(Suite et fin)
(Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, son règlement annexé, les annexes au règlement et les accords d'application ;arrêté d'agrément du 23 février 2006, J.O. du 2-03-06)
L'article premier de la convention Unedic du 18 janvier 2006 prévoit un ensemble enrichi d'aides pour le reclassement des chômeurs indemnisés. Certaines d'entre elles, qui existaient déjà - aide dégressive à l'employeur, aide à la mobilité et aides à la formation -, sont quelque peu réaménagées. Et d'autres, destinées à favoriser leur retour à l'emploi, sont instaurées : aide à la validation des acquis de l'expérience (VAE), aides incitatives au contrat de professionnalisation, aide à l'insertion durable des salariés en contrat à durée déterminée, aide à la reprise et à la création d'entreprise et, enfin, aide différentielle au reclassement.
Selon l'article 1 § 3 de la nouvelle convention d'assurance chômage, les actions de formation dont peuvent bénéficier les allocataires doivent favoriser la mise en œuvre des principes et des objectifs définis dans le préambule de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle (favoriser l'acquisition d'une qualification pour les jeunes et les demandeurs d'emploi, notamment) (1). En aucun cas, les financements assurés par l'assurance chômage ne devront se substituer à d'autres financements existants et accessibles aux allocataires. Une enveloppe de 250 millions d'euros par an sera affectée à ces aides.
Les aides à la formation financées par l'assurance chômage doivent être réservées à des actions de formation :
répondant à des besoins en main-d'œuvre identifiés dont la satisfaction nécessite une action de formation préalable à l'embauche (AFPE) ;
renforçant les capacités professionnelles des allocataires pour répondre à des besoins de qualification identifiés au niveau territorial ou professionnel (formations conventionnées) ou à des tensions dans certains métiers, notamment à celles qui permettront, après une action de VAE, l'acquisition complète de la qualification recherchée. L'aide permet ici le financement d'une action de formation conventionnée (AFC).
Dans le cadre de ses attributions, le groupe national paritaire de suivi (2) devra proposer aux partenaires sociaux des critères d'éligibilité à ces formations.
A noter : les Assedic et ses instances paritaires ad hoc s'assureront de l'adéquation entre les formations proposées et leur efficacité en termes de taux de retour à l'emploi.
Outre les frais de formation stricto sensu, sont couverts les frais de dossier et d'inscription relatifs à la formation. Mais également les frais de transport, de repas, d'hébergement restant à la charge de l'allocataire (règlement annexé, art. 37 § 2). Sur ce dernier point, les bases de prise en charge n'ont pas été modifiées. Ainsi, la prise en charge des frais de transport, sans qu'il soit exigé de justificatifs, correspond à un forfait journalier établi en fonction de la distance domicile-lieu de travail (aller-retour) dont le montant est fixé à :
2,50 € pour une distance comprise entre 10 km et 50 km ;
5 € pour une distance comprise entre 50 km et 100 km ;
7 € pour une distance comprise entre 100 km et 150 km ;
10 € pour une distance supérieure à 150 km.
Quant aux frais de repas, les allocataires peuvent bénéficier, sans avoir à présenter de justificatifs, d'un forfait journalier de 6 €.
Enfin, les frais d'hébergement sont pris en charge dans la limite de 30 € par nuitée, sous réserve de justificatifs.
Au total, le remboursement de l'ensemble des frais de transport, de repas et d'hébergement ne peut excéder, comme auparavant, 665 € par mois et 2 000 € pour toute la durée de la formation. Toutefois, ces limites peuvent être portées, à titre exceptionnel, respectivement à 800 € et à 3 000 € dans des cas dûment justifiés par l'allocataire et appréciés par les services de l'Assedic (accord d'application n° 29).
L'embauche d'allocataires âgés de 50 ans et plus dans une entreprise autre que celle dans laquelle ils exerçaient leur dernière activité ou d'allocataires indemnisés depuis plus de 12 mois peut, sous certaines conditions, ouvrir droit à une aide dégressive à l'employeur pour une durée maximale de 3 ans (convention, art. 1 § 9). Un dispositif créé par la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 et qui, aujourd'hui, fait l'objet de quelques modifications. Une enveloppe de 75 millions d'euros par an est prévue à cet effet.
L'aide peut être attribuée pour l'embauche (accord d'application n° 10) :
d'un allocataire âgé de 50 ans et plus, sous réserve qu'il n'ait pas été, au titre de son dernier emploi, salarié de l'entreprise. Signalons que la condition d'avoir été demandeur d'emploi depuis au moins 3 mois n'est plus exigée ;
d'un allocataire indemnisé par l'assurance chômage depuis plus de 12 mois ;
réalisée par un contrat de travail à durée indéterminée, ou à durée déterminée conclu dans le cadre de l'article L. 122-2 du code du travail dans l'objectif de favoriser l'emploi de certaines catégories de personnes sans emploi ou d'assurer un complément de formation au salarié. Dans ce dernier cas, la durée du contrat doit être comprise entre 12 et 18 mois au maximum.
En outre, l'aide doit être versée pour des embauches portant sur des métiers répertoriés et selon des orientations définies par le groupe paritaire national de suivi, cette condition faisant l'objet d'une vérification préalable par l'Assedic. Selon l'accord d'application n° 10, ces embauches ne peuvent par ailleurs pas prendre la forme d'un contrat ouvrant droit à une autre aide à l'emploi, notamment d'un contrat jeune en entreprise ou d'un contrat initiative-emploi (3).
