La procédure de placement à l'isolement d'un détenu est mise en conformité avec les préconisations du Conseil de l'Europe permettant d'assurer une meilleure garantie des droits des détenus. Les nouvelles règles s'appliqueront à compter du 1erjuin 2006.
C'est le chef de l'établissement pénitentiaire qui est compétent pour décider de placer un détenu à l'isolement, pour une durée de trois mois au maximum, renouvelable une fois. Une telle décision, qui ne constitue pas une mesure disciplinaire, est prise par mesure de protection ou de sécurité, soit à la demande du détenu, soit d'office. La personnalité du détenu, sa dangerosité particulière ou son état de santé sont pris en compte. En cas de placement à l'isolement d'office ou de prolongation envisagée, le détenu est informé par écrit notamment du délai dont il dispose pour préparer ses observations.
A l'issue d'un premier renouvellement, le directeur régional des services pénitentiaires peut décider de prolonger la mesure sur rapport motivé du chef d'établissement. Lorsque l'isolement dure depuis un an à compter de la décision initiale, il appartient, si nécessaire, au ministre de la Justice de prolonger l'isolement pour une durée de quatre mois renouvelable. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, s'il constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le détenu placé à l'isolement est seul en cellule et ne peut, en règle générale, participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les détenus soumis au régime de détention ordinaire. Toutefois, il bénéficie de la promenade quotidienne et conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance et à l'exercice du culte.
En outre, dans le souci d'une plus grande sécurité juridique, un détenu concerné par une décision individuelle défavorable prise par l'administration pénitentiaire a désormais la possibilité de se faire représenter ou assister par un conseil ou par un mandataire de son choix titulaire d'un permis de visite ou d'un agrément préalable. Sont précisées les conditions de délivrance, de retrait, voire de suspension en cas d'urgence et pour motifs graves, de l'agrément qui est valable pour une période de deux ans renouvelable. Le directeur régional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'agrément du mandataire, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son instruction.
Par ailleurs, il est précisé que lorsque le détenu est mineur, l'entretien qui a lieu le jour de son arrivée dans l'établissement ou, au plus tard, le lendemain, peut être réalisé par un éducateur des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Ces éducateurs ainsi que les assistants de service social sont habilités à suivre les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation.