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L'appréciation des ressources en période de chômage pour l'octroi des prestations familiales

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La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) diffuse à son réseau un nouveau « suivi législatif » sur l'appréciation des ressources pour l'ouverture du droit à la plupart des prestations familiales soumises à de telles conditions (1). Elle y apporte notamment des précisions sur la gestion des droits en période de chômage. Relevant des dérives en la matière et une disparité de traitement entre les caisses, la CNAF explicite les modalités d'application, en début de chômage, de la règle de l'abattement de 30 % ou de la neutralisation des ressources. Pour mémoire, la procédure d'abattement joue notamment en cas de chômage total indemnisé tandis que celle de neutralisation intervient en situation de chômage total non indemnisé ou indemnisé au montant plancher de l'allocation unique dégressive ou de l'aide au retour à l'emploi (ARE) ou encore en cas de perception de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation d'insertion (2).

Pour bénéficier de ces dispositifs dans le cadre d'une cessation d'activité, l'intéressé doit donc se trouver au chômage total, redéfini par la caisse comme « une absence totale d'activité professionnelle durant les deux premiers mois de chômage de date à date avec indemnisation ou sans indemnisation ».

La circulaire précise par ailleurs les règles en cas de succession de situations au cours des deux premiers mois entraînant l'application, selon les cas, du dispositif d'abattement ou de celui de neutralisation. Dans ces hypothèses, «  c'est la situation constatée au dernier jour du deuxième mois de chômage de date à date qui détermine la première mesure à appliquer sur les ressources ». L'abattement ou la neutralisation sont ensuite mis en œuvre en respectant les dates d'effet qui leur sont propres. Rappelons que l'abattement s'applique, en principe, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Dans le cadre de la neutralisation, les droits sont examinés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le changement de situation.

La caisse apporte également un éclairage sur l'articulation de l'allocation forfaitaire versée dans le cadre du contrat nouvelles embauches (CNE) avec les mécanismes d'abattement et de neutralisation des ressources. Pour mémoire, sont éligibles à cette allocation forfaitaire versée pendant un mois par l'Assedic, les salariés involontairement privés d'emploi justifiant d'une période d'emploi continue de quatre mois en CNE et qui n'ont pu être admis à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, faute de remplir la condition minimale d'affiliation nécessaire pour en bénéficier, ou qui ne peuvent prétendre au versement d'un reliquat de droits à l'ARE.

Précision apportée par la caisse : dans la mesure où l'indemnisation au titre de cette allocation dure un mois sans délai de carence, elle ne peut donner droit directement à l'application d'un dispositif « ressources » (qui exige deux mois de date à date). Toutefois, ajoute-t-elle, « elle entre dans le décompte des deux mois de chômage total indemnisé de date à date lorsque son versement s'achève et qu'elle est suivie immédiatement par une autre indemnisation permettant l'application de l'abattement ou de la neutralisation des ressources ». Concrètement, cette situation peut se rencontrer si des droits à indemnisation au titre de l'ASS ne sont pas épuisés lors de l'acceptation du contrat nouvelles embauches. Dans ce cas, ils sont ensuite reportés après la perception de l'allocation forfaitaire si le temps de travail effectué durant le CNE n'a pas permis d'acquérir de nouveaux droits à une autre indemnisation, notamment à l'aide au retour à l'emploi. C'est toutefois le droit à l'allocation de solidarité spécifique qui permet la neutralisation des ressources après la fin du CNE. Par ailleurs, il est possible à une personne de renoncer, après son CNE, à l'allocation forfaitaire au profit de l'ASS lorsqu'elle n'avait pas épuisé ses droits à indemnisation avant acceptation de ce contrat. Il n'est toutefois pas prévu de report de l'allocation forfaitaire.

(Circulaire CNAF n° LC-2006-005 du 25 janvier 2006)
Notes

(1)  Prestation d'accueil du jeune enfant, excepté le complément de libre choix d'activité, allocation pour jeune enfant, complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation aux adultes handicapés, allocation de logement sociale et familiale, aide personnalisée au logement, assurance vieillesse des parents au foyer, allocation d'adoption, allocation de garde d'enfant à domicile, majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée. Les dispositions spécifiques à certaines autres prestations ne sont pas traitées (revenu minimum d'insertion, allocation de parent isolé, particularités des aides au logement, de l'allocation aux adultes handicapés...).

(2)  Réformée et rebaptisée « allocation temporaire d'attente » par la loi de finances pour 2006 - Voir ASH n° 2444 du 24-02-06.

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