A noter : l'aide dégressive à l'employeur est accordée dans la limite d'une enveloppe affectée à cette aide par l'Assedic, fixée par le groupe paritaire national de suivi et répartie mensuellement (accord d'application n° 10).
Peuvent bénéficier de l'aide dégressive les employeurs affiliés au régime d'assurance chômage, sous réserve (accord d'application n° 10) :
qu'ils soient à jour de leurs contributions d'assurance chômage au moment de l'embauche du salarié ;
qu'ils n'aient pas procédé à un licenciement pour motif économique au cours des 12 mois précédant l'embauche ;
qu'ils n'aient pas fait l'objet d'un procès-verbal pour travail illégal.
Pour bénéficier de cette aide, l'employeur doit conclure une convention avec l'Assedic du lieu de résidence de l'allocataire.
Le montant de l'aide - différent selon que le salarié est employé en contrat à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) - représente un pourcentage du salaire mensuel brut d'embauche et ne peut excéder le montant brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçue par l'allocataire à la veille de son embauche. L'aide est versée pendant une durée maximale de 3 ans, dans la limite du reliquat de droits à l'assurance chômage restant au salarié à la veille de son embauche (accord d'application n° 10).
Ainsi, lorsque l'embauche est réalisée en CDI, le montant de l'aide dégressive est fixé à :
40 % du montant du salaire d'embauche pendant la première année ;
30 % du montant du salaire d'embauche pendant la deuxième année ;
20 % du montant du salaire d'embauche pendant la troisième année.
Et lorsqu'elle est faite en CDD, ce montant s'élève à :
40 % du montant du salaire d'embauche pendant le premier tiers de la durée du contrat ;
30 % du montant du salaire d'embauche pendant le deuxième tiers de la durée du contrat ;
20 % du montant du salaire d'embauche pendant le troisième tiers de la durée du contrat.
En cas de modification d'intensité horaire du contrat de travail, le montant de l'aide dégressive est recalculé.
L'aide dégressive est versée mensuellement à l'employeur à terme échu par l'Assedic sous réserve qu'il soit à jour du versement de ses contributions et que le contrat de travail soit toujours en cours (accord d'application n° 10).
Le versement de l'aide cesse en cas de rupture ou de fin du contrat de travail ou encore de non-respect par l'employeur de ses obligations résultant de la convention passée avec l'Assedic pour le bénéfice de l'aide. En outre, il peut être interrompu en cas de suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à 15 jours pour maladie, maternité ou en cas de fermeture de l'entreprise pour congés. Interruption qui proroge d'autant le versement de l'aide (accord d'application n° 10).
Par ailleurs, l'aide dégressive est incompatible avec l'aide forfaitaire accordée à l'employeur qui embauche un allocataire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, l'aide à la reprise et à la création d'emploi et le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec la rémunération tirée d'une activité occasionnelle ou réduite (règlement annexé, art. 47). Notons que, auparavant, le salarié embauché à temps partiel pouvait cumuler l'aide au retour à l'emploi avec sa rémunération, le montant de l'aide dégressive versée à l'employeur étant dans ce cas affecté d'un coefficient réducteur.
Selon l'article 1 § 11 de la convention, des aides à la mobilité peuvent être octroyées aux allocataires qui reprennent une activité éloignée de leur résidence habituelle afin de compenser les dépenses occasionnées par cette reprise d'activité et qui ne sont pas en tout ou partie couvertes par d'autres financeurs. Une enveloppe de 25 millions d'euros par an est affectée au financement de ces aides.
Les aides à la mobilité peuvent être attribuées à l'allocataire qui accepte un emploi dans le cadre d'un CDI ou d'un CDD d'au moins 12 mois, dans une localité éloignée de son domicile habituel. Elles sont ainsi destinées à compenser les frais de séjour et de déplacements hebdomadaires, les frais de double résidence et les frais de déménagement, ainsi que toute autre dépense liée à ce dernier (accord d'application n° 11). A noter que ces aides ne peuvent être attribuées qu'une seule fois par ouverture de droits (règlement annexé, art. 49).
Les aides à la mobilité compensent tout ou partie des frais qui ne sont pas couverts par d'autres financeurs. Elles sont accordées dans la limite d'une enveloppe affectée à cet effet pour chaque Assedic, fixée par le groupe paritaire national de suivi et répartie mensuellement.
Pour les frais de séjour et de déplacements hebdomadaires, ainsi que pour les frais de déménagement et tous autres frais liés à celui-ci, elles sont attribuées lorsque le temps de trajet entre le lieu d'exercice du nouvel emploi et le lieu de résidence habituelle est quotidiennement au moins égal à 2 heures aller et retour ou la distance au moins égale à 50 km aller et retour. Pour les frais de double résidence, les aides sont attribuées en cas de temps de trajet au moins égal à 3 heures aller et retour ou de distance de 100 km au moins aller et retour. Enfin, les aides sont accordées sur proposition de l'ANPE ou de tout autre organisme participant au service public de l'emploi, qui transmet à l'Assedic un formulaire de demande préétabli, après s'être assuré que le nombre de bénéficiaires potentiels au regard de l'enveloppe mensuelle prévue n'est pas atteint (accord d'application n° 11).
