité de faible importance ou qui sont logés par leur employeur.

Les personnes ayant une activité de faible importance ou qui sont logés par leur employeur, et dont l'activité a donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, n'ont ainsi pas, par principe, à cesser leur activité pour percevoir leur retraite du régime général, à condition :

 pour les premières, que le revenu annuel issu de cette activité soit inférieur au tiers du SMIC brut calculé sur la base de 1 820 heures en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle se situe la date d'effet de la retraite ou au taux en vigueur à la date d'effet de la pension. Ce qui correspond à une rémunération calculée sur la base du SMIC pour une personne employée à tiers temps (soit 606 heures au maximum par an)  ;

 pour les secondes, que leur rémunération brute mensuelle au cours de l'année précédant la date d'effet de leur pension n'ait pas excédé, en moyenne, 1/12 du SMIC brut calculé sur la même base de 1 820 heures.

Dans les deux cas, les revenus pris en compte sont ceux perçus pendant l'année civile précédant celle au cours de laquelle la retraite prend effet. Comme auparavant, pour une personne qui exerce, antérieurement à la date d'effet de la retraite, plusieurs activités de faible importance, que ce soit à titre exclusif ou accessoirement à une activité principale, chacune lui procurant un revenu inférieur au tiers du SMIC, et qui dispose pour l'ensemble d'un revenu global supérieur à cette limite, la preuve de la rupture définitive de tout lien professionnel avec chacun des employeurs concernés est exigée.

En outre, si l'activité est poursuivie durant plusieurs années après la date d'effet de la retraite, les revenus ainsi procurés sont comparés au SMIC en vigueur au 1er janvier de chacune des années en cause. Dans l'éventualité où les revenus perçus depuis le 1er janvier 2005 dépassent le revenu annuel d'un salarié rémunéré sur la base du SMIC et employé à tiers temps (606 heures par an maximum), la situation des intéressés doit alors être étudiée au regard des règles de droit commun de cumul emploi-retraite. Cette mesure s'applique aux retraites dont le point de départ est fixé à partir du 1er janvier 2004. La CNAV rappelle, par ailleurs, qu'après la date d'effet de la retraite, tant que les revenus restent inférieurs aux plafonds prévus, celle-ci peut continuer à être versée. Mais, si l'assuré modifie l'intensité de son activité et que ses revenus sont supérieurs au tiers du SMIC ou à une fois sa valeur mensuelle, le service de la retraite est suspendu sous réserve de l'application du dispositif de droit commun. Ainsi, lorsque le total des retraites et des revenus est inférieur au dernier revenu d'activité salariée, la retraite peut être payée même si les revenus concernés sont supérieurs au tiers de la valeur du SMIC ou à une fois sa valeur mensuelle.

Enfin, en cas d'exercice simultané d'une activité salariée principale et d'une activité salariée de faible importance avant la date d'effet de la retraite, l'activité principale doit être cessée pour permettre la liquidation de la retraite du régime général, indique la caisse. Si l'activité de faible importance est poursuivie, le salaire de l'activité principale sera retenu pour examiner, le cas échéant, le plafond pour bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite. Le dernier salaire d'activité est égal à la moyenne mensuelle des salaires bruts, au sens de l'assiette de la contribution sociale généralisée, des deux activités.

Ces dispositions s'appliquent pour les retraites dont le point de départ est fixé à compter du 1er janvier 2004 et pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2005. Toujours dans cette hypothèse, le plafond calculé sur la base de 1 820 heures s'applique lorsque les activités en cause sont poursuivies après la date d'effet de la retraite. Par ailleurs, la CNAV précise qu'elle ne révisera pas la situation des retraités dont la pension a pris effet entre le 1er janvier 2004 et le 21 février 2006 et pour lesquels le plafond horaire aurait été déterminé sur la base de la durée légale du travail en vigueur antérieurement (soit 2 028 heures par an). Quant aux retraites dont le point de départ est antérieur au 1er janvier 2004, tant que l'activité répond aux critères d'une activité de faible importance, le paiement de la retraite est maintenu. Si elle augmente, le montant du SMIC brut calculé sur 1 820 heures sera alors retenu.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2323 du 5-09-03.

(2)  Voir ASH n° 2379 du 29-10-04, n° 2382 du 19-11-04 et n° 2388 du 1-01-05.

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