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LE PACTE (suite et fin) Parcours d'accès aux carrières des fonctions publiques territoriale, hospitalière et de l'Etat

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Nous achevons notre présentation du PACTE avec la formation et l'accompagnement du jeune recruté, la fin du contrat et l'aide accordée aux employeurs.
IV - LA FORMATION DE L'AGENT

A - La nature et le choix de la formation

L'agent recruté suit une formation en alternance en vue d'acquérir une qualification ou, le cas échéant, un titre à finalité professionnelle ou un diplôme, qui doit porter sur un domaine d'activité en rapport avec celui de l'emploi occupé pendant son contrat et être enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) (décrets du 2 août 2005, art. 10).

Qu'en est-il du choix de la formation ? Deux situations doivent être distinguées (décrets du 2 août 2005, art. 10) :

 lorsque l'accès par voie de concours au corps ou au cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé est réservé aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme, la formation dispensée doit permettre l'acquisition de ce titre ou de ce diplôme. Ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent portant sur un domaine d'activité en rapport avec celui de cet emploi ;

 si l'accès par voie de concours au corps ou au cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé n'est pas soumis à une condition de titre ou de diplôme, la formation envisagée doit au moins viser l'acquisition d'une qualification certifiée, d'un titre ou d'un diplôme de niveau V (BEP, CAP...) ou, pour les agents possédant déjà une qualification de ce niveau, de niveau IV (bac).

En outre, s'il n'existe pas de qualification inscrite au RNCP suffisamment en rapport avec l'emploi occupé, la qualification est librement choisie entre les parties. Ce cas devrait toutefois être « assez marginal », selon l'administration, qui rappelle que la base de données du RNCP recense « plus de 2 000 références de qualification » (circulaire DGEFP/DGAFP du 14 septembre 2005). Pour les jeunes sans qualification reconnue, la formation retenue doit avoir, entre autres finalités, la maîtrise des savoirs essentiels, tels que l'expression écrite et orale, les opérations de calcul élémentaire et de raisonnement logique et numérique. Le recours à des associations spécialisées dans l'insertion doit alors être recherché, précisent les ministères de l'Emploi et de la Fonction publique (circulaire DGEFP/DGAFP du 14 septembre 2005).

B - La durée de la formation

La durée totale de la formation ne doit pas être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat (décrets du 2 août 2005, art. 10). Elle doit être appréciée de façon globale, c'est-à-dire en reprenant les différentes séquences du parcours de professionnalisation (formation en organismes extérieurs, formations internes, stages à l'extérieur du service), et peut être inégalement répartie sur la durée du PACTE - « plus intense au début, plus ponctuelle à la fin », par exemple (circulaire DGEFP/DGAFP du 14 septembre 2005).

C - Le déroulement de la formation

La formation est suivie dans un organisme de formation habilité à délivrer la qualification, le titre ou le diplôme visé. Mais elle peut être complétée par des stages hors du service d'affectation, ainsi que par des actions de formation organisées par l'administration d'emploi (décrets du 2 août 2005, art. 10).

Deux mois après la conclusion du contrat, c'est-à-dire au terme de la période d'essai, l'administration employeur et l'agent évaluent ensemble le programme de formation. Le tuteur - chargé de suivre l'agent jusqu'au terme du PACTE (voir ci-contre) - et le formateur peuvent être associés à cet examen.

Aucun délai n'est fixé entre le début du contrat et celui des actions de formation. Mais les actions de formation et d'accompagnement doivent commencer « suffisamment tôt dans le contrat » pour que l'examen du programme de formation soit réalisable et pour permettre à l'agent d' « acquérir les connaissances nécessaires à la qualification visée » (questions/réponses annexé à la circulaire DGEFP/DGAFP du 14 septembre 2005). S'il est constaté une erreur d'orientation, un avenant au contrat est établi, mentionnant les mesures pour y remédier, dans la limite de la durée du PACTE (décrets du 2 août 2005, art. 12 et circulaire DGEFP/DGAFP du 14 septembre 2005).