L'accord d'application n° 11 fixe le montant des aides à la mobilité à :
1 000 € au maximum, pour les frais de déplacement et de séjour ;
1 500 € au maximum, pour les frais de double résidence ;
2 000 € au maximum, pour les frais de déménagement et tous autres frais liés à celui-ci.
Le montant global des aides versées à l'allocataire est plafonné, tous frais confondus, à 3 000 € - contre 1 916 € auparavant - et ce, dans la limite de l'enveloppe affectée à ces aides (accord d'application n° 11). Ces montants et ces plafonds sont revalorisés au 1erjuillet de chaque année par le conseil d'administration de l'Unedic.
Les aides à la mobilité sont versées à l'allocataire, ou à l'organisme chargé d'assurer l'accompagnement de la mobilité, en fonction des frais exposés et déclarés par l'intéressé, l'Assedic pouvant à tout moment solliciter tout justificatif. Une avance des frais peut être accordée, le cas échéant, à l'allocataire sur la base d'un devis (accord d'application n° 11).
« Afin d'installer pour tous la formation professionnelle tout au long de la vie, l'entrée des allocataires de l'assurance chômage dans une démarche de validation des acquis de l'expérience doit être facilitée et amplifiée lorsqu'ils le souhaitent », énonce l'article 1 § 2 de la nouvelle convention Unedic. Dans cet objectif, l'assurance chômage s'engage à prendre en charge les dépenses liées à la VAE, sous réserve qu'elles ne soient pas déjà couvertes par d'autres financeurs. Une enveloppe de 40 millions sera affectée chaque année à ces dépenses.
En vertu de l'article 36 du règlement annexé, l'aide est accordée en priorité aux allocataires :
justifiant de plus de 20 ans d'activité professionnelle salariée ;
âgés de 45 ans et plus ;
susceptibles d'obtenir tout ou partie d'une certification leur permettant d'accéder à des métiers reconnus prioritaires, notamment par les enquêtes relatives aux besoins de main-d'œuvre dans les bassins d'emploi.
L'aide peut être attribuée à l'allocataire qui souhaite entreprendre une démarche de VAE en vue de l'obten-tion d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification favorisant l'accès à des emplois identifiés au niveau territorial ou professionnel et inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (règlement annexé, art.36).
Sollicitée par l'intéressé dans le cadre de son parcours de reclassement, la demande d'aide est ensuite présentée par l'ANPE ou le prestataire en charge de l'accompagnement de l'allocataire qui transmet à l'Assedic un formulaire de demande (accord d'application n° 25). Cette dernière doit mentionner que l'allocataire a été orienté vers le service d'information, de conseil et d'orientation le plus approprié régionalement afin de l'aider à analyser la pertinence de sa demande de VAE en fonction de son projet professionnel et/ou de l'offre de certification régionale ciblée sur les secteurs professionnels identifiés comme prioritaires dans les bassins d'emploi. Au final, l'aide financière est attribuée sur proposition de l'ANPE, ou de tout autre organisme participant au service public de l'emploi conventionné par l'Unedic, dans le cadre de l'élaboration du projet personnalisé d'accès à l'emploi (4).
L'aide à la VAE correspond à la prise en charge des dépenses consacrées aux prestations d'accompagnement, aux droits d'inscription auprès de l'organisme certificateur en vue de l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle, aux actions de validation proprement dites et de formation prescrites en vue de l'obtention de la certification. A noter : l'Assedic et les instances paritaires ad hoc siégeant au sein de chaque Assedic doivent s'assurer de la validité et de la qualité des prestations dans le cadre des orientations définies par le comité paritaire national pour la formation professionnelle.
Afin de favoriser la formation et l'insertion des demandeurs d'emploi, la convention du 18 janvier 2006 prévoit des mesures incitatives - qui ne peuvent être mobilisées qu'une seule fois par ouverture de droits - en faveur de l'employeur et du salarié engagé dans un contrat de professionnalisation (5) mis en œuvre par un organisme paritaire collecteur agréé (convention, art. 1 § 4). Objectif : conclure et accompagner 80 000 contrats par an.
L'allocataire embauché en contrat de professionnalisation et dont le salaire brut est inférieur à 120 % de l'allocation brute d'aide au retour à l'emploi est en droit d'obtenir une aide spécifique au retour à l'emploi complémentaire à sa rémunération lui garantissant ce niveau de revenu (règlement annexé, art. 38 § 1).
L'aide est accordée, sous réserve, d'une part, que le salaire brut mensuel de base procuré par le contrat de professionnalisation soit inférieur à 120 % de l'allocation mensuelle brute d'aide au retour à l'emploi (ou à 30 fois le montant brut de l'allocation journalière) et, d'autre part, que l'employeur verse une rémunération au moins égale au SMIC ou, si elle est supérieure, à 85 % de la rémunération prévue par la convention ou l'accord collectif de branche applicable à l'entreprise, pendant toute la durée du contrat de professionnalisation s'il est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation s'il est à durée indéterminée (accord d'application n° 26).
Pour bénéficier de l'aide, l'allocataire doit adresser sa demande d'aide spécifique complémentaire au retour à l'emploi à l'Assedic de son domicile (accord d'application n° 26).
