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Plus d'un tiers des dispositions de la loi sur l'égalité salariale censurées par le Conseil constitutionnel

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Le Conseil constitutionnel, saisi par les députés socialistes, a censuré 11 des 31 articles de la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, définitivement adoptée le 23 février dernier par le Parlement (1).

Il a d'abord annulé une série de mesures issues d'amendements « dépourvus de tout lien avec le projet de loi déposé au Parlement » ou « introduits en deuxième lecture sans être en relation directe avec des dispositions restant en discussion à ce stade de la procédure ». Ont ainsi été déclarés « contraires aux règles constitutionnelles régissant l'exercice du droit d'amendement », notamment :

 l'article 14 ouvrant la possibilité aux titulaires d'un contrat de travail d'exercer une mission de travail temporaire dans une autre entreprise ;

 l'article 9 garantissant au salarié qui demande un congé parental d'éducation un droit à être reçu par son employeur avant la suspension de son contrat de travail (2)  ;

 l'article 18 prévoyant la remise au Parlement d'un rapport sur la possibilité de fractionner le congé parental d'éducation ou la période d'activité à temps partiel à laquelle les salariés ont droit à l'expiration d'un congé de maternité ou d'adoption ;

 l'article 31 instituant une majoration de pension de vieillesse pour les fonctionnaires handicapés bénéficiant d'une retraite anticipée, à l'instar de celle prévue pour les salariés du secteur privé par loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (3).

Par ailleurs, la Haute Juridiction a censuré les articles 21 à 26 de loi, soit l'ensemble du titre III sur l'accès des femmes à des instances délibératives et juridictionnelles. Ceux-ci visaient à instaurer des règles de composition contraignantes entre les sexes au sein des conseils d'administration et de surveillance des sociétés privées et des entreprises du secteur public, au sein des comités d'entreprise, parmi les délégués du personnel ainsi que dans les listes de candidats aux conseils de prud'hommes et aux organismes paritaires de la fonction publique.

Le Conseil constitutionnel a estimé que, « si la recherche d'un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités autres que les fonctions politiques électives n'est pas contraire aux exigences constitutionnelles, elle ne saurait, sans les méconnaître, faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité commune ».

En revanche, les neuf juges ont considéré que les articles 27 et 29 de la loi n'étaient pas contraires à la Constitution, sous réserve toutefois qu'ils n'aient pas « pour effet de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités ». Inscrits au titre IV du texte, ils visent à favoriser un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation professionnelle et d'apprentissage, en invitant les régions à prendre en compte cet objectif pour établir le plan régional de développement des formations professionnelles ou pour élaborer des contrats fixant les objectifs de développement des formations professionnelles, tant initiales que continues.

(Loi et décision du Conseil constitutionnel n° 2006-533 DC du 16 mars 2006, à paraître)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2445 du 3-03-06.

(2)  Et non pas, comme les ASH l'ont annoncé par erreur dans leur n° 2445 du 3-03-06, à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption.

(3)  Voir ASH n° 2423 du 30-09-05 - Sur la réaction de la FNATH à la censure de l'article 31, voir ce numéro.

LE SOCIAL EN TEXTES

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