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Publication du décret rectificatif budgétaire et comptable

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Après deux années de négociations avec les associations du secteur et de concertations interministérielles, le décret rectifiant le décret budgétaire et comptable du 22 octobre 2003 (1) est enfin paru au Journal officiel. Ce texte répond en grande partie aux critiques des fédérations d'établissements et aménage par ailleurs d'autres mesures non conflictuelles. Ont en outre été introduites dans ce texte les règles de financement de l'accueil temporaire et des lieux de vie et d'accueil.

Tour d'horizon de ses principales dispositions, qui sont d'application immédiate a précisé aux ASH la direction générale de l'action sociale (DGAS).

La procédure budgétaire et comptable

En premier lieu, le décret met fin, pour les établissements et services hébergeant des personnes âgées, à la double présentation de leurs propositions budgétaires en groupes fonctionnels et en sections tarifaires, seule cette dernière modalité est retenue.

Il prévoit également que, désormais, les propositions de modifications budgétaires doivent être transmises à l'établissement par l'autorité de tarification au plus tard 12 jours avant l'expiration du délai de 60 jours qui court à compter de la publication, selon le mode de financement de l'établissement, de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives, de la délibération du conseil général fixant l'objectif annuel des dépenses ou du décret portant répartition des crédits ouverts pour le ministère de la Justice.

Autre nouveauté : le décret permet que les indicateurs médico-sociaux et socio-économiques soient transmis en même temps que le compte administratif, « période plus propice » selon la DGAS, plutôt qu'avec le budget prévisionnel, car la plupart de ces indicateurs sont calculés sur des données financières et d'activité du dernier exercice clos.

Dorénavant, pour les établissements et services privés, l'obligation de transmettre un budget exécutoire dès la réception de la notification de la décision d'autorisation budgétaire est supprimée. Ainsi, le budget est communiqué à l'autorité de tarification en cours d'exercice lorsque les établissements et services procèdent à des virements de crédits entre groupes fonctionnels ou lorsqu'ils proposent une décision budgétaire modificative. Dans les autres cas, il est transmis avec les propositions budgétaires de l'exercice suivant. Parallèlement, la procédure du budget exécutoire pour les établissements publics est simplifiée : il doit être communiqué à l'autorité de tarification dans les 30 jours qui suivent la notification de l'arrêté de tarification.

Pour favoriser les coopérations entre établissements et la mutualisation des moyens, le décret énonce que la fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes autorisées peut être commune à plusieurs établissements et services gérés par la même personne morale et relevant de la même autorité de tarification et des mêmes financements. Ce qui devrait permettre des redéploiements au sein des grandes associations gestionnaires. Ce budget pluriannuel peut prendre la forme d'une dotation globalisée.

S'agissant des frais de siège des organismes gestionnaires, le décret prévoit que les prestations dont la prise en charge peut être autorisée à ce titre portent notamment sur la participation des services du siège social à l'élaboration, mais aussi dorénavant, à l'actualisation du projet d'établissement. Il en est de même de la réalisation de prestations de service ou d'étude pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui concourent à des économies d'échelle. En outre, dans le cadre des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à convention tripartite et gérés par des organismes ayant des personnalités morales distinctes peuvent créer et gérer un service commun, dont les règles budgétaires et comptables sont détaillées.

Par ailleurs, les règles de dévolution du patrimoine applicables en cas de fermeture ou de cessation totale ou partielle d'un établissement ou d'un service sont modifiées. Notamment, l'obligation pour le gestionnaire de modifier les statuts de la structure pour procéder à cette dévolution est abandonnée.

Au titre des nombreux autres aménagements budgétaires, relevons notamment l'exclusion des dépenses prises en compte pour la fixation du tarif d'un établissement (hors EHPAD soumis à convention tripartite) des provisions pour congés payés. Ou encore l'autorisation pour les établissements et les services de solliciter, après accord de l'autorité de tarification, une décision budgétaire modificative entraînant une révision des tarifs de prestations après le 31 octobre de l'exercice auquel elle se rapporte. Et enfin, la possibilité d'affecter l'excédent d'exploitation à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité.

