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LE NOUVEAU RÉGIME D'ASSURANCE CHOMAGE

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LE NOUVEAU RÉGIME D'ASSURANCE CHOMAGE

Renforcement de l'accompagnement des chômeurs dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi, aménagement des durées d'indemnisation dans un sens plus restrictif, création de nouvelles aides au reclassement. Le point sur la nouvelle convention d'assurance chômage, récemment agréée par les pouvoirs publics.

(Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, son règlement annexé, les annexes au règlement et les accords d'application ;arrêté d'agrément du 23 février 2006, J.O. du 2-03-06)

Au terme d'une négociation marathon d'un mois et demi et de huit séances de travail parfois houleuses, les partenaires sociaux sont parvenus, le 22 décembre dernier, à finaliser un protocole d'accord jetant les bases d'une nouvelle convention d'assurance chômage, la précédente arrivant à échéance le 31 décembre. Et ce n'est que le 18 janvier 2006 que le Medef, la CGPME et l'UPA, côté patronal, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGE, côté syndical, ont officiellement signé « la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage », traduction juridique de cet accord. Conclue pour la période allant du 18 janvier 2006 au 31 décembre 2008, cette convention et l'ensemble des textes qui en précisent les modalités de mise en œuvre- règlement annexé, annexes, accords d'application -ont été agréés par un arrêté du 23 février.

Avec cette nouvelle convention Unedic, les partenaires sociaux entendent notamment « lutter efficacement contre la précarité et les difficultés d'insertion de certaines catégories de demandeurs d'emploi » et « rapprocher l'offre et la demande de travail » (préambule de la convention). Mais aussi et surtout enrayer le déficit cumulé du régime d'assurance chômage, qui s'établissait à 13,5 milliards d'euros au 31 décembre 2005.

L'objectif affiché est donc de faire économiser à l'Unedic environ 2,4 milliards d'euros en 3 ans. Pour le concrétiser, les cotisations d'assurance chômage (employeurs et salariés) ont été relevées de 0,08 % au 1er janvier. Les conditions d'indemnisation sont également aménagées, avec l'allongement de 2 mois (de 14 à 16) de la période d'affiliation requise pour percevoir une allocation de chômage pendant 23 mois et la création d'une nouvelle filière d'indemnisation permettant aux personnes ayant cotisé au moins 12 mois au cours des 20 derniers mois précédant la rupture de leur contrat de travail d'être indemnisées pendant 12 mois. Ces ajustements devraient engendrer 474 millions d'euros d'économies sur 3 ans, sachant que les partenaires sociaux n'ont pas écarté la possibilité de les rediscuter « en cas de retour durable à l'équilibre financier du régime d'assurance chômage permettant la constitution de réserves à hauteur de 6 milliards d'euros » (convention, art. 7).

Parallèlement, le dispositif d'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi est revu pour prendre en compte le renforcement du contrôle des chômeurs prévu par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. Une enveloppe de 790 millions d'euros par an y est consacrée.

Enfin, les aides au reclassement, telles que l'aide dégressive à l'employeur ou les aides à la mobilité, sont reconduites. Et de nouvelles sont instituées, comme la prise en charge par l'assurance chômage des dépenses liées à la validation des acquis de l'expérience, le versement d'une aide spécifique complémentaire pour les chômeurs embauchés en contrat de professionnalisation ou pour les chômeurs âgés ou de longue durée reprenant une activité moins bien rémunérée que leur ancien emploi.

Les partenaires sociaux ont prévu de se retrouver courant 2006 pour examiner plus en profondeur, sans la contrainte d'une date butoir, « les voies et moyens d'une nouvelle organisation du système d'assurance chômage [...] qui soit économiquement équilibrée et stable à court et moyen terme » (convention, art.11).

I - L'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Dans la nouvelle convention d'assurance chômage, le dispositif d'accompagnement des allocataires est aménagé pour prendre en compte les nouvelles règles de suivi et de contrôle des chômeurs issues de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 et de son décret d'application du 2 août 2005 (1). Comme auparavant, l'indemnisation du demandeur d'emploi et l'aide au retour à l'emploi sont liées. Pour cela, chaque salarié privé d'emploi est engagé dans un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), qui se substitue au plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) et au projet d'action personnalisé (PAP) mis en place en 2001 (convention, art. 1er § 1).

L'accompagnement personnalisé débute par un diagnostic initial effectué par l'Assedic.

Une enveloppe de 790 millions d'euros par an est affectée à la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé (convention, art. 8).

A - Le diagnostic initial

L'accompagnement débute par une évaluation personnalisée des perspectives de reclassement de l'allocataire, qui passe par un diagnostic initial réalisé par l'Assedic au moment de l'inscription du demandeur d'emploi. Ce diagnostic doit permettre de fixer le délai probable de son retour à l'emploi et de retenir en conséquence, parmi les différents parcours possibles, celui le plus adapté à sa situation (convention, art. 1er, § 1 ; règlement annexé, art. 14 § 1). L'allocataire reçoit, à l'occasion de cette première évaluation personnalisée, une information sur les perspectives d'évolution des métiers à partir desquelles il est orienté vers l'ANPE, l'APEC ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi (SPE) conventionné par l'Unedic, en vue (règlement annexé, art. 14 § 2) :

 d'actions de reclassement immédiat ;

 de la réalisation éventuelle d'un bilan de compétences ;

 d'une action de validation des acquis de l'expérience (VAE)  ;

 de la prescription d'une formation complémentaire dont l'intérêt pour son reclassement a été identifié directement ;

 ou de la conclusion d'un contrat de professionnalisation (2).

