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Le point sur les exonérations de charges patronales dans les secteurs des services à la personne et de l'aide à domicile

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Se fondant sur des instructions ministérielles, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) précise, dans une circulaire, les mesures d'exonération et de réduction de cotisations patronales de sécurité sociale dont peuvent bénéficier les organismes intervenant dans le secteur de l'aide à domicile, de l'accueil familial et des services à la personne. Mesures qui ont été instituées ou modifiées par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement de ces services ou par celle du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (1), et que l'ACOSS présente synthétiquement, sous la forme de deux tableaux. A noter, également, que l'administration précise le calcul de la réduction de 15 points de cotisations patronales de sécurité sociale à laquelle ont droit les particuliers employeurs qui cotisent sur les rémunérations réelles.

L'exonération pour l'activité de « services à la personne »

Les associations ou entreprises de services à la personne agréées sont exonérées, depuis le 1er janvier 2006, de cotisations patronales de sécurité sociale pour leur salariés qui assurent une activité de services à la personne. Cet abattement est accordé dans la limite du produit du SMIC (8,03 € depuis le 1er juillet 2005) par le nombre d'heures rémunérées au titre des seules activités de services à la personne, indique l'ACOSS. Etant rappelé que le champ de ces activités a été fixé par un décret du 29 décembre 2005 (2).

Le bénéfice de l'exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales. Il ne l'est pas davantage avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou encore de montants forfaitaires de cotisations. Toutefois, prévoit l'administration, un employeur peut cumuler cet abattement avec l'exonération « aide à domicile » (voir ci-dessous) au titre d'un même salarié qui, au cours d'un même mois civil, intervient dans le cadre de l'aide à domicile auprès de personnes âgées ou handicapées, et auprès d'autres publics pour les services à la personne.

En pratique, comment appliquer le principe de non-cumul ?En précisant, pour chaque prestation effectuée par le salarié au cours du mois civil, l'identité et la qualité de la personne auprès de laquelle elle a été exercée, la nature et la date du service rendu ainsi que les heures de début et de fin de prestation, explique l'ACOSS. A cet effet, devront clairement être mentionnés sur le bulletin de salaire des personnes concernés, sur des lignes distinctes : le nombre d'heures rémunérées ouvrant droit à l'exonération « aide à domicile », celui ouvrant droit à l'abattement « services à la personne » et, le cas échéant, celui ne se rapportant pas à l'exercice d'une activité éligible à l'un ou l'autre de ces avantages. Les associations et entreprises concernées devront tenir à la disposition des organismes de recouvrement tous les documents de nature à justifier les décomptes d'heures mentionnés sur le bulletin de salaire, ainsi que l'agrément leur permettant d'ouvrir droit à l'exonération « services à la personne ».

L'exonération pour l'emploi d'une aide à domicile

Les activités ouvrant droit à cet avantage sont les mêmes que celles prévues pour l'exonération « services à la personne », dès lors qu'elles sont « exercées au domicile de publics âgés ou handicapés ». La définition de l'aide à domicile a donc été modifiée dans la mesure où seule l'assistance dans les actes quotidiens de la vie était auparavant considérée comme entrant dans le champ de l'exonération. A condition que l'activité de leur salarié corresponde à l'une de celles fixées par ce décret, les particuliers employeurs y ont désormais droit.

Pour les personnes d'au moins 70 ans, le montant de l'exonération, désormais appliquée automatiquement, est fixé, par mois et par ménage, à « 65 fois la valeur horaire SMIC en vigueur au premier jour du mois considéré ». La suppression de la demande préalable pour en bénéficier est effective depuis le 28 juillet 2005. L'exonération, précise l'ACOSS, s'applique aux rémunérations versées « à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel les conditions d'exonération sont remplies ».

L'exonération pour les employeurs d'accueillants familiaux

Pour mémoire, le montant de cette exonération s'élève, par mois, à « 65 fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au premier jour du mois considéré » si la personne accueillie a au moins 70 ans. Mais l'abattement peut être total si les personnes accueillies remplissent un des trois critères suivants : être titulaire soit de l'élément « aides humaines » de la prestation de compensation, soit d'une majoration pour tierce personne ; être dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et être âgé d'au moins 60 ans ; remplir la condition de perte d'autonomie pour percevoir l'allocation personnalisée d'autonomie.

L'ACOSS énumère les structures qui sont éligibles à l'exonération. A savoir, les établissements et/ou services :

 d'aide par le travail, à l'exception des structures d'insertion par l'activité économique et des entreprises adaptées ;

 de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;

 accueillant les personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

 qui accueillent des personnes adultes handicapées - y compris les foyers d'accueil médicalisé -, quels que soient leur degré de handicap et leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, et qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou encore qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

(Lettre ministérielle du 9 février 2006 transmise par lettre-circulaire ACOSS n° 2006-055 du 29 mars 2006, disponible sur www.urssaf.fr)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2420 du 9-09-05 et n° 2445 du 3-03-06.

(2)  Voir ASH n° 2437 du 6-01-06.

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