La formation est normalement sanctionnée par l'obtention de la qualification visée. Mais l'échec aux épreuves d'évaluation n'interdit pas que l'aptitude de l'agent à être titularisé soit examinée par la commission de titularisation - qui peut toutefois en tenir compte dans son appréciation -, s'il n'est pas prévu de conditions de diplôme ou de titre pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois par le concours externe (circulaire DGEFP/DGAFP du 14 septembre 2005). Le PACTE peut également, dans certaines limites, être renouvelé ou, le cas échéant, être prolongé, si la commission ne s'estime pas en mesure d'apprécier l'aptitude de l'agent (1) (décrets du 2 août 2005, art.19).

V - L'ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE

Pour chaque jeune recruté en PACTE, l'administration d'emploi désigne un agent qualifié du service d'affectation en qualité de tuteur (décrets du 2 août 2005, art. 11).

A - La désignation d'un tuteur

1 - LE ROLE DU TUTEUR

Cet agent, qui doit être volontaire et justifier d'une ancienneté de service de 2 ans au minimum, est notamment chargé (décrets du 2 août 2005, art. 11 et circulaire DGEFP/DGAFP du 14 septembre 2005)  :

 d'accueillir, d'informer et de guider les bénéficiaires des PACTE ;

 d'organiser - dans le service et en dehors - l'activité et les stages de l'agent afin de faciliter l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

 d'assurer la liaison avec le ou les organismes chargés de la formation à l'extérieur du service.

2 - LA FORMATION DU TUTEUR

a - Le début et la durée de la formation

La formation des tuteurs intervient au plus tard à partir du troisième mois suivant celui du recrutement du jeune et ne peut excéder 20 heures. Mais les agents pouvant attester d'une expérience antérieure en matière de tutorat dans le cadre du PACTE (ou dans un autre dispositif faisant intervenir ce type d'accompagnement) peuvent en être dispensés par leur administration (arrêté du 23 décembre 2005).

b - Le contenu de la formation

Trois modules doivent être suivis par les futurs tuteurs (arrêté du 23 décembre 2005)  :

 un premier sur le fonctionnement du PACTE, les droits et les obligations des parties, ainsi que sur les enjeux pour le bénéficiaire du contrat et pour la fonction publique (en particulier pour l'administration d'accueil)  ;

 un deuxième portant sur la relation entre le tuteur et le titulaire du contrat, les étapes de cette relation et les conditions de son bon déroulement. Egalement abordées, les règles juridiques et les indications de comportement, la formulation d'un objectif pédagogique et la transmission des compétences, des connaissances, du savoir-faire et des comportements professionnels, la gestion des profils difficiles, la conduite d'un entretien professionnel et l'évaluation des aptitudes professionnelles ;

 un troisième abordant la relation du tuteur avec l'organisme en charge de sa formation, l'organisation de cette dernière, la compréhension du rôle de chacun, ainsi que les rapports avec l'administration d'accueil tout au long de la formation et le carnet de suivi.

c - Les organismes assurant la formation

Les organismes auxquels il peut être fait appel pour assurer la formation du tuteur sont ceux qui interviennent, à titre habituel ou occasionnel, dans le champ de la formation continue des adultes dans le secteur public (arrêté du 23 décembre 2005).

Ces organismes délivrent une attestation précisant notamment la durée et le contenu de la formation suivie par le tuteur (arrêté du 23 décembre 2005).

d - La situation de l'agent en formation

Le temps passé en formation par l'agent désireux d'être tuteur est assimilé à du temps de travail effectif. Pendant la durée de sa formation, l'intéressé bénéficie du maintien de son traitement et de ses indemnités (arrêté du 23 décembre 2005).

A noter : l'administration prend en charge les frais afférents à sa formation, de même que ceux occasionnés par sa réalisation (arrêté du 23 décembre 2005).

B - Les conditions d'exercice de la mission de tuteur

Le tuteur établit et tient à jour un carnet de suivi joint au dossier du bénéficiaire du contrat et retraçant l'adaptation du jeune à son emploi, le déroulement de sa formation, les difficultés qu'il rencontre et les progrès qu'il accomplit. Il émet également un avis sur l'aptitude de l'intéressé (décrets du 2 août 2005, art. 11).