B - Le projet personnalisé d'accès à l'emploi

1 - SON CONTENU ET SON ÉLABORATION

Le projet personnalisé d'accès à l'emploi définit, dans le cadre du parcours adapté à la situation de l'allocataire, les mesures d'accompagnement personnalisé qui lui permettront d'accélérer son retour à l'emploi. Il est établi par l'allocataire en coopération avec l'ANPE ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi chargé de la mise en œuvre de son parcours de retour à l'emploi (règlement annexé, art. 15).

Selon l'article R. 311-3-12 du code du travail, le PPAE tient compte de la situation du demandeur d'emploi, notamment de sa formation, de sa qualification, de sa situation personnelle et familiale. Il définit les caractéristiques des emplois recherchés. Ce projet prend également en considération la situation locale du marché du travail et les possibilités de mobilité géographique et professionnelle de l'intéressé. Il peut comprendre des actions d'évaluation, d'accompagnement vers l'emploi et de formation ou de VAE. Le règlement annexé (art. 15) précise que ce projet détermine :

 les types d'emplois qui correspondent effectivement aux qualifications validées du demandeur d'emploi, à ses capacités professionnelles, et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région. Des emplois vers lesquels il oriente ses recherches en priorité ;

 les types d'emplois vers lesquels il souhaiterait éventuellement se reconvertir ;

 les prestations ou formations qualifiantes, diplômantes, d'adaptation ou de réorientation qui seront nécessaires pour qu'il accède à un emploi conforme à son projet. A cet égard, la priorité doit être donnée à une formation réalisée dans le cadre d'un contrat de travail.

Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est ensuite communiqué à l'Assedic pour lui permettre d'effectuer le suivi du parcours de l'allocataire dont elle est chargée (règlement annexé, art.15).

2 - LES OBLIGATIONS DU DEMANDEUR D'EMPLOI

Le chômeur ne bénéficie de l'aide au retour à l'emploi à laquelle il a été admis que s'il continue à remplir ses obligations en matière de recherche d'emploi (règlement annexé, art. 16 § 2). A cet égard, il doit effectuer des actes positifs et répétés de recherche d'emploi. Il doit, en conséquence, être disponible et s'impliquer réellement dans la démarche de retour à l'emploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre de son PPAE (règlement annexé, art.16 § 3).

En outre, il est tenu de se présenter (règlement annexé, art. 16 § 3) :

 à l'Assedic en vue de la première évaluation personnalisée et aux entretiens relatifs au suivi du parcours (voir ci-dessous)  ;

 et à tout autre entretien sur convocation de l'Assedic, de l'ANPE ou de tout autre organisme participant au service public de l'emploi.

Indépendamment de ses recherches personnelles, il doit donner suite aux offres d'emploi qui lui sont proposées et qui correspondent à ses capacités professionnelles et à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle, dès lors que ces offres sont conformes à son projet personnalisé d'accès à l'emploi ou qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un refus légitime. Les emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité ou sa formation, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui lui sont proposées. Elles doivent en outre être rétribuées à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région (règlement annexé, art. 16 § 3).

Si l'allocataire est engagé dans une procédure personnelle et validée de recherche d'emploi, cette procédure est considérée comme répondant à ses engagements (règlement annexé, art. 16 § 3).

3 - LE SUIVI ET L'ACTUALISATION DU PPAE

Le suivi du parcours de l'allocataire par l'Assedic s'effectue au moyen du dossier unique du demandeur d'emploi, quotidiennement mis à jour par l'ANPE, l'Assedic et, s'il y a lieu, les autres organismes du SPE chargé de sa mise en œuvre (règlement annexé, art. 16 § 1). L'allocataire a accès à ce dossier qui comporte le point de sa situation (règlement annexé, art. 16 § 3).

Si, dans les 6 mois suivant sa prise en charge, et dans la limite de la durée de ses droits à indemnisation, l'allocataire n'a pas retrouvé un emploi et si aucune proposition d'embauche correspondant aux critères énoncés ci-dessus ne lui a été offerte, l'ANPE ou l'organisme en charge de son accompagnement procède, avec lui, à l'actualisation de son PPAE. Si besoin est, un autre parcours de retour à l'emploi est retenu. Le cas échéant, un bilan de compétences approfondi est proposé à l'intéressé (règlement annexé, art.17 § 1).

Si, au-delà des 12 mois suivant sa prise en charge et dans la limite de ses droits, il n'a pas été possible de proposer à l'allocataire l'emploi recherché, il est retenu un autre parcours en fonction des difficultés particulières de reclassement rencontrées par l'intéressé. A cet effet, l'aide dégressive à l'employeur (3) peut être mobilisée par l'Assedic (règlement annexé, art. 17 § 2).