Le montant de l'aide est égal à la différence entre 120 % du montant brut mensuel de l'allocation d'aide au retour à l'emploi due à la veille de l'embauche et le salaire brut mensuel de base procuré par le contrat de professionnalisation (accord d'application n° 26). Lorsque le mois n'est pas complet (embauche, rupture ou fin de contrat en cours de mois), le montant de l'aide est déterminé au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre du contrat de professionnalisation.
L'aide est versée mensuellement à terme échu, dans la limite des durées de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et à condition que le contrat de professionnalisation soit toujours en cours. De ce fait, elle réduit à due proportion le reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi restant dû au jour de l'embauche (accord d'application n° 26).
Le versement est interrompu en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, maternité ou fermeture de l'entreprise pour congés, d'une durée égale ou supérieure à 15 jours au cours d'un même mois civil.
Parallèlement, une aide forfaitaire peut être attribuée aux employeurs qui embauchent un allocataire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Ce, sous réserve qu'ils soient à jour de leurs contributions d'assurance chômage au moment de l'embauche du salarié et qu'ils n'aient pas procédé à un licenciement pour motif économique au cours des 12 mois précédant l'embauche (accord d'application n° 26). Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les employeurs doivent conclure une convention avec l'Assedic du domicile de l'allocataire.
Que l'embauche soit réalisée en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, l'aide forfaitaire est servie trimestriellement à terme échu pendant toute la durée de l'action de professionnalisation à raison de 200 € par mois, sans que son montant total puisse dépasser 2 000 € pour un même contrat (accord d'application n° 26). Et ce, à condition que le contrat de travail soit toujours en cours et que l'employeur continue d'être à jour du versement de ses contributions (accord d'application n° 26).
Cette aide peut cesser en cas de rupture ou de fin de contrat de travail, ou encore de non-respect, par l'employeur, des obligations résultant de la convention conclue avec l'Assedic. En outre, elle n'est pas due pour toute suspension du contrat de travail pour maladie, maternité ou en cas de fermeture de l'entreprise pour congés, d'une durée au moins égale à 15 jours au cours d'un même mois civil (accord d'application n° 26).
Une enveloppe de 50 millions d'euros par an est affectée à ce dispositif.
Les aides à l'employeur et au salarié ne peuvent être cumulées avec l'aide au retour à l'emploi réduite accordée à l'allocataire exerçant une activité réduite ou occasionnelle, l'aide dégressive à l'employeur ou encore l'aide différentielle de reclassement (règlement annexé, art. 38 § 3).
Pour faciliter le reclassement des allocataires de 50 ans et plus ou indemnisés depuis plus de 12 mois, la nouvelle convention d'assurance chômage permet, sous certaines conditions, de leur verser une aide différentielle de reclassement en cas de reprise d'une activité professionnelle salariée moins bien rémunérée que celle exercée avant la période de chômage (convention, art. 1er § 8).
L'aide différentielle de reclassement est accordée, sous réserve que (règlement annexé, art. 46 et accord d'application n° 27) :
l 'emploi ne soit pas repris chez le dernier employeur ;
la durée de l'emploi repris soit d'au moins 30 jours calendaires, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ;
le salaire brut mensuel de base soit, pour le même volume d'heures de travail, inférieur à 85 % de 30 fois le salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
les mesures incitatives à la reprise d'un emploi par le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et d'une rémunération ne soient pas ou plus applicables à l'intéressé.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le bénéficiaire doit déposer sa demande auprès de l'Assedic de son domicile. Signalons que cette aide ne peut pas, par ailleurs, être cumulée avec les aides incitatives au contrat de professionnalisation ni avec l'aide à la reprise et à la création d'entreprise (règlement annexé, art.46).
Le montant mensuel de l'aide est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le salaire brut mensuel de base de l'emploi repris. Lorsque le mois n'est pas complet (embauche, rupture ou fin de contrat), ce montant est calculé au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre de ce contrat (accord d'application n° 27).
A noter que les périodes de versement de cette aide réduisent à due proportion le reliquat des droits restant au jour de l'embauche (accord d'application n° 27).
Destinée à compenser la baisse de rémunération, l'aide différentielle de reclassement est versée mensuellement à terme échu, sous réserve que le contrat soit toujours en cours. Ce, précise l'accord d'application n° 27, pour une durée qui ne peut excéder la durée maximale des droits à l'assurance chômage et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Le versement de l'aide cesse au jour de la fin du contrat de travail ou lorsque le plafond de 50 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est atteint. Il peut être également interrompu lorsque le contrat de travail est suspendu en cas de maladie, maternité ou de fermeture de l'établissement pour congés, d'une durée supérieure ou égale à 15 jours au cours d'un même mois civil.
« Afin de développer de nouveaux parcours de reclassement en faveur des allocataires en leur facilitant la reprise [...] ou la création d'entreprise », la nouvelle convention d'assurance chômage crée une aide spécifique au retour à l'emploi, dénommée « aide à la reprise et à la création d'entreprise » (convention, art. 1er § 10).
L'aide à la reprise et à la création d'entreprise est accordée à l'allocataire qui justifie, d'une part, être titulaire de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) prévue par le code du travail ou être porteur d'un projet de reprise validé et, d'autre part, ne pas bénéficier de l'aide incitative à la reprise d'un emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération (règlement annexé, art. 48).
