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Le Conseil d'Etat se prononce à son tour contre la rétroactivité du dispositif « anti-arrêt Perruche »

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Suivant le raisonnement retenu par la Cour européenne des droits de l'Homme en octobre 2005 (1) et la Cour de cassation en janvier 2006 (2), le Conseil d'Etat condamne à son tour le caractère rétroactif du dispositif « anti-arrêt Perruche » prévu par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Pour neutraliser la jurisprudence Perruche, qui avait autorisé un enfant né lourdement handicapé à la suite d'une erreur médicale à demander réparation, pour lui et ses parents, des préjudices moral et matériel résultant de son handicap (3), la loi du 4 mars 2002 est venue empêcher l'indemnisation de l'enfant handicapé (4). Elle a également restreint l'indemnisation des parents à leur seul préjudice moral. De fait, pour le législateur, « les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de son handicap » doivent être prises en charge par la solidarité nationale. Enfin, cette loi a prévu que ces principes s'appliquaient aux instances en cours, à l'exception de celles où il avait été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation. Interrogé sur la question de l'entrée en vigueur de la loi, le Conseil d'Etat avait estimé, dans un avis rendu en 2002, que les motifs d'intérêt général avancés par le législateur pour édicter ces règles pouvaient justifier cette rétroactivité de la loi (5).

Dans un arrêt du 24 février dernier, la plus haute juridiction administrative revient donc sur sa position. Selon elle, « en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap de l'enfant tout au long de la vie, en subordonnant l'engagement de la responsabilité de l'auteur de la faute à une faute caractérisée et en instituant un mécanisme de compensation forfaitaire des charges découlant du handicap ne répondant pas à l'obligation de réparation intégrale », l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002 « a porté une atteinte disproportionnée aux créances en réparation que les parents d'un enfant né porteur d'un handicap non décelé avant sa naissance par suite d'une faute pouvaient légitimement espérer détenir sur la personne responsable avant l'entrée en vigueur de cette loi ». Dès lors, cette disposition, en ce qu'elle s'applique aux instances en cours, est incompatible avec l'article 1er du premier protocole à la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui prévoit qu'une personne peut être privée de son droit de créance en réparation d'une action en responsabilité à condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens.

(Conseil d'Etat, 24 février 2006, pourvoi n° 250704)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2425 du 14-10-05.

(2)  Voir ASH n° 2440 du 27-01-06.

(3)  Voir ASH n° 2190 du 24-11-00.

(4)  Voir ASH n° 2268 du 21-06-02.

(5)  Voir ASH n° 2289 du 13-12-02.

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