4 - LE CONTROLE DU RESPECT PAR L'ALLOCATAIRE DE SON PPAE

L'Assedic examine, sur la base des informations recueillies notamment auprès de l'ANPE et de ses partenaires, les conditions de réalisation du parcours dans lequel s'est engagé l'allocataire au titre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi (règlement annexé, art. 18).

Si les résultats de l'examen sont positifs, l'allocataire est invité à poursuivre son action conformément aux prescriptions retenues pour la suite de la réalisation de son PPAE. De nouvelles mises au point ont lieu jusqu'à l'aboutissement de l'action de retour à l'emploi (règlement annexé, art. 18 § 2).

En revanche, l'Assedic suspend le versement de l'aide au retour à l'emploi, à titre conservatoire (règlement annexé, art. 18 § 3) :

 en cas de refus de l'allocataire, sans motif légitime, de répondre à une convocation ;

 en cas de déclaration inexacte ou mensongère de l'allocataire faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement.

La suspension du versement de l'allocation ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Au final, c'est au préfet du département ou, par délégation, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) qu'il appartient de se prononcer sur la suppression, temporaire ou définitive, ou la réduction de l'allocation, dans les conditions et limites fixées par le décret du 2 août 2005 qui a introduit une gradation des sanctions encourues par les demandeurs d'emploi (4) (règlement annexé, art. 19). Ces sanctions, ainsi que celles applicables par l'ANPE, sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

Le règlement annexé rappelle que, lorsque le préfet (art. 20, § 1) :

 maintient le bénéfice de l'ARE, l'Assedic en poursuit le paiement ;

 supprime temporairement le bénéfice de cette allocation, l'Assedic interrompt le versement pendant la durée de la suppression fixée dans la décision préfectorale. La durée de la suppression s'impute sur la durée réglementaire d'indemnisation ;

 supprime définitivement le bénéfice de l'ARE, l'allocataire perd les droits précédemment ouverts et non épuisés à la date d'effet de la décision préfectorale.

Lorsque la décision du préfet de département fait suite à une mesure de suspension de l'Assedic, elle se substitue à cette mesure de suspension. En cas de décision de maintien de l'allocation, l'Assedic reprend le paiement des allocations à compter de la date d'effet de la mesure conservatoire de suspension. Enfin, en l'absence d'une décision préfectorale au terme des 2 mois suivant, de date à date, la date d'effet de la mesure conservatoire, l'Assedic reprend le versement des allocations (règlement annexé, art. 20 § 2).

II - L'INDEMNISATION DU DEMANDEUR D'EMPLOI

Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement - l'allocation d'aide au retour à l'emploi -, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui justifient d'une période d'affiliation et remplissent un certain nombre de conditions (âge, aptitude physique, durée d'inactivité, inscription comme demandeur d'emploi, recherche d'emploi) (règlement annexé, art. 1 § 1).

A - Les bénéficiaires

Peuvent prétendre à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte (règlement annexé, art. 2) :

 d'un licenciement ;

 d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

 d'une démission considérée comme légitime (voir encadré)  ;

 d'un licenciement pour motif économique.

B - Les conditions d'attribution

1 - LES CONDITIONS GÉNÉRALES

En vertu de l'article 4 du règlement annexé, pour pouvoir être indemnisé au titre de l'assurance chômage, le salarié privé d'emploi doit remplir les condition suivantes :

  être inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'ANPE ou accomplir une action de formation inscrite dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi . Les salariés licenciés en cours de congé individuel de formation peuvent poursuivre leur formation engagée dans ce cadre, sous réserve qu'ils s'inscrivent comme demandeurs d'emploi et que leur formation soit validée par l'ANPE ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (accord d'application n° 21) ;

  être à la recherche effective et permanente d'un emploi. Sont toutefois dispensés de recherche d'emploi, à leur demande, les allocataires âgés d'au moins 57 ans et demi ou, s'ils justifient d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes d'assurance vieillesse, ceux d'au moins 55 ans (code du travail [C. trav.], art. R. 351-26) ;

  être âgé de moins de 60 ans (5). Toutefois, les personnes qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance requis pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein (6) peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans ;

  être physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;

  résider sur le territoire métropolitain français, les départements d'outre mer (DOM) ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

  ne pas être en chômage saisonnier ;

  n'avoir pas quitté volontairement - sauf dans les cas de démission légitime (voir encadré) - leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut justifier d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures. Sont pris en compte les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire, au titre des périodes d'activité professionnelle salariée postérieures au départ volontaire (accord d'application n° 22).

Précision importante : un départ volontaire - hors cas de démission légitime - ne constitue pas forcément un obstacle définitif à l'indemnisation du demandeur d'emploi. Selon l'accord d'application n° 13, le salarié qui a quitté volontairement son emploi peut en effet être admis, sur sa demande, au bénéfice de l'ARE au bout de 4 mois (121 jours) de chômage dès lors qu'il remplit les autres conditions requises pour l'octroi de l'allocation et qu'il apporte des éléments attestant ses recherches actives d'emploi ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. Sa demande fait l'objet d'un examen particulier de l'Assedic qui se prononce au vu des circonstances de l'espèce et des éléments qu'il apporte. Le délai de 121 jours est allongé des périodes d'au moins 21 jours au cours desquelles l'intéressé a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale. Le point de départ de versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant.