En outre, pour pouvoir bénéficier de cette aide, l'intéressé doit être inscrit dans le cadre du parcours spécifique pour les repreneurs et créateurs d'entreprise (accord d'application n° 28). En effet, lors ou à la suite de l'entretien d'évaluation personnalisé qui donne lieu à l'établissement du projet personnalisé d'accès à l'emploi, le salarié privé d'emploi peut faire part de sa volonté de reprendre ou de créer une entreprise. Il est alors dirigé vers le parcours spécifique pour les repreneurs et créateurs d'entreprise mis en œuvre par l'ANPE ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi. Son projet est examiné par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou l'organisme auquel cette compétence a été déléguée. Toutefois, lorsque la construction du projet débute pendant la période de préavis, son évaluation est effectuée par un prestataire conventionné par l'Assedic. Cette évaluation doit permettre d'examiner les caractéristiques du projet de reprise ou de création et, notamment, sa réalité, sa consistance, sa viabilité et sa contribution à l'insertion durable de l'allocataire en fonction de l'environnement économique local.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, l'allocataire doit déposer une demande datée et signée auprès de l'Assedic de son domicile (accord d'application n° 28).
A noter que, dans le cadre du parcours spécifique, les aides à la VAE et à la formation peuvent être mobilisées.
L'aide à la reprise et à la création d'entreprise est égale à la moitié du montant du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi restant à la date de début d'activité (6). Elle ne peut être attribuée qu'une seule fois par ouverture de droits et est incompatible avec l'aide dégressive à l'employeur, ainsi qu'avec l'aide différentielle de reclassement (règlement annexé, art. 48).
L'aide donne lieu à 2 versements égaux. Le premier intervient « au plus tôt au jour du début de l'activité, sous réserve que l'intéressé cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ». Et le second, à l'issue d'un délai de 6 mois (de date à date), à condition que l'allocataire atteste qu'il exerce toujours effectivement son activité professionnelle dans le cadre de la reprise ou de la création d'entreprise au titre de laquelle l'aide a été attribuée (accord d'application n° 28).
Enfin, la durée à laquelle correspond le montant de l'aide est imputée sur le reliquat des droits à l'assurance chômage restant au jour de la reprise et de la création d'entreprise (règlement annexé, art. 48 et accord d'application n° 28).
Pour faciliter l'accès des anciens titulaires de CDD à un emploi durable, la convention Unedic du 18 janvier 2006 aménage les conditions de leur accès au congé individuel de formation-contrat à durée déterminée (CIF-CDD) (convention, art.1er § 5). Ainsi, pendant ce congé, ils bénéficieront du maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et du versement d'une indemnité complémentaire. Ce dispositif sera financé par une nouvelle contribution à la charge de l'employeur faisant appel aux CDD.
Même s'il ne satisfait pas aux conditions de droit commun du CIF-CDD, l'allocataire peut y avoir accès, sous certaines conditions. En principe, pour pouvoir y prétendre, le salarié doit justifier de 24 mois d'ancienneté, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de ses contrats, au cours des 5 dernières années, dont 4 mois, consécutifs ou non, sous CDD au cours des 12 derniers mois civils (accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, art. 2-40). Désormais, à titre dérogatoire, ceux qui ne remplissent pas ces conditions peuvent tout de même solliciter un CIF dès lors qu'ils ont été salariés en CDD pendant 6 mois, consécutifs ou non, au cours des 22 mois précédant la fin de leur contrat (convention, art. 1er § 5). Pour l'appréciation de la condition de 6 mois, la durée de leur CDD n'est pas prise en compte, en cas de :
poursuite des relations contractuelles du travail par un contrat à durée indéterminée à l'issue d'un CDD ;
CDD conclu au titre du dispositif des contrats de professionnalisation ;
CDD conclu avec un jeune au cours de son cursus scolaire ou universitaire.
Pour bénéficier de l'aide à l'insertion durable, les allocataires doivent présenter leur demande à l'organisme paritaire du congé individuel de formation (Opacif) dont relève l'entreprise dans laquelle a été effectué le dernier CDD leur ayant ouvert des droits.
Lorsqu'ils obtiennent de l'Opacif une prise en charge de tout ou partie des dépenses de formation afférentes à leur congé individuel de formation, les allocataires bénéficient, pendant la durée de leur indemnisation, du maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dans la limite de la durée d'indemnisation à laquelle ils peuvent prétendre au titre de l'assurance chômage. En outre, une indemnité financée par l'Opacif leur est versée, dont le montant est égal à la différence entre 80 % de la moyenne des salaires bruts des 6 derniers mois sous CDD et le montant brut de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi qui leur est servie (règlement annexé, art. 38).
De leur côté, les entreprises versent à l'Opacif une contribution égale au montant de l'allocation de formation correspondant au solde des droits acquis par le salarié au titre de son droit individuel à la formation (DIF) à la fin de son CDD (20 heures par année travaillée pour un temps plein) et calculée prorata temporis sur la base de la durée en heures du CDD. Les sommes ainsi versées -dont les conditions d'affectation seront définies par les partenaires sociaux signataires de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 - serviront au financement d'actions de formation en faveur des salariés titulaires de CDD (convention, art. 1er § 5). Toutefois, les entreprises qui ont signé une convention ou un accord collectif de travail prévoyant une indemnité de précarité due en fin de CDD au moins égale au montant de la participation des employeurs en sont exonérées (convention, art. 1er § 5).
