Le gouvernement est libre d'expérimenter, dans certains bassins d'emploi, le « contrat de transition professionnelle » (1), en lieu et place de la convention de reclassement personnalisé, pour une durée ne pouvant excéder deux ans. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel, dans une décision du 16 mars.
Les sages de la rue Montpensier ont en effet jugé que l'article 32 de la loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (2), habilitant le gouvernement à instituer par ordonnance un tel contrat, était conforme à la Constitution. Ils ont ainsi donné tort aux députés socialistes qui contestaient la régularité de la procédure suivie pour l'adoption de cette disposition, et faisaient notamment grief au gouvernement d'avoir demandé cette habilitation par voie d'amendement. Surtout, les requérants dénonçaient le fait que l'Assemblée nationale ait été privée, en raison de la procédure d'urgence (3), de tout droit d'amendement, la mesure ayant été introduite in extremis au Sénat, la seconde chambre saisie, par voie d'amendement gouvernemental. Un argument écarté par la Haute Juridiction, au motif qu'aucune disposition constitutionnelle implique « qu'un amendement autorisant le gouvernement à prendre par voie d'ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ne puisse être déposé devant la seconde assemblée saisie, fût-ce immédiatement avant la réunion de la commission mixte paritaire ».
En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré d'office l'article 31 de la loi relatif au régime dérogatoire des heures supplémentaires dans les petites entreprises. Il a considéré que cet article, issu d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture, était « dépourvu de tout lien avec un projet de loi qui, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, comportait exclusivement des mesures relatives au retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux ». Et que, dès lors, il a été adopté « selon une procédure contraire à la Constitution ».
Cette censure ne remet toutefois pas en cause le principe de la prolongation, jusqu'au 31 décembre 2008, du régime dérogatoire des heures supplémentaires dans les entreprises de 20 salariés au plus : celui-ci reste en effet inscrit dans la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise (4). Toutefois, le champ d'application de ce régime transitoire reste défini par ce texte, et non par celui de la loi « Aubry II » du 19 janvier 2000 (5), comme le prévoyait l'article 31 de la loi pour le retour à l'emploi. Si bien que les entreprises concernées restent seulement celles dont l'effectif était au plus égal à 20 salariés au 31 mars 2005.
(1) Voir ASH n° 2434 du 16-12-05.
(2) Voir ASH n° 2445 du 3-03-06.
(3) Avec cette procédure, il n'y a qu'une seule lecture dans chacune des deux chambres, suivie, le cas échéant, d'une commission mixte paritaire sur les dispositions qui n'ont pas été adoptées dans les mêmes termes par la seconde assemblée.
(4) Voir ASH n° 2400 du 25-03-05.
(5) Voir ASH n° 2151 du 20-01-00.