2 - LA CONDITION D'AFFILIATION PRÉALABLE

a - Les périodes d'affiliation

Les salariés privés d'emploi doivent en outre justifier d'une durée minimum d'affiliation au régime d'assurance chômage qui correspond à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises (règlement annexé, art. 3). Il existe dorénavant 4 périodes d'affiliation (au lieu de 3), auxquelles correspondent des durées d'indemnisation.

Ainsi, ils doivent justifier de l'une des périodes d'affiliation suivantes :

  182 jours d'affiliation (6 mois) ou 910 heures de travail au cours des 22 mois précédant la fin du contrat de travail (7). En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés mis en chômage total sont dispensés de cette condition ;

  365 jours d'affiliation (12 mois) ou 1 820 heures de travail au cours des 20 mois précédant la fin du contrat de travail (nouveau)  ;

  487 jours d'affiliation (16 mois) ou 2 426 heures de travail au cours des 26 mois précédant la fin du contrat de travail, et non plus 426 jours d'affiliation au cours des 24 derniers mois ;

  821 jours d'affiliation (27 mois) ou 4 095 heures de travail au cours des 36 mois précédant la fin du contrat de travail.

b - L'appréciation de la durée d'affiliation

Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est désormais limité à 208 heures par mois. Toutefois, en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, cette limite est fixée à 260 heures (règlement annexé, art.3).

Par ailleurs, les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension. Cependant, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celle exercée dans le cadre d'une suspension de contrat de travail en vue de créer ou de reprendre une entreprise ou d'un congé sabbatique (règlement annexé, art. 3).

Sont également prises en compte pour la détermination de la période d'affiliation les actions de formation professionnelle continue, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage. Elles sont alors assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite de (règlement annexé, art. 7) :

  120 jours ou 600 heures ;

  240 jours ou 1 200 heures ;

  320 jours ou 1 600 heures ;

  540 jours ou 2 700 heures. A noter : le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail.

C - La durée de l'indemnisation

La durée d'indemnisation du demandeur d'emploi est déterminée en fonction des périodes d'affiliation dont il justifie (voir ci-dessus) et de son âge à la date de fin de son contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.

1 - LA FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL RETENUE

Sans changement, la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé. Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité salariée et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat, de la durée d'affiliation requise, peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat antérieure (règlement annexé, art.9).

Dans tous les cas, la fin du contrat doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi (règlement annexé, art. 8 § 1). Cette période peut être allongée, notamment des périodes pendant lesquelles le demandeur (règlement annexé, art. 8 § 2) :

 a perçu, à la suite d'une interruption de travail, des indemnités journalières au titre d'un arrêt maladie, d'un congé de maternité ou de paternité, ou d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

 a reçu une pension d'invalidité de 2e ou de 3ecatégorie au titre du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou une pension d'invalidité acquise à l'étranger ;

 a accompli son service national ;

 a effectué un stage de formation professionnelle continue ;

 a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

 a bénéficié d'un congé parental d'éducation ou d'un congé de présence parentale, lorsqu'il a perdu son emploi au cours de cette période ;

 a perçu l'allocation de présence parentale (8), l'allocation parentale d'éducation ou l'allocation de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;

 a bénéficié d'un congé pour la création d'une entreprise ou d'un congé sabbatique ;

 a effectué des missions dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale.

La période de 12 mois est en outre allongée, dans la limite de 3 ans, des périodes pendant lesquelles l'intéressé (règlement annexé, art.8 § 3) :

 a assisté un handicapé dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de la prestation de compensation (9)  ;

 a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi hors métropole, DOM ou collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Enfin, la période de 12 mois est allongée, dans la limite de 2 ans, des périodes (règlement annexé, art. 8 § 4) :

 de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

 durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.

2 - LES FILIERES D'INDEMNISATION

Auparavant, il existait quatre filières d'indemnisation. La nouvelle convention d'assurance chômage en a ajouté une qui permet aux salariés ayant travaillé 12 mois au cours des 20 derniers mois de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant 12 mois. Et a supprimé la filière spécifique à l'indemnisation des chômeurs d'au moins 57 ans, intégrée désormais à celle consacrée aux chômeurs de 50 et plus ayant cotisé 27 mois au cours des 36 derniers mois.

Ces nouvelles règles de durée d'indemnisation s'appliquent aux salariés dont la fin de contrat de travail est postérieure au 17 janvier 2006. Ceux dont la fin de contrat de travail est intervenue avant le 18 janvier 2006 restent donc régis par les dispositions en vigueur au 17 janvier 2006 prévues par la précédente convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004. Il en est de même des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée avant le 18 janvier 2006 (voir encadré).

a - Cas général

En dehors des cas de réadmission (voir ci-dessous), la durée d'indemnisation est de (règlement annexé, art. 12 ; C. trav, art. R. 351-1) :

  213 jours (7 mois) lorsque l'intéressé justifie de 182 jours d'affiliation ou de 910 heures de travail au cours des 22 mois précédant la fin du contrat de travail ;

  365 jours (12 mois) lorsqu'il justifie de 365 jours d'affiliation ou de 1 820 heures de travail au cours des 20 mois précédant la fin du contrat de travail ;

  700 jours (23 mois) lorsqu'il justifie de 487 jours d'affiliation ou de 2 426 heures de travail au cours des 26 mois précédant la fin du contrat de travail ;

  1 095 jours (36 mois) lorsqu'il est âgé d'au moins 50 ans et justifie de 821 jours d'affiliation ou de 4 095 heures de travail au cours des 36 mois précédant la fin du contrat de travail.

b - Cas particuliers

Les durées d'indemnisation sont aménagées dans certains cas spécifiques.