A noter : dans le cadre des accords de branche sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, les négociateurs de branche examineront avant le 18 janvier 2007, outre les conditions dans lesquelles ont été mises en œuvre les dispositions relatives au CIF-CDD « aménagé », celles selon lesquelles les salariés titulaires de CDD peuvent bénéficier, au terme de leur contrat, d'une action de validation des acquis de l'expérience (convention, art.1er § 5).
Le régime d'assurance chômage est financé, d'une part, par des contributions générales assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond et, d'autre part, par des contributions particulières (règlement annexé, art.58).
A l'exception du taux, revalorisé de 0,08 % au 1er janvier 2006, la nouvelle convention d'assurance chômage ne modifie pas le régime de ces cotisations.
Les cotisations des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A), soit 10 356 € pour l'année 2006. Sont toutefois exclues de cette assiette les rémunérations des salariés de 65 ans et plus (règlement annexé, art. 59).
Le taux des contributions est uniforme. La convention d'assurance chômage l'a majoré de 0,08 % à compter du 1er janvier 2006, le faisant ainsi passer de 6,40 % à 6,48 %. Ce taux de 6,48 % est réparti à raison 4,04 % à la charge des employeurs et de 2,44% à la charge des salariés (convention, art. 2 § 1 ; règlement annexé, art. 60).
La majoration de 0,08 % cessera toutefois de s'appliquer à compter du 1er janvier 2007 si le résultat financier de l'année 2006 du régime d'assurance chômage est égal ou supérieur à zéro. A défaut, elle prendra fin à partir du 1er janvier 2008 si le résultat financier de l'année 2007 de l'Unedic enregistre un excédent d'au moins 2 milliards d'euros (convention, art.2 § 1).
Comme auparavant, le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale. Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro au moins égale à 0,50 étant comptée pour 1 (règlement annexé, art.64).
Aux termes de l'article 61 du règlement annexé, les cotisations d'assurance chômage sont exigibles selon la même périodicité - trimestrielle pour les entreprises de 9 salariés au plus et mensuelle pour les autres - et aux mêmes dates - qui diffèrent selon la taille de l'entreprise et la date de paiement des salaires- que les cotisations de sécurité sociale. Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait inférieur à un montant fixé par l'Unedic (80 €) sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année civile précédente. En outre, l'employeur peut opter pour le recouvrement simplifié des cotisations, procédure lui permettant de les régler trimestriellement sous forme d'acompte prévisionnel, mais de ne faire la déclaration des salaires qu'une fois par an (règlement annexé, art. 64).
Les cotisations font, le cas échéant, l'objet d'une régularisation annuelle sur la base de la déclaration de régularisation que doit faire l'employeur à l'Assedic (voir encadré ci-contre)
Tout versement doit être accompagné d'un avis de versement contenant, notamment, les déclarations des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux employeurs de moins de 10 salariés ayant opté pour le recouvrement simplifié. Dans ce cas-là, l'acompte prévisionnel doit être accompagné d'un avis d'échéance trimestriel (règlement annexé, art. 62).
De manière générale, les cotisations sont payées par chaque établissement à l'Assedic à laquelle il est affilié (règlement annexé, art. 65 § 1).
Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité, ainsi que celles restant dues après l'exploitation de la déclaration de régularisation annuelle, sont passibles de majorations de retard. Ainsi, il est appliqué :
une majoration de retard de 10 % du montant des contributions non versées, applicable une fois entre le premier jour suivant la date limite d'exigibilité des contributions et le dernier jour du troisième mois suivant cette même date. Cette majoration est donc calculée de manière constante pour une période de 3 mois de date à date ;
des majorations de retard fixées à 2 % par trimestre (au lieu de 1,4 %) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions. Elles sont calculées, par période trimestrielle, de date à date.
Ces majorations de retard sont dues pour toute période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète. Ainsi, désormais, en cas de non-paiement des contributions à l'issue d'une première période de 3 mois, de date à date, suivant la date d'exigibilité, il est appelé une majoration de retard pour une nouvelle période de 3 mois, au taux de 2 % (règlement annexé, art. 66 ;accord d'application n° 24 ; circulaire Unedic n° 2006-08 du 27 mars 2006).
Selon l'article 69 du règlement annexé, l'Assedic peut, sur demande de l'employeur débiteur :
lui accorder une remise partielle ou totale des contributions restant dues, dès lors qu'il bénéficie d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, et qu'elle estime qu'une telle remise préserve les intérêts généraux de l'assurance chômage ;
lui accorder une remise partielle des contributions restant dues s'il se trouve en situation de redressement ou de liquidation judiciaire, et qu'elle estime qu'un paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue ;
lui accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard et des pénalités lorsqu'il est de bonne foi ou qu'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis ;
de lui consentir des délais de paiement, sous réserve que la part salariale des contributions ait été préalablement réglée. A noter : en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les majorations de retard et les éventuelles pénalités dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure sont abandonnées d'office.
Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant à ses obligations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours (règlement annexé, art. 68 § 1). Cette mise en demeure ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans les 3 ans précédant la date de son envoi (règlement annexé, art. 70 § 1).
Si, à l'expiration du délai de 15 jours, l'employeur demeure débiteur de contributions ou majorations de retard, le directeur de l'Assedic lui délivre une contrainte pour le recouvrement de ces créances (7) (règlement annexé, art. 68 § 2).
Sans changement, l'action en recouvrement se prescrit par 3 ans suivant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans (règlement annexé, art. 70 § 1).
Quant à la demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées par l'employeur, elle se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées.
Deux contributions particulières sont mises à la charge de l'employeur. Il s'agit de la contribution dite « Delalande » et de celle due pour défaut de proposition d'une convention de reclassement personnalisé.
L'article 2 § 2 de la convention et l'article 71 du règlement annexé reprennent la règle, inscrite dans le code du travail (8), selon laquelle l'employeur doit verser une contribution supplémentaire pour toute rupture de contrat de travail d'un salarié de 50 ans ou plus, ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage. Elle n'est toutefois pas due en cas de fin ou de rupture de contrat à durée déterminée ni en cas de rupture du contrat par l'employeur en cours de période d'essai (directive Unedic n° 24-02 du 24 mai 2002).
La contribution dite « Delalande » n'est pas due dans les cas suivants (règlement annexé, art. 71 § 2) :
licenciement pour faute grave ou lourde ;
licenciement pour refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;
licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, et qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
rupture du contrat de travail d'un employé de maison par un particulier employeur ;
licenciement pour fin de chantier ;
démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, à la suite d'un changement d'emploi de ce dernier ou de son départ en retraite ;
rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de 50 ans et inscrit depuis plus de 3 mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ;
rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de 45 ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ;
première rupture du contrat de travail d'un salarié de 50 ans ou plus intervenant dans une entreprise de moins de 20 salariés au cours d'une même période de 12 mois. La contribution n'est donc pas due s'il s'agit de la première rupture d'un contrat de travail susceptible de donner lieu à son paiement ou, s'il s'est écoulé plus de 12 mois depuis la précédente rupture ayant donné lieu au versement de la contribution ;
rupture pour une inaptitude physique au travail constatée par le médecin du travail.
La contribution est calculée en fonction du salaire journalier moyen servant au calcul de l'allocation de chômage du salarié (9) et de l'âge de ce dernier à la fin du contrat de travail.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, elle est égale à :
30 fois le salaire journalier de référence (1 mois de salaire brut) pour les salariés âgés de 50 et 51 ans lors de la fin du contrat de travail ;
60 fois le salaire journalier de référence (2 mois de salaires bruts) pour les salariés de 52 et 53 ans lors de la fin du contrat de travail ;
120 fois le salaire journalier de référence (4 mois de salaires bruts) pour les salariés âgés de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;
150 fois le salaire journalier de référence (5 mois de salaires bruts) pour les salariés âgés de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;
180 fois le salaire journalier de référence (6 mois de salaires bruts) pour les salariés privés d'emploi âgés de 56 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.
Pour les entreprise de 50 salariés et plus, elle correspond à :
60 fois le salaire journalier de référence (2 mois de salaires bruts) pour les salariés âgés de 50 ans lors de la fin du contrat de travail ;
90 fois le salaire journalier de référence (3 mois de salaires bruts) pour les salariés âgés de 51 ans lors de la fin du contrat de travail ;
150 fois le salaire journalier de référence (5 mois de salaires bruts) pour les salariés âgés de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ;
180 fois le salaire journalier de référence (6 mois de salaires bruts) pour les salariés âgés de 53 ans lors de la fin du contrat de travail ;
240 fois le salaire journalier de référence (8 mois de salaires bruts) pour les salariés âgés de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;
300 fois le salaire journalier de référence (10 mois de salaires bruts) pour les salariés âgés de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;
360 fois le salaire journalier de référence (12 mois de salaires bruts) pour les salariés âgés de 56 et 57 ans lors de la fin du contrat de travail ;
300 fois le salaire journalier de référence (10 mois de salaires bruts) pour les salariés âgés de 58 ans lors de la fin du contrat de travail ;
240 fois le salaire journalier de référence (8 mois de salaires bruts) pour les salariés âgés de 59 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.
Selon l'article 73 du règlement annexé, la contribution doit être payée dans les 15 jours qui suivent la date d'envoi de l'avis de versement par l'Assedic.
En cas de non-paiement à cette date limite d'exigibilité, l'employeur encourt les mêmes majorations de retard et sanctions que pour les contributions générales .
La contribution « Delalande » versée par l'employeur peut lui être remboursée par l'Assedic dès lors que le salarié concerné est reclassé sous contrat à durée indéterminée. Son embauche doit avoir lieu dans les 3 mois suivant la fin de son ancien contrat de travail. La demande de remboursement doit être faite par l'employeur au plus tard dans les 12 mois suivant la date d'embauche (règlement annexé, art. 71 § 3).
Une contribution spécifique est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé (CRP) (convention, art. 2 § 3 et règlement annexé, art. 72). Pour mémoire, la CRP vise à accélérer le retour à l'emploi des salariés licenciés économiquement des entreprises de moins de 1 000 salariés (non tenues de mettre en place un congé de reclassement). Le dispositif leur permet notamment, après la rupture de leur contrat, et pendant 8 mois au maximum, de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et, sous réserve de justifier de 2 ans d'ancienneté chez le même employeur, d'une allocation spécifique de reclassement.