Il ne peut pas exercer simultanément ses fonctions, pour lesquelles il bénéficie d'actions de formation, à l'égard de plus de 2 agents. Et est susceptible à tout moment d'être remplacé sur décision de l'autorité responsable de sa désignation (décrets du 2 août 2005, art. 11). Notamment en cas de changement de fonction, d'affectation géographique ou de cessation d'activité (circulaire DGEFP/DGAFP du 14 septembre 2005).

VI - LA FIN DU CONTRAT

A - La titularisation de l'agent

Un mois au plus tard avant le terme du PACTE, l'aptitude professionnelle du bénéficiaire du contrat est examinée par la commission de titularisation. Présidée par le responsable du service dans lequel l'intéressé est placé, celle-ci comprend également deux personnalités choisies pour leurs compétences en matière de gestion du personnel, dont une au moins est extérieure au service d'affectation du jeune. Trois scénarios sont alors envisageables (décrets du 2 août 2005, art. 19) :

 si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions et a obtenu le diplôme ou le titre, le cas échéant, requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois correspondant au poste occupé, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation, après avoir pris l'avis de la commission administrative paritaire de ce corps ou de ce cadre d'emplois. L'intéressé est alors affecté dans l'emploi qu'il occupait en tant que bénéficiaire du PACTE. Sa titularisation est toutefois subordonnée à un engagement d'accomplir une période de services effectifs dans l'administration l'ayant recruté. La durée de cet engagement est fixée à deux fois la durée du contrat, majorée, le cas échéant, des périodes de renouvellement. L'agent qui rompt son engagement avant cette échéance est tenu de rembourser à l'administration les frais qu'elle a engagés pour le former, à moins d'en être dispensé, en tout ou partie, par arrêté ;

  si la commission de titularisation estime ne pas être en mesure d'apprécier l'aptitude de l'agent, elle peut décider du renouvellement ou de la prolongation du contrat  ;

 si l'appréciation de l'aptitude de l'agent révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé a alors droit aux allocations de chômage.

B - La rupture du PACTE avant son terme

1 - AU COURS DES 2 PREMIERS MOIS

Tout PACTE débute par une période d'essai de 2 mois au cours de laquelle l'administration employeur peut y mettre fin sans indemnité ni préavis, et les agents sans préavis. La rupture est signifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsqu'il émane de l'administration, ce courrier doit mentionner les motifs de la fin du contrat (décrets du 2 août 2005, art. 12).

2 - APRES LA PÉRIODE D'ESSAI

a - Les motifs admissibles

L'autorité ayant procédé au recrutement de l'agent peut mettre fin au PACTE avant son terme, postérieurement à la période d'essai, et après avoir pris l'avis du tuteur (décrets du 2 août 2005, art. 13 et circulaire DGEFP/DGAFP du 14 septembre 2005)  :

 en cas de manquement par le jeune à ses obligations contractuelles, de refus de sa part de signer la convention de formation (voir encadré) ou de faute disciplinaire. L'employeur n'est alors pas tenu de verser d'indemnité de licenciement ;

 en cas d'insuffisance professionnelle, après avoir signifié à l'intéressé, par écrit, les raisons l'ayant conduite à prendre cette décision. L'administration employeur doit alors lui verser la moitié de son indemnité de licenciement.

b - La procédure à respecter

L'administration employant le jeune doit, si elle décide de le licencier, le lui signifier par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier doit mentionner le ou les motifs du licenciement et sa date de prise d'effet (décrets du 2 août 2005, art. 14 ). Sachant qu'il doit être tenu compte, dans la fixation de cette date, des droits à congés annuels non pris par l'intéressé et de la durée de son préavis. Cette dernière est fixée à (décrets du 2 août 2005, art. 14 et 15) :

  15 jours pour les agents qui ont moins de 6 mois d'ancienneté  ;

  1 mois pour ceux qui justifient d'au moins 6 mois d'ancienneté.

L'agent qui souhaite démissionner doit également en informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est tenu de respecter un préavis d'une durée identique à celle prévue pour les agents licenciés (15 jours ou 1 mois), dès lors que la démission est postérieure à la période d'essai (décrets du 2 août 2005, art. 16).

c - Les impossibilités de licencier

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou pendant une période de 4 semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés (décrets du 2 août 2005, art. 17).

