Dans un arrêt du 23 mars, la Cour de justice des communautés européennes a estimé qu'un Etat européen ne peut pas, pour refuser le droit de séjour ou expulser un ressortissant communautaire, interpréter de façon trop restrictive la condition de « ressources suffisantes » requise pour l'obtenir. Le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre est en effet, selon les juges, « reconnu directement à tout citoyen de l'Union par une disposition claire et précise du traité » instituant la Communauté européenne, à savoir l'article 18 sur la citoyenneté.
Certes, une directive communautaire de 1990 prévoit qu'il est possible d'exiger de l'intéressé qu'il dispose, pour lui-même et pour les membres de sa famille, « d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'Etat membre d'accueil ainsi que de ressources suffisantes ». Mais pour la Cour, cette condition ne signifie pas que les ressources soient personnelles. Comme la Commission européenne l'a d'ailleurs expliqué lors de l'audience, le droit communautaire n'exige nullement qu'un citoyen de l'Union européenne dispose de ressources suffisantes « personnelles » pour lui et les membres de sa famille. Il importe peu que les ressources soient propres au titulaire du droit de séjour ou qu'elles proviennent d'une autre source. Ainsi, ces ressources pourraient « être constituées ou complétées par celles d'un parent ou d'un tiers, par exemple une personne cohabitant avec le titulaire du droit de séjour ou se portant garant de ce dernier, pour autant que des justificatifs adéquats sont fournis ». Et la Cour d'ajouter que, en imposant des conditions rigides pour justifier d'autres ressources - en l'espèce, la Belgique demandait une convention certifiée devant notaire -, un Etat membre ne respecte pas le traité communautaire.
Les juges rappellent également que l'expulsion d'un citoyen communautaire qui n'est pas en règle ne peut être faite de manière automatique. « Même si un Etat membre peut, le cas échéant, prendre une mesure d'éloignement dans l'hypothèse où un ressortissant d'un Etat membre n'est pas en mesure de produire, dans un délai déterminé, les documents établissant qu'il satisfait aux conditions financières requises, la nature automatique de la mesure d'éloignement (telle que la législation belge la prévoit) la rend disproportionnée ».