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Traitement de la récidive : des précisions sur la mise sous surveillance judiciaire et le contrôle des libérations conditionnelles

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Un décret précise les modalités d'application de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (1). Sont notamment concernées la mise sous surveillance judiciaire, les modalités de contrôle du condamné en cas de libération conditionnelle ou encore les obligations auxquelles il est tenu.

La mise sous surveillance judiciaire

Pour mémoire, la mise sous surveillance judiciaire permet de contrôler, dès leur libération, les personnes considérées comme dangereuses. Il s'agit plus particulièrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté d'au moins dix ans pour un crime ou un délit - dont la liste est fixée par le décret (atteintes volontaires à la vie, actes de torture et de barbarie, viols...) - pour lequel un suivi socio-judiciaire est encouru, et dont le risque de récidive paraît avéré. Cette mesure peut notamment comporter l'obligation de se soumettre à une injonction de soins, dès lors que l'expertise médicale (2) demandée par le juge de l'application des peines (JAP) a conclu à sa nécessité. L'intéressé doit être avisé par le JAP, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement. S'il refuse, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficiées pourra lui être retiré. Il en est de même s'il manque aux obligations issues de sa mise sous surveillance judiciaire. A noter que cette disposition concerne aussi les personnes condamnées pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 - date d'entrée en vigueur de la loi - et pour lesquelles la surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.

Par ailleurs, sans attendre communication de la copie de la fiche pénale et de l'expertise médicale des personnes susceptibles d'être mises sous surveillance judiciaire, le procureur de la République peut prendre l'initiative d'une telle mesure dès lors que la libération des détenus doit intervenir avant un délai de six mois et que les conditions justifiant son prononcé sont remplies. Sa décision peut se fonder « sur les expertises dont il a eu connaissance à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle ou sur des informations portées à sa connaissance par le [JAP] », indique le décret.

Le contrôle des condamnés en libération conditionnelle

Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre à un certain nombre de mesures de contrôle, par exemple répondre aux convocations du JAP ou d'un travailleur social ou encore prévenir ce dernier de tout changement d'emploi ou de résidence. Si la nature des faits commis par le détenu et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser la périodicité des convocations du travailleur social désigné auxquelles l'intéressé devra répondre. Cette décision peut également indiquer qu'il fera l'objet de la part du travailleur social d'un suivi renforcé, sans préciser la périodicité des convocations. Ces indications pourront aussi être apportées après que la décision de libération conditionnelle aura été prise, par une instruction adressée par le JAP au service chargé de suivre le condamné. Le condamné pourra également recevoir les visites du travailleur social - qui n'est pas tenu de le prévenir - à son domicile et, le cas échéant, sur son lieu de travail. A cette occasion, il pourra lui être demandé de communiquer les renseignements ou les documents permettant le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations. A noter : les visites à domicile ne peuvent avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures ou pendant les heures de travail, les visites sur le lieu de travail ne devant toutefois « pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles du condamné », souligne le texte. En cas de difficulté, le travailleur social doit en informer le JAP.

Par ailleurs, la décision et le maintien de la libération conditionnelle peuvent être subordonnés à l'une des obligations ou interdictions prévues par l'article 132-45 du code pénal :exercer une activité professionnelle ou suivre une formation professionnelle, établir sa résidence en un lieu déterminé, s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction. En l'occurrence, lorsque la victime n'a pas été entièrement indemnisée, le JAP ou le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à l'obligation de réparer le préjudice causé, en fonction de ses facultés contributives et ce, même en l'absence de décision sur l'action civile. Il revient ensuite au service chargé de suivre le condamné de vérifier la réalité de cette indemnisation et, s'il y a lieu, le respect de l'obligation de réparation. Si la situation du détenu le permet, la décision de libération conditionnelle, ou une ordonnance prise ultérieurement par le JAP, peut fixer la périodicité et le montant des remboursements.

Enfin, l'intéressé peut être soumis à une injonction de soins selon les mêmes modalités qu'en matière de suivi socio-judiciaire, s'il a été condamné pour une infraction pour laquelle cette mesure est encourue et sur la base d'une expertise médicale la justifiant. Là encore, le JAP devra informer le condamné, avant sa libération, qu'aucun traitement ne peut entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.

A noter : les dispositions permettant le placement sous surveillance électronique mobile (3) des personnes bénéficiant d'une libération conditionnelle seront applicables à une date qui doit encore être fixée par voie réglementaire. Toutefois, précise le décret, ce placement peut intervenir avant cette date pour les personnes - dont le consentement a été recueilli - condamnées à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement, dans le cadre d'une expérimentation. Celle-ci, a précisé le ministère de la Justice, sera menée « à partir du mois de juin » sur des sites qui devraient être désignés « dans les semaines à venir ».

(Décret n° 2006-385 du 30 mars 2006, J.O. du 31-03-06)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2432 du 2-12-05.

(2)  Cette expertise ne sera pas ordonnée si dans le dossier individuel du condamné figure une expertise datant de moins de un an, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle.

(3)  Rappelons que seul existe actuellement le bracelet électronique fixe, qui permet de vérifier si le condamné respecte les horaires de sortie fixés par je juge. Au 1er mars 2006, 1 162 personnes relevaient de cette mesure.

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