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Un enfant handicapé ne peut pas être privé d'une allocation de soins accordée par l'Etat membre où travaille son père

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La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a estimé, le 22 février, qu'un enfant handicapé ne peut pas être privé d'une allocation de soins accordée par l'Etat membre où travaille son père, même s'il ne réside pas dans celui-ci. En l'espèce, un enseignant allemand travaillant en Autriche s'était vu refuser pour sa fille de trois ans, gravement handicapée, l'allocation de soins délivré par le Land autrichien de Salzbourg.

La Cour constate tout d'abord que cette prestation est bien mentionnée comme une prestation « spéciale » dans l'annexe du règlement communautaire coordonnant les régimes de sécurité sociale pour les travailleurs (1). Pour mémoire, ce règlement est applicable aux prestations de sécurité sociale dont peuvent bénéficier les travailleurs et leur famille vivant hors des frontières de l'Etat concerné. En revanche, les prestations spéciales non contributives mentionnées en annexe, et dont l'application est limitée à une partie du territoire d'un Etat membre, sont exclues de son champ d'application.

Toutefois, les juges européens estiment que cette seule mention dans l'annexe ne suffit pas à exclure l'allocation du champ d'application du règlement de sécurité sociale. Selon eux, les dispositions dérogatoires au principe de l'exportabilité des prestations « doivent être interprétées strictement ». Elles « ne peuvent viser que les prestations qui satisfont cumulativement aux conditions d'exclusion prévues, c'est-à-dire [celles] qui présentent à la fois un caractère spécial et non contributif et qui sont instituées par une législation dont l'application est limitée à une partie du territoire d'un Etat membre ».

Des conditions qui, en l'espèce, ne sont pas remplies, selon les juges. L'allocation de soins autrichienne ne constitue pas une prestation spéciale à caractère non contributif mais une prestation de maladie au sens du règlement. Il s'agit, en effet, d'une « prestation octroyée de façon objective, sur la base d'une situation légalement définie qui vise à améliorer l'état de santé et la vie des personnes dépendantes et qui a essentiellement pour objet de compléter les prestations de l'assurance maladie ».

La Cour relève aussi que le droit à l'allocation de soins est un droit propre de l'enfant et non un droit dérivé de son père, même s'il réside dans un autre Etat membre. Pour les juges, en effet, l'objectif du règlement européen de sécurité sociale est de « ne pas dissuader le travailleur communautaire d'exercer son droit à la libre circulation ». Donc ne pas conditionner le droit à la prestation à une condition de résidence. « Il serait contraire au règlement de priver la fille d'un travailleur du bénéfice d'une prestation à laquelle elle aurait droit si elle résidait dans cet Etat membre. » Ce principe est soumis cependant à une restriction fondamentale : il ne faut pas avoir droit à une prestation analogue dans l'Etat de résidence.

Ce faisant, les juges étendent le champ d'application du règlement de sécurité sociale et ouvrent la voie à une possible requalification de certaines prestations sociales à caractère