Les demandeurs d'emploi d'au moins 60 ans et 6 mois

Comme auparavant, certains allocataires qui ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance vieillesse requis pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein peuvent continuer à être indemnisés jusqu'à ce qu'ils réunissent le nombre de trimestres d'assurance nécessaires et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans. Mais sont désormais concernés les allocataires âgés d'au moins 60 ans et 6 mois - et non plus de 60 ans - qui (règlement annexé, art. 12 § 3) :

 sont en cours d'indemnisation depuis au moins un an ;

  justifient de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées. Sur ce dernier point, il peut notamment s'agir, dans la limite de 5 ans, de périodes de formation continue ou de congé de présence parentale, ou encore, et cela sans limitation de durée, de périodes de travail accomplies dans les départements d'outre mer avant le 1er septembre 1980 (accord d'application n° 18) ;

  justifient de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse ;

  justifient soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.

Toutefois, les demandes d'indemnisation de ceux de ces allocataires qui ont démissionné ou dont le licenciement est intervenu pendant la durée d'application d'une convention du Fonds national pour l'emploi (FNE) feront l'objet d'un examen particulier par la commission paritaire de l'Assedic.

La réduction ou la cessation d'activité de l'entreprise

Le salarié en chômage total depuis au moins 28 jours à la suite de la réduction ou de la cessation d'activité de l'établissement où il était employé et ce, sans que son contrat de travail ait été rompu, peut être indemnisé à ce titre 182 jours au plus (voir encadré). Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre dans les conditions de droit commun jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité. Dans le cas où, finalement, le contrat de travail est rompu, les allocations déjà versées s'imputent sur les durées d'indemnisation auxquelles les salariés peuvent prétendre (règlement annexé, art. 12 § 2).

La réadmission au bénéfice de l'allocation

Lorsqu'un allocataire retrouve un emploi qu'il perd ensuite, il peut bénéficier de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation (ou réadmission), sous réserve qu'il remplisse les conditions requises au titre de cette nouvelle activité pour bénéficier d'une allocation (règlement annexé, art. 10 § 1). Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu, c'est-à-dire celles qui ont été déclarées sur le document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin (s) de salaire (accord d'application n° 9).

Il est alors procédé à une comparaison (règlement annexé, art. 10 § 3) :

 d'une part, entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et celui des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat ;

 d'autre part, entre le montant brut de l'allocation journalière de la précédente admission et celui de l'allocation journalière qui serait servie en l'absence de reliquat.

Le montant global des droits et le montant de l'allocation journalière les plus élevés sont alors retenus. La durée d'indemnisation est ensuite obtenue en divisant le montant global des droits par le montant brut de l'allocation journalière retenu, arrondi au nombre entier supérieur (règlement annexé, art. 10 § 3).

En revanche, pour les demandeurs d'emploi qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat survenue à l'âge de 57 ans et 6 mois (contre 56 ans et 3 mois auparavant) ou postérieurement, ces règles ne s'appliquent que s'ils en font expressément la demande. Si tel n'est pas le cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente (règlement annexé, art. 11).

La reprise des droits à l'indemnisation

Comme auparavant, le demandeur d'emploi qui a cessé de bénéficier de ses allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et n'a pas acquis de nouveaux droits au titre d'une nouvelle activité, peut prétendre à une reprise de ses droits, c'est-à-dire au reliquat de cette période d'indemnisation, dès lors que (règlement annexé, art. 10 § 2) :

 le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

 l'intéressé n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée exercée, sauf en cas de démission légitime (voir encadré). Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit aux allocations chômage jusqu'à l'âge où ils ont droit à une pension de retraite et, au plus tard, jusqu'à 65 ans.

La participation à des actions de formation

En cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou la région, la période d'indemnisation à laquelle peut prétendre l'allocataire de 50 et plus justifiant de 36 mois d'affiliation est réduite de la moitié de la durée de la formation. Pour celui qui, à la date de l'entrée en stage, pouvait encore prétendre à une durée d'indemnisation supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours (règlement annexé, art. 13).

D - La détermination de l'allocation journalière

L'allocation d'aide au retour à l'emploi est calculée en fonction du salaire antérieurement perçu, ou salaire de référence.

1 - LE SALAIRE DE RÉFÉRENCE

Une partie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi -dite partie proportionnelle - est déterminée en pourcentage du salaire de référence qui est établi à partir des rémunérations des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé et entrant dans l'assiette des contributions sociales, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul (10) (règlement annexé, art. 21).

a - Les ressources retenues

Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail, sont afférentes à cette période.

