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Le régime du CAE, du contrat d'avenir et du CI-RMA est aménagé

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Un décret aménage et précise sur plusieurs points le régime du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) (1), du contrat d'avenir (2) et du contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) (3). Les parties réglementaires des codes du travail, de l'action sociale et des familles et de la sécurité sociale relatives à ces trois dispositifs sont amendées en conséquence. Tour d'horizon des principales modifications introduites par ce texte, qui comprend également des dispositions sur l'insertion par l'activité économique.

Les modifications affectant le régime du CAE...

Les aides de l'Etat accordées aux employeurs dans le cadre du CAE ne peuvent excéder 95 % du taux brut du SMIC par heure travaillée (8,03 € depuis le 1er juillet 2005). Et ce, précise désormais expressément le décret, « dans la limite d'une durée hebdomadaire de 35 heures ».

... et celui du contrat d'avenir et du CI-RMA

Le décret permet la mise en œuvre de la disposition de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne qui prévoit que les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) sont dorénavant éligibles au contrat d'avenir et au CI-RMA (4), comme le sont déjà les titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation de parent isolé (API).

Les modalités de détermination de l'AAH prévues par le code la sécurité sociale s'en trouvent modifiées. Ainsi, en particulier, lorsque le contrat d'avenir ou le CI-RMA est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de cette allocation, les rémunérations qu'il perçoit au titre de l'un de ces dispositifs ne sont pas prises en compte pour son calcul.

De même, les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives aux ressources à prendre en compte pour le calcul du RMI sont aménagées. Ainsi, lorsque l'allocataire du RMI perçoit également l'API ou l'AAH, et que le contrat d'avenir ou le CI-RMA est signé avec lui en sa qualité de bénéficiaire de l'une de ces deux allocations, le montant de l'aide forfaitaire à l'embauche versée à l'employeur - équivalant au RMI pour une personne seule, soit 433,06 € depuis le 1er janvier - est déduit du montant de l'allocation de RMI dès le début du contrat d'avenir ou du CI-RMA.

A noter encore, dans le même registre, que le code de la sécurité sociale prévoit à présent que, lorsque le bénéficiaire de l'API perçoit également l'AAH, et qu'il signe un contrat d'avenir ou un CI-RMA en sa qualité de bénéficiaire de cette dernière allocation, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'API :

 dès le début du contrat si celui-ci est signé durant le premier trimestre d'ouverture du droit à cette allocation ;

 dans les autres cas, à compter de la révision trimestrielle suivant le début du contrat.

Le décret modifie également les dispositions applicables en cas de renouvellement du contrat d'avenir, de suspension ou encore de rupture anticipée de ce contrat. Sont notamment précisés les documents que doit fournir l'employeur en cas de suspension dudit contrat pour incapacité médicalement constatée, accident du travail et maladie professionnelle, et congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption. En outre, dorénavant, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures de travail pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal « au produit de la durée de travail mensuelle équivalente à 26 heures hebdomadaires et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation ».

Une section « insertion par l'activité économique » dans la partie réglementaire du code du travail

Une section « insertion par l'activité économique » est créée dans la partie réglementaire du code du travail. Les trois articles qu'elle comprend précisent en particulier que la convention conclue pour la mise en place d'un ou de plusieurs chantiers l'est pour une durée maximale de trois ans et fait l'objet d'un bilan d'activité annuel transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Lorsque l'organisme conventionné bénéficie de l'aide à l'accompagnement, ce document comprend un bilan de ses réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel et d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

(Décret n° 2006-342 du 22 mars 2006, J.O. du 24-03-06)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2410 du 3-06-05.

(2)  Voir ASH n° 2405 du 29-04-05 et n° 2403 du 15-04-05.

(3)  Voir ASH n° 2412 du 17-06-05.

(4)  Voir ASH n° 2422 du 23-09-05.

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