Si le licenciement a été notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les 15 jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, il est annulé, sous réserve toutefois que, dans les 15 jours de la notification ou de l'arrivée de l'enfant, l'intéressé justifie (décrets du 2 août 2005, art. 17) :

 de son état par l'envoi d'un certificat médical ;

 ou de sa situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par l'œuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque le licenciement est prononcé à titre de sanction disciplinaire ou pour inaptitude professionnelle, après le passage de l'agent devant la commission de titularisation (décrets du 2 août 2005, art.17).

VII - L'AIDE ACCORDÉE AUX EMPLOYEURS

Les PACTE conclus avant le 1er janvier 2010 ouvrent droit, pour les employeurs, à une exonération des cotisations à leur charge au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et des allocations familiales (ordonnance du 2 août 2005, art. 6). Cette exonération est directement compensée aux caisses de sécurité sociale par le budget de l'Etat, précise l'administration (circulaire DGEFP/DGAFP du 14 septembre 2005).

A - La mise en œuvre de l'exonération

Une fois le contrat conclu, l'exonération est applicable de plein droit. Le bénéfice de cette mesure n'est en effet subordonné à aucune procédure d'agrément ou d'enregistrement. Il ne l'est pas davantage à un contrôle préalable, l'éligibilité de l'employeur et du salarié au dispositif étant seulement vérifiée a posteriori par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), tout comme la conformité du contrat aux dispositions législatives et réglementaires qui le régissent (circulaire DSS du 16 janvier 2006).

A noter : en l'absence de conclusion d'un PACTE -matérialisé par le formulaire CERFA n° 12592*01, dûment rempli et signé -, les cotisations patronales de sécurité sociale indûment exonérées doivent être reversées, le cas échéant augmentées des majorations de retard (circulaire DSS du 16 janvier 2006).

B - La durée de l'exonération

L'exonération est applicable aux cotisations afférentes aux rémunérations versées au titre des périodes d'emploi effectuées jusqu'au terme définitif du contrat, y compris pendant la période de renouvellement ou de prolongation de celui-ci. En cas de rupture anticipée du PACTE, son bénéfice reste acquis jusqu'à la rupture du contrat (circulaire DSS du 16 janvier 2006).

Le changement d'âge du salarié au cours de l'exécution du PACTE n'a pas d'incidence sur le droit à exonération. Celui-ci reste acquis pendant toute la durée du contrat, même si l'intéressé atteint l'âge de 26 ans au cours de son exécution (circulaire DSS du 16 janvier 2006).

C - Le montant de l'exonération

L'exonération est calculée chaque mois civil pour chaque salarié. Son montant est égal à celui des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales afférentes à la portion de la rémunération mensuelle brute n'excédant pas le produit (ordonnance du 2 août 2005, art. 6 et circulaire DSS du 16 janvier 2006) :

  du salaire minimum applicable aux titulaires de contrat de professionnalisation - soit, compte tenu du niveau de qualification systématiquement inférieur au bac des jeunes embauchés en PACTE, 55% du SMIC (4,42 € par heure depuis le 1er juillet 2005) pour ceux âgés de 16 à 20 ans inclus, et 70 % (5,62 € par heure) pour ceux de 21 à 25 ans inclus ;

  et du nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré, dans la limite de la durée légale du travail (151,67 heures).

1 - LA RÉMUNÉRATION PRISE EN COMPTE

Elle comprend l'ensemble des sommes, en espèces ou en nature, attribuées en contrepartie ou à l'occasion du travail, quelle que soit leur dénomination (salaire, prime, gratification, indemnité...) (ordonnance du 2 août 2005, art. 6 et circulaire DSS du 16 janvier 2005).

Les rappels de salaires ouvrent également droit au bénéfice de l'exonération si la paie à laquelle ils sont rattachés porte sur une période d'emploi accomplie avant le terme du PACTE. Les sommes versées au titre de périodes d'emploi postérieures au terme du contrat (en cas de titularisation du bénéficiaire dans le corps ou le cadre d'emplois correspondant à l'emploi qu'il occupait), sont, elles, régies par les règles propres au régime spécial de la fonction publique (circulaire DSS du 16 janvier 2005).

2 - LE SALAIRE MINIMUM PRIS EN COMPTE

Le SMIC est pris en compte pour sa valeur la plus élevée au cours de la période d'emploi rémunérée (circulaire DSS du 16 janvier 2005).

Exemple : au 1er juillet, date à laquelle le SMIC est traditionnellement revalorisé, la valeur applicable pour la rémunération d'une période d'emploi effectuée en partie en juin et en partie en juillet est celle en vigueur au mois de juillet. En revanche, en cas de versement en juillet de la rémunération du mois de juin, la valeur du SMIC prise en compte est celle en vigueur au cours du mois de juin.

3 - LE NOMBRE D'HEURES RÉMUNÉRÉES PRIS EN COMPTE

a - Dans le cas général

Il correspond au nombre d'heures de travail - celles de formation alternée comprises - auquel se rapporte la rémunération versée au cours du mois civil considéré, sachant que sont prises en compte les heures payées au taux normal et, le cas échéant, celles qui comportent une majoration. Ce nombre d'heures ne peut excéder la durée légale du travail calculée sur le mois, soit 151,67 heures (circulaire DSS du 16 janvier 2005).

b - En cas de suspension du contrat ou d'arrêt de travail

En cas de suspension du PACTE avec maintien total ou partiel de la rémunération, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que l'agent aurait effectué s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations. Ledit pourcentage est déterminé en rapportant la rémunération soumise à cotisations versée au titre du mois considéré (2) à la rémunération qui aurait été versée si le contrat avait continué à être exécuté (décret du 29 août 2005, art. 4, circulaire DSS du 16 janvier 2005 et lettre-circulaire ACOSS du 23 janvier 2006).

Le nombre d'heures rémunérées ainsi calculé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail sur le mois (151,67 heures) (décret du 29 août 2005, art. 4).

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération, le nombre d'heures de travail devant être pris en compte est égal à celui réellement effectué par le bénéficiaire au cours du mois (circulaire DSS du 16 janvier 2005).

D - Le cumul de l'exonération

1 - AVEC D'AUTRES MESURES D'EXONÉRATION DE COTISATIONS

L'exonération associée au PACTE peut être cumulée avec celui d'un autre allégement, total ou partiel, de cotisations patronales de sécurité sociale, dès lors qu'aucune disposition propre à ce dispositif n'y fait obstacle (circulaire DSS du 16 janvier 2005). En d'autres termes, « le non-cumul s'appliquera uniquement si l'autre mesure appliquée par l'employeur le prévoit » (lettre-circulaire ACOSS du 23 janvier 2006).

2 - AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS

L'exonération peut également être cumulée avec (lettre-circulaire ACOSS du 23 janvier 2006) :

 l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ;

 le bénéfice d'un dispositif d'aide à l'emploi, à moins que ce dispositif n'exclue le cumul avec une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.

En revanche, elle ne peut être cumulée avec l'application des modalités d'assujettissement spécifiques au régime spécial de la fonction publique (lettre-circulaire ACOSS du 23 janvier 2006).

E - Le retrait du bénéfice de l'aide

Lorsqu'ils constatent que l'administration em-ployeur a méconnu ses obligations (3), les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat -DDTEFP, inspections générales, inspection du travail en matière d'hygiène et de sécurité ou d'emploi des mineurs - en informent le DDTEFP. Celui-ci a la faculté de prononcer, par décision motivée, le retrait du bénéfice de l'exonération (décret du 29 août 2005, art.3 et circulaire DGEFP/DGAFP du 14 septembre 2005).

Si telle est sa décision, il en informe le directeur général de l'administration de la fonction publique (circulaire DGEFP/DGAFP du 14 septembre 2005). La décision est par ailleurs notifiée à l'employeur, qui doit la porter à la connaissance des représentants du personnel, ainsi qu'à l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent (décret du 29 août 2005, art. 2).

L'administration concernée est alors tenue de reverser à cet organisme les cotisations dont elle a été indûment exonérée et ce, « au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations sociales qui suit la notification du retrait » (décret du 29 août 2005, art. 2).

F - Le recouvrement des cotisations indûment exonérées

L'organisme de recouvrement est compétent pour procéder, de sa propre initiative, au recouvrement des cotisations indûment exonérées, notamment en cas (circulaire DSS du 16 janvier 2005)  :

 d'application de l'exonération en l'absence d'un PACTE ;

 d'inexactitude du calcul de l'exonération ;

 d'application de l'exonération au titre de rémunérations non afférentes à la période d'exécution du contrat ;

 de cumul interdit entre le bénéfice de l'exonération et celui d'une autre mesure d'allégement des cotisations patronales de sécurité sociale. Thierry Ruckebusch

Plan du dossier

Dans notre numéro 2446 du 10 mars 2006 :

I - La conclusion du PACTE II - La procédure de recrutement III - Les caractéristiques du PACTE

Dans ce numéro :

IV - La formation de l'agent

A - La nature et le choix de la formation

B - La durée de la formation

C - Le déroulement de la formation

V - L'accompagnement du jeune

A - La désignation d'un tuteur

B - Les conditions d'exercice de la mission de tuteur

VI - La fin du contrat

A - La titularisation de l'agent

B - La rupture du PACTE avant son terme

VII - L'aide accordée aux employeurs

A - La mise en œuvre de l'exonération

B - La durée de l'exonération

C - Le montant de l'exonération

D - Le cumul de l'exonération

E - Le retrait du bénéfice de l'aide

F - Le recouvrement des cotisations indûment exonérées

Textes applicables

 Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 (art. 3 à 5), J.O. du 3-08-05.

 Arrêté du 13 octobre 2005, J.O. du 3-11-05.

 Arrêté du 23 décembre 2005, J.O. du 7-03-06.

 Pour la fonction publique de l'Etat : décret n° 2005-902 du 2 août 2005, J.O. du 3-08-05 ; circulaire DGEFP/DGAFP FP 5 n° 2104 du 14 septembre 2005, J.O. du 12-10-05.

 Pour la fonction publique territoriale : décret n° 2005-904 du 2 août 2005, J.O. du 4-08-05 ; circulaire DGCL NOR/MCT/B/05/10016/C du 7 septembre 2005, disponible sur www.dgcl.interieur.gouv.fr.

 Pour la fonction publique hospitalière : décret n° 2005-900 du 2 août 2005, J.O. du 3-08-05 ; circulaire DHOS/P1/2005/448 du 5 octobre 2005, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2005-10 du 15-11-2005.

 Sur l'exonération de cotisations sociales patronales : décret n° 2005-1055 du 29 août 2005, J.O. du 30-08-05 ; circulaire DSS/5B/2006/19 du 16 janvier 2006, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités ;lettre-circulaire ACOSS n° 2006-017 du 23 janvier 2006, disponible sur www.urssaf.fr.

La conclusion d'une convention employeur-agent-organisme de formation

Dans les 2 mois qui suivent la signature du PACTE, une convention doit être signée entre l'administration d'emploi, le titulaire du contrat et l'organisme de formation, qui peut être l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), un centre de formation d'apprentis, le centre national de la fonction publique territoriale ou un lycée professionnel... Cette convention, qui figure dans le dossier du jeune, en annexe de son contrat, fixe notamment les modalités d'organisation et de suivi de la formation ainsi que les modalités de délivrance du titre, du diplôme ou de la qualification visés. Elle peut prévoir que la formation suivie par l'agent en organisme extérieur se déroule en dehors des plages horaires applicables aux agents du service qui l'a recruté (circulaire DGEFP/DGAFP du 14 septembre 2005).

Un agent recruté en PACTE peut-il être suspendu ?

Le bénéficiaire d'un PACTE qui commet une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu. Sa situation doit être réglée dans un délai de 4 mois (sauf en cas de poursuites pénales). A l'expiration de ce délai, si aucune décision n'a été prise le concernant, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions (sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales) (décrets du 2 août 2005, art.18) .

Notes

(1)  Voir ASH n° 2446 du 10-03-06.

(2)  Rémunération de la période travaillée et fraction du maintien de salaire à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.

(3)  Notamment les conditions relatives au bénéficiaire, à la rémunération, à la formation, au tutorat, à l'horaire de travail, à l'hygiène, à la sécurité.

LES POLITIQUES SOCIALES

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