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Les consignes du garde des Sceaux en matière de contentieux sur le contrat « nouvelles embauches »

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Hasard du calendrier ou volonté délibérée de montrer son attachement aux principes posés ? Le ministère de la Justice diffuse une circulaire sur le contrat « nouvelles embauches » (CNE) (1), dont est inspiré très largement le contrat « première embauche ». Les services du garde des Sceaux y récapitulent les principales dispositions de l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le dispositif. Surtout, ils invitent les procureurs généraux auprès des cours d'appel à « veiller strictement à [leur] respect », notamment à l'occasion des « contentieux élevés » devant les conseils de prud'hommes.

La circulaire revient sur les règles -dérogatoires au droit commun - applicables en cas de licenciement d'un salarié en CNE intervenu au cours des deux premières années de son contrat. Et en particulier sur le fait que le juge «  n'est pas chargé d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement » survenu au cours de cette période - dite de « consolidation du contrat » -, mais seulement de vérifier « qu'il ne constitue pas un abus de droit ou ne repose pas sur une cause illicite ». Autrement dit, de s'assurer que la rupture, d'une part, ne revêt pas caractère abusif, et, d'autre part, qu'elle n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure disciplinaire et de celles prohibant les mesures discriminatoires. Ainsi, en dehors de ces cas, auquel il faut ajouter l'atteinte portée aux salariés bénéficiaires d'une protection d'ordre public (salariés protégés notamment), l'employeur ne peut en principe être sanctionné qu' « en cas de volonté de nuire, de légèreté blâmable ou d'abus dans l'exercice du droit de résiliation ». Etant précisé que, s'agissant du CNE, le doute ne saurait profiter au salarié, indique la circulaire.

Le garde des Sceaux demande aux procureurs de « se tenir étroitement informés » de toutes les contestations devant les conseils de prud'hommes de leur ressort, une attention particulière devant être portée, notamment, aux arguments « les plus significatifs » soulevés. Ordre leur est également donné de se faire communiquer les affaires en cours. Cela, afin que les membres du parquet puissent éventuellement intervenir aux audiences, par conclusions écrites, pour rappeler les termes de l'ordonnance. Les procureurs doivent en outre veiller à ce que le parquet, « après analyse des décisions rendues » et si cela s'avère opportun, se joigne à l'appel ou même fasse appel. Et ce, « qu'il ait été ou non partie jointe en première instance » (2).

(Circulaire JUS C 06 20 192 C du 8 mars 2006, à paraître au B.O.M.J.)
Notes

(1)  Voir en dernier lieu, ASH n° 2440 du 27-01-06.

(2)  De nombreuses organisations syndicales ont estimé que ces consignes traduisaient une défiance à l'encontre de l'institution prud'homale et constituaient une ingérence du pouvoir politique dans les affaires des justiciables.

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