Pour répondre aux recommandations des inspections générales des affaires sociales et des finances, la direction générale de l'action sociale (DGAS) diffuse une « grille d'analyse d'un recours effectué par un établissement ou service social auprès du juge de la tarification ». Ce, en vue d'apporter aux directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales un soutien méthodologique pour la rédaction de leurs mémoires dans le cadre d'une procédure engagée contre leurs arrêtés de tarification par un établissement ou un service.
La grille intègre les diverses évolutions législatives et réglementaires concernant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale. L'administration rappelle en effet que la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a supprimé les approbations tacites des propositions budgétaires en cas de réponse tardive des autorités de tarification. Puis, une ordonnance du 1er septembre 2005, récemment complétée par décret (1), a modifié la composition et les compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale. Enfin, l'ordonnance du 1erdécembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux a cherché à faciliter l'exécution des décisions des juridictions de la tarification (2).
Concrètement, ce document invite d'abord les services déconcentrés à s'assurer de la recevabilité du recours (la personne qui l'a présenté y est-elle autorisée ? les délais ont-ils été respectés ?). Il analyse ensuite les arguments de forme relatifs à la procédure contradictoire (les propositions budgétaires ont-elles été transmises dans les délais ? le bilan comptable de la structure relatif au dernier exercice clos a-t-il été transmis ?...) et au contenu du mémoire puis, enfin, les arguments de fond. Sur ce dernier point, la grille explique, par exemple, que le juge de la tarification doit accepter l'argument tiré de l'insuffisance de l'enveloppe de crédits limitatifs « à condition [que les services déconcentrés démontrent] que le fait d'accepter les propositions d'un établissement aurait bien pour conséquence, en généralisant les demandes de ce dernier aux autres établissements dont la situation est comparable, de dépasser » cette enveloppe. La direction générale de l'action sociale rappelle, par ailleurs, que ses services ne pourront présenter des arguments qui n'ont pas été préalablement avancés dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire. Enfin, elle souligne l'importance du rapport d'orientation budgétaire qui précise les priorités et les objectifs départementaux et explique comment les enveloppes de crédits seront réparties entre les établissements et services. Ce rapport « peut être adressé aux structures avant le début de la campagne budgétaire », suggère l'administration.
(1) Décret n° 2006-233 du 21 février 2006, J.O. du 28-02-06 - Voir ASH n° 2445 du 3-03-06.
(2) Voir ASH n° 2433 du 9-12-05.