Le financement des équipes de prévention spécialisée et des services d'investigation et d'enquêtes sociales

Le décret fixe les règles de tarification des équipes de prévention spécialisée et des services d'investigations et d'enquêtes sociales, tous deux insérés dans la liste des établissements sociaux et médico-sociaux fixée à l'article L.321-1 du code de l'action sociale et des familles par l'ordonnance simplifiant le droit en matière d'action sociale du 1er décembre 2005 (2).

Ainsi, les dépenses des équipes de prévention spécialisée sont prises en charge sous la forme d'une dotation globale versée par le département. Celles des services d'investigations et d'enquêtes sociales le sont, quant à elles, par l'Etat sous la forme de prix de journée ou de tarif forfaitaire par mesure, à l'instar des établissements et services accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs confiés par l'autorité judiciaire. Le département ou l'Etat peut, par convention avec le service ou l'établissement concerné, procéder au versement d'une dotation globalisée égale au prix de journée multiplié par le nombre prévisionnel de journées ou au tarif forfaitaire par mesure multiplié par le nombre de mesures ou de journées susceptibles d'être à la charge du financeur.

Le financement de l'accueil temporaire et des lieux de vie et d'accueil

Les charges nettes de l'accueil temporaire pour les établissements et services font l'objet d'un forfait global annuel versé, selon le cas, par l'assurance maladie ou le département. Ce forfait est pris en compte dans les produits de la tarification de l'établissement de rattachement et entre dans le calcul du résultat de ce dernier. Lorsque l'accueil temporaire fait l'objet d'un budget annexe ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement.

Précision important : la participation des bénéficiaires de l'accueil temporaire dans les établissements pour adultes ne peut pas excéder, pour un accueil avec hébergement, le montant du forfait journalier hospitalier (15 € par jour depuis le 1er janvier 2006) et les deux tiers de ce montant pour un accueil de jour (soit 10 €).

Quant aux frais de fonctionnement des lieux de vie et d'accueil, ils sont pris en charge par les organismes financeurs compétents sous la forme d'un prix de journée arrêté pour trois ans par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de création dans les 60 jours suivant la réception de la proposition de prix adressée par la personne qualifiée pour représenter la structure. Chaque organisme financeur conclut avec cette dernière une convention de prise en charge déterminant notamment les modalités de paiement du prix de journée.

Le montant de ce prix de journée est exprimé en multiples de la valeur horaire du SMIC et ne peut être supérieur à 14,5 fois cette valeur (soit 116,435 € jusqu'au 30 juin 2006). Ce prix de journée toutes taxes comprises couvre les dépenses suivantes : rémunération des permanents et du personnel salarié, ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes ; les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ; les charges d'exploitation relatives à l'animation, à l'accompagnement social et, lorsque des mineurs sont accueillis, aux missions d'éducation, de protection et de surveillance ; les allocations arrêtées par les départements d'accueil en faveur des mineurs et des jeunes majeurs confiés par un service d'aide sociale à l'enfance ; les amortissements du matériel et du mobilier permettant l'accueil des résidents ; les provisions pour risques et charges.

Un forfait journalier complémentaire, lui aussi fixé pour trois ans et exprimé en multiples du SMIC horaire, peut être octroyé lorsque le projet d'établissement repose sur des modes d'organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques entraînant des charges supplémentaires qui ne peuvent pas être couvertes par le prix de journée.

Les lieux de vie et d'accueil transmettent chaque année avant le 30 avril à l'autorité de tarification un compte d'emploi relatif à l'utilisation des financements octroyés. A défaut, l'autorité détermine le montant du prix de journée applicable à l'exercice suivant, sans l'accord de la personne qualifiée pour représenter la structure.

(Décret n° 2006-422 du 7 avril 2006, J.O. du 9-04-06)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2331 du 31-10-03.

(2)  Voir ASH n° 2433 du 9-12-05.

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