La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a estimé, le 30 mars, que le droit du conjoint non européen d'un ressortissant communautaire d'accéder au marché du travail « ne peut être invoqué que dans l'Etat membre où ce ressortissant communautaire exerce une activité salariée ou non salariée, et non dans un autre Etat membre ».
La possibilité qu'ont les étrangers mariés à un ressortissant communautaire de travailler dans l'Union européenne est en effet encadrée au niveau communautaire depuis le règlement 1612/68 du 15 octobre 1968. Celui-ci prévoit que « le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d'un ressortissant européen exerçant sur le territoire d'un Etat membre une activité salariée ou non salariée ont le droit d'accéder à toute activité salariée sur l'ensemble du territoire de ce même Etat, même s'ils n'ont pas la nationalité d'un Etat membre ».
La Cour a également confirmé sa position pour une définition extensive de la notion de travailleur communautaire, en incluant les stagiaires de la formation professionnelle, quel que soit leur niveau de salaire. En l'espèce, la conjointe européenne suivait, après une formation d'auxiliaire familiale et sanitaire dispensée dans le cadre de l'enseignement secondaire professionnel, un stage d'aide-soignante. Pour la Cour, cela suffit. « Si un stage est effectué dans les conditions d'une activité salariée réelle et effective, le fait que ce stage peut être considéré comme une préparation pratique liée à l'exercice même de la profession ne saurait empêcher l'application de l'article 39 » du traité instituant la Communauté européenne relatif à la libre circulation des personnes. « Ni le niveau limité de la rémunération ni l'origine des ressources ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur au sens du droit communautaire », soulignent les juges.