La contribution due par l'employeur correspond à 60 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations, soit 2 mois de salaires bruts (règlement annexé, art. 72).
Elle doit être payée dans les 15 jours qui suivent la date d'envoi de l'avis de versement par l'Assedic. En cas de non-paiement à cette date limite d'exigibilité, l'employeur encourt les mêmes majorations de retard et sanctions que pour les contributions générales (règlement annexé, art. 73).
Florence Tamerlo - Sandrine Vincent
Dans notre numéro 2448 du 24 mars 2006 :
I - L'accompagnement personnalisé
II - L'indemnisation du demandeur d'emploi
Dans ce numéro :
III - Les aides au reclassement
A - L'aménagement des dispositifs d'aides existants B - De nouvelles aides en faveur du retour à l'emploi
IV - Les contributions
A - Les contributions générales B - Les contributions particulières
Quelle que soit la date de fin de contrat de travail du demandeur d'emploi, les dispositions de la nouvelle convention Unedic relatives à l'aide à la validation des acquis de l'expérience, aux aides à la formation, aux aides incitatives au contrat de professionnalisation, à l'aide à l'insertion durable des salariés en contrat à durée déterminée, à l'aide différentielle de reclassement, à l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise et aux aides à la mobilité sont applicables aux demandes dont le fait générateur est intervenu depuis le 18 janvier 2006.
Les nouvelle règles concernant l'aide dégressive à l'employeur sont, quant à elles, applicables aux conventions d'aide conclues à compter du 18 janvier 2006 entre l'employeur et l'Assedic.
Au-delà des aides au reclassement, la convention Unedic du 18 janvier 2006 prévoit également d'autres aides en faveur du demandeur d'emploi ou, s'il décède, au profit de son conjoint.
En cas de décès de l'allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, une allocation décès sera versée à son conjoint (règlement annexé, art. 50) . Son montant est égal à 120 fois l'allocation journalière d'aide au retour à l'emploi dont il bénéficiait ou aurait bénéficié, majoré de 45 fois ce montant pour chaque enfant à charge.
Une aide pour congés non payés peut être accordée au salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou celle qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés (règlement annexé, art. 51) . Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise, des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours et des allocations de chômage partiel versées par l'Etat.
Une aide forfaitaire est attribuée à l'allocataire dont les droits à l'assurance chômage arrivent à terme, et qui ne bénéficie pas d'une allocation au titre du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources. Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation journalière d'aide au retour à l'emploi (10,25 € ), soit 276,45 € jusqu'au 30 juin 2006 (règlement annexé, art.52) .
Dans le nouveau régime d'assurance chômage, les règles de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) avec la rémunération tirée d'une activité professionnelle réduite ou occasionnelle sont plus restrictives. Ainsi, désormais, selon les articles 41 à 45 du règlement annexé, le demandeur d'emploi peut bénéficier de ce cumul si l'activité qu'il exerce n'excède pas 110 heures par mois (au lieu de 136 heures auparavant) et sous réserve :
que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ;
ou que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation.
Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées sur le document d'actualisation mensuelle et justifiées. En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls d'un mois sur l'autre.
L'allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée. L'allocation journalière est alors déterminée sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu.
L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise. Dans ce cas, les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'ARE (10). Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.
Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées.
Dans tous les cas, le cumul est possible pendant au maximum 15 mois (contre 18 auparavant), dans la limite des durées d'indemnisation ouvertes. Cette limite des 15 mois n'est toutefois pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus et aux titulaires d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Autre nouveauté : les chômeurs cumulant leur allocation avec leur salaire doivent bénéficier de parcours adaptés au sein desquels sont mobilisés l'aide à la validation des acquis de l'expérience (VAE), l'aide à la formation et le contrat de professionnalisation.
Parallèlement à la nouvelle convention Unedic, les partenaires sociaux ont reconduit, le 18 janvier 2006, dans des termes identiques, l'accord relatif au régime d'assurance chômage applicables aux apprentis du secteur public. En vigueur pour la période allant du 18 janvier 2006 au 31 décembre 2008, il a été agréé par un arrêté du 23 février 2006.
Sans changement, les apprentis embauchés par les employeurs du secteur public qui ont adhéré, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, au régime d'assurance chômage sont donc soumis, au terme de leur contrat d'apprentissage, à la nouvelle convention Unedic du 18 janvier 2006 et à son règlement annexé, à l'exception des dispositions relatives aux contributions.
S'agissant de ces dernières, l'accord stipule en effet que l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage qui correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation s'élevant à 2,4 % du salaire brut.
La demande en paiement de l'aide à la validation des acquis de l'expérience, de l'aide différentielle de reclassement, de l'aide dégressive à l'employeur, de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, de l'aide à la mobilité, de l'allocation décès, de l'aide pour congés non payés et de l'aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits doit être déposée auprès de l'Assedic dans les 2 ans suivant le fait générateur y ouvrant droit (règlement annexé, art. 53 § 2) .
En outre, l'action en paiement de ces différentes aides ou allocations, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'Assedic (règlement annexé, art.54) .
Selon l'article 62 du règlement annexé, les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions.