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Le Conseil d'Etat annule le plafonnement à 1 000 € du pécule de libération

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Pour mémoire, il est constitué, auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire, un compte nominatif sur lequel les valeurs pécuniaires du détenu sont consignées. Celles-ci sont réparties en trois catégories : une sur laquelle seuls les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits, une autre affectée au pécule de libération et ne pouvant faire l'objet d'aucune mesure d'exécution et une dernière laissée à la libre disposition du détenu. Les règles de répartition des sommes perçues par le détenu au sein de ces différentes catégories ont été précisées par un décret du 5 octobre 2004 et une circulaire de la chancellerie (1). Ainsi, les sommes qui échoient au détenu sont considérées comme ayant un caractère alimentaire si elles n'excèdent pas chaque mois 200 € et sont alors entièrement versées sur la part laissée à sa disposition. Le surplus est réparti entre la part affectée aux droits de la victime - variant entre 20 %et 30 % au plus en fonction des sommes perçues par le détenu - et le pécule de libération plafonné à 1 000 €, quelle que soit la durée de la détention. C'est sur ce dernier point que le Conseil d'Etat a été amené à se prononcer, saisi, en décembre 2004, d'un recours pour excès de pouvoir par un détenu demandant l'annulation de l'article D. 320-2 inséré dans le code de procédure pénale par le décret du 5 octobre 2004 et introduisant ce plafonnement à 1 000 €.

La Haute Juridiction rappelle que ce système de répartition des valeurs pécuniaires des détenus a pour objectif de les inciter à travailler pendant leur incarcération, les sommes recueillies devant servir à alimenter ces trois parts. Dans un arrêt du 15 février 2006, les sages du Palais Royal ont tranché en faveur du détenu, considérant qu' « en édictant, pour le pécule de libération, un plafonnement qui ne tient aucun compte de la durée de détention, [cette disposition] limite, d'une manière manifestement erronée, ce pécule à un niveau qui est de nature à dissuader les condamnés à de longues peines de travailler et qui, par le montant qu'il retient, dénature la portée de l'équilibre voulu par le législateur entre les trois parts qu'il a distinguées ».

Le Conseil d'Etat a donc annulé l'article D. 320-2 du code de procédure pénale. Il revient maintenant au ministère de la Justice de réaménager les dispositions du décret relatives au pécule de libération.

(Conseil d'Etat, 15 février 2006, pourvoi n° 274997)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2377 du 15-10-04 et n° 2385 du 10-12-04.

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