En sont exclues, en tout ou partie, les rémunérations perçues pendant cette période, mais qui n'y sont pas afférentes. Ainsi, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période (règlement annexé, art. 22 § 1).

De même, sont exclues du salaire de référence toutes les indemnités de licenciement ou de départ, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence. De manière générale, ne sont pas retenues les sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée au terme de celui-ci, ainsi que les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété. Sont également exclues- ce qui est une nouveauté - les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 208 heures par mois ou de 260 heures en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente. De manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail (règlement annexé, art. 22 § 2).

Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. En conséquence, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces sommes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence (règlement annexé, art. 22 § 3).

Selon l'accord d'application n° 6, sont en revanche retenues les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe ou leur montant :

 de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués pendant la période de référence ;

 de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

En dehors de ces deux cas, les majorations de rémunérations constatées pendant les délai de préavis ne sont pas prises en compte.

b - Le plafonnement du salaire de référence

Le salaire de référence est plafonné :les rémunérations mensuelles ne sont retenues que dans la limite du plafond des contributions Assedic, qui correspond à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 10 356 € depuis le 1erjanvier 2006 (règlement annexé, art. 21 § 2).

c - Le salaire journalier de référence

Au final, l'allocation est calculée sur la base du salaire journalier moyen de référence, qui s'obtient en divisant le salaire de référence par le nombre de jours d'appartenance à l'entreprise au titre desquels les rémunérations ont été perçues (11). Relevons que les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, plus globalement, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, sont déduits du nombre de jours d'appartenance (règlement annexé, art. 22 § 4).

Le conseil d'administration de l'Unedic revalorise chaque 1er juillet le salaire de référence des allocataires lorsqu'il est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois. Une fois revalorisé, il ne peut toutefois pas excéder 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de revalorisation (règlement annexé, art. 28).

2 - LE MONTANT DE L'ALLOCATION

a - Cas général

Conformément à l'article 23 du règlement annexé, le montant brut journalier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est égal à :

 soit 40,4 % du salaire journalier de référence (partie proportionnelle) + 10,25 € (partie fixe)  ;

 soit 57,4 % du salaire journalier de référence.

C'est le montant le plus élevé qui est accordé.

L'allocation journalière ne peut pas être inférieure à 25,01 €. Et, dans tous les cas, son montant ne peut pas excéder 75 % du salaire journalier de référence (règlement annexé, art. 23 et 25).

Le demandeur d'emploi qui suit une formation inscrite dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi perçoit, quant à lui, durant cette période, une allocation journalière qui ne peut être inférieure à 17,92 € (règlement annexé, art. 25).

Le conseil d'administration de l'Unedic revalorise chaque 1er juillet toutes les allocations ou parties d'allocations d'un montant fixe (règlement annexé, art. 28).

b - Cas particuliers

Réduction de l'allocation minimale

En vertu de l'article 24 du règlement annexé, l'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont réduites proportionnellement :

 à l'horaire particulier de l'intéressé en cas de temps partiel ;

 au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier.

Les allocataires d'au moins 50 ans bénéficiaires d'un avantage de vieillesse

Sans changement, le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé (règlement annexé, art.26 § 1).

Ainsi, selon l'accord d'application n° 2, avant 50 ans, l'allocation de chômage est intégralement cumulable avec le ou les avantages perçus. Au-delà, l'allocation est réduite :

  de 25 % de ou des avantages reçus, lorsque le bénéficiaire est âgé de 50 à 55 ans ;

  de 50 % de ou des avantages reçus, lorsque le bénéficiaire est âgé de 55 à 60 ans ;

  de 75 % de ou des avantages reçus, lorsque le bénéficiaire est âgé de 60 ans ou plus.

Quoi qu'il en soit, le montant versé ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation journalière d'aide au retour à l'emploi (25,01 €), sous réserve des règles de réduction applicables en cas de temps partiel et de chômage saisonnier (voir ci-dessus) et du principe selon lequel l'allocation ne peut excéder 75 % du salaire journalier de référence.

Les allocataires bénéficiaires d'une pension d'invalidité

Enfin, en cas de perception d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, ou de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, son montant est soustrait à celui de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (règlement annexé, art. 26 § 2).

E - Le paiement de l'allocation

1 - LA DEMANDE DE PAIEMENT

Pour être indemnisé, le demandeur d'emploi doit remplir et signer une demande d'admission qu'il remet à l'Assedic dans le ressort de laquelle il est domicilié. Pour que cette demande soit recevable, le chômeur doit présenter sa carte d'assurance maladie. Les informations nominatives contenues dans la demande sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires dans l'objectif de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage (règlement annexé, art. 35).

La demande de paiement doit être déposée auprès de l'Assedic dans les 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi (règlement annexé, art. 53 § 1).

L'Assedic procède à l'examen du dossier, prononce selon le cas l'admission ou le rejet et, s'il y a lieu, liquide le montant de l'allocation et en assure le paiement (règlement annexé, art. 35). L'action en paiement des allocations se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'Assedic (règlement annexé, art. 54).

2 - LE POINT DE DÉPART DU VERSEMENT

a - Le différé d'indemnisation

Le cas général

La prise en charge du demandeur d'emploi est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation -auparavant dénommé délai de carence -correspondant au nombre de jours égal au quotient obtenu en divisant le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur par le salaire journalier de référence (règlement annexé, art. 29 § 1).

De plus, si le salarié perçoit des indemnités de rupture supérieures aux indemnités légales, un différé d'indemnisation supplémentaire est appliqué. Il correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant des sommes ainsi versées en sus des indemnités légales par le salaire journalier de référence. Ce différé spécifique est limité à 75 jours (règlement annexé, art. 29 § 2).

Ces différés d'indemnisation courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail (règlement annexé, art. 31).

A noter : si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés ou des indemnités de rupture est versée postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assedic. Les allocations qui, de ce fait, n'auront pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées (règlement annexé, art. 29 § 1 et 2).

En cas de fin de contrat d'une durée inférieure à 91 jours

En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 91 jours, ces différés sont déterminés selon des modalités spécifiques prévues par l'accord d'application n° 8. Ce dernier prévoit que, dans ce cas, pour le calcul des différés, sont prises en compte toutes les fins de contrats situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail. Les indemnités versées à chaque fin de contrat donnent lieu au calcul de différés qui commencent à courir au lendemain de chacune d'elle. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.

b - Le délai d'attente

La prise en charge des demandeurs d'emploi par l'assurance chômage est en outre reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours qui court à compter du terme du ou des différés d'indemnisation, si les conditions d'affiliation à l'assurance chômage sont remplies à cette date. A défaut, il commence à partir du jour où elles sont satisfaites (règlement annexé, art. 30 et 31).

Ce délai d'attente - auparavant dénommé différé d'indemnisation - ne s'applique pas en cas de réadmission à l'assurance chômage intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission (règlement annexé, art. 30).

2 - LES MODALITÉS DU VERSEMENT

Les allocations de chômage sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non (règlement annexé, art.32).

Ce paiement est fonction des éléments déclarés chaque mois par l'allocataire sur la déclaration de situation mensuelle qu'il adresse à l'Assedic. Tout demandeur d'emploi a en effet le droit de cumuler, dans certaines limites, ses allocations avec un revenu d'activité, sous réserve de la justification des rémunérations ainsi perçues. Dans l'attente des justificatifs, il est procédé par l'Assedic au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, d'un montant payable, sous forme d'avance, à l'échéance du mois considéré. Au terme du mois suivant, si l'allocataire a fourni les justificatifs, l'Assedic effectue le calcul définitif du montant dû et en opère le versement, déduction faite de l'avance. En revanche, s'il n'a pas fourni les justificatifs, l'Assedic procède à la mise en recouvrement de l'avance qui sera récupérée sur les échéances suivantes. En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire (règlement annexé, art. 32).

Par ailleurs, les chômeurs peuvent demander, dans des conditions fixées par le règlement intérieur des Assedic (12), des avances sur prestations et des acomptes (règlement annexé, art. 32).

3 - LA CESSATION DU PAIEMENT

Selon l'article 33 du règlement annexé, l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due à partir du moment où l'allocataire :

 retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve des cas de cumul possible avec une rémunération ;

 bénéficie de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise octroyée par l'Assedic lorsque le demandeur d'emploi obtient l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) prévue par le code du travail ;

 est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces (indemnités journalières maladie, maternité, accidents du travail...)  ;

 bénéficie de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

 bénéficie de l'allocation de présence parentale.

En outre, l'allocation n'est plus due lorsque le chômeur :

 atteint l'âge de 60 ans. Toutefois, les personnes qui, à la date de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance requis pour percevoir une retraite à taux plein peuvent bénéficier de l'allocation jusqu'à ce qu'elles aient accumulé le nombre de trimestres nécessaires et, au plus tard, jusqu'à 65 ans ;

 cesse de résider sur le territoire français (métropole, DOM, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon).

Enfin, le paiement de l'allocation cesse à la date à laquelle :

 l'Assedic détecte une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le paiement d'allocations intégralement indues ;

 l'allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet .

4 - LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS

En vertu de l'article 34 du règlement annexé, les personnes qui ont indûment perçu des allocations doivent les rembourser à l'Assedic, remboursement qui n'empêchera pas l'application de sanctions pénales pour celles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces prestations. Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire de l'Assedic.

L'action en récupération des sommes indûment versées se prescrit par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes.

À SUIVRE...

Plan du dossier

Dans ce numéro : I - L'accompagnement personnalisé A - Le diagnostic initialB - Le projet personnalisé d'accès à l'emploi II - L'indemnisation du demandeur d'emploi A - Les bénéficiairesB - Les conditions d'attributionC - La durée de l'indemnisationD - La détermination de l'allocation journalièreE - Le paiement de l'allocation Dans un prochain numéro : III - Les aides au reclassement IV - Les contributions

La mise en œuvre des parcours de retour à l'emploi

Les parcours de retour à l'emploi sont mis en œuvre par l'ANPE selon des modalités définies par une convention-cadre de coopération conclue entre l'agence et l'Unedic. Concernant les personnes rencontrant des difficultés particulières de reclassement, l'Unedic peut, sur la base d'appels d'offres et en coopération avec l'ANPE, conclure des conventions avec des prestataires assurant la mise en œuvre des parcours. Un cahier des charges établi sous le contrôle des instances de l'Unedic fixe les objectifs à atteindre par ces prestataires en termes de reclassement ainsi que les conditions de contrôle et d'évaluation des prestations fournies (règlement annexé, art. 14 § 3) .

A qui s'applique la nouvelle convention d'assurance chômage ?

A l'exception des dispositions sur l'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi - qui sont applicables à tous les allocataires de l'assurance chômage, quelle que soit la date de fin de leur contrat de travail -, la nouvelle convention d'assurance chômage et l'ensemble de ses textes d'application (règlement annexé, annexes au règlement, accords d'application) concernent en principe uniquement les salariés involontairement privés d'emploi dont la fin du contrat de travail est postérieure au 17 janvier 2006 (convention, art. 10 § 1 et 5) . En conséquence, ceux dont la fin de contrat de travail est intervenue avant le 18 janvier 2006 restent régis par les dispositions en vigueur au 17 janvier 2006 prévues par la précédente convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004. Il en est de même, s'agissant des durées d'indemnisation, des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée avant le 18 janvier 2006, étant précisé que l'engagement de la procédure de licenciement correspond soit à la date de l'entretien préalable, soit à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel (convention, art. 10 § 2) .Pour ces deux catégories de demandeurs d'emploi, les durées d'indemnisation restent donc les suivantes :

  213 jours (7 mois) lorsque l'intéressé justifie de 182 jours d'affiliation ou de 910 heures de travail au cours des 22 mois précédant la fin du contrat de travail ;

  700 jours (23 mois) lorsqu'il justifie de 426 jours d'affiliation ou de 2 123 heures de travail au cours des 24 mois précédant la fin de son contrat de travail ;

  1 095 jours (36 mois) lorsqu'il justifie de 821 jours d'affiliation ou de 4 095 heures de travail au cours des 36 mois précédant la fin de son contrat de travail ;

  1 277 jours (42 mois) pour le chômeur âgé de 57 ans et plus lorsqu'il justifie de 821 jours d'affiliation ou de 4 095 heures de travail au cours des 36 mois précédant la fin de son contrat de travail ainsi que de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse.

Des règles aménagées pour les assistants maternels et familiaux

L'annexe I comporte des règles spécifiques d'indemnisation pour les assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé. De manière générale, toutes les références à des notions d'heures contenues dans la convention ou son règlement annexé ne s'appliquent pas à ces professionnels. C'est notamment le cas pour les périodes d'affiliation requises pour obtenir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui ne sont exprimées qu'en jours et en mois.

Quelques spécificités concernent également les règles de détermination du salaire de référence sur la base duquel est calculé le montant de la partie proportionnelle de l'allocation. Ainsi, ce salaire est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions et qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant :

  la fin du contrat de travail si le préavis a été effectué ;

  le premier jour de ce préavis s'il n'a pas été effectué.

Comme dans le cas général, ces rémunérations ne doivent pas avoir déjà servi pour un précédent calcul et la salaire de référence est plafonné à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 10 356 € pour 2006).

S'agissant des rémunérations à retenir pour calculer le salaire de référence, l'annexe précise que seules sont prises en compte celles perçues pendant la période de référence de 12 mois, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.

Les salariés au chômage sans rupture de leur contrat de travail

Le cas général

En cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés en chômage total, de ce fait, depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations de chômage pendant 182 jours. Toutefois, si au cours de l'année civile, les intéressés ont été indemnisés, en application d'une convention à caractère professionnel ou d'un accord employeur-salariés prévoyant le versement d'allocations spéciales, pour un nombre d'heures de chômage partiel au moins égal au contingent annuel d'heures indemnisables (13), l'admission à l'assurance chômage peut être prononcée sans qu'il y ait lieu d'exiger 28 jours de chômage continu (règlement annexé, art. 13) .

Selon l'accord d'application n° 13 § 3, ce sont les instances de l'Assedic dans le ressort de laquelle est situé l'établissement ayant procédé à la mise à pied qui se prononce sur l'admission des salariés. Pour prendre sa décision, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle est saisie lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  le demandeur d'emploi remplit les conditions pour percevoir l'ARE, sauf celle relative à la rupture du contrat de travail ;

  le chômage résulte de la cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement et concerne par conséquent un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité et pour lesquels existe une perspective de reprise de travail.

La décision de versement des allocations ne peut en aucun cas entraîner leur versement avant le 15e jour de chômage, mais le point de départ de ce versement peut être postérieur. En outre, il ne peut se prolonger dès lors que les salariés dont l'activité est suspendue cessent d'être considérés comme à la recherche d'un emploi.

Les travailleurs handicapés des entreprises adaptées

L'annexe VII prévoit des dispositions particulières pour les travailleurs handicapés des entreprises adaptées (14) qui réduisent ou cessent temporairement leur activité. Dans ce cas, la commission paritaire de l'Assedic peut admettre au bénéfice des allocations de chômage les travailleurs handicapés qui se retrouvent ainsi en chômage total sans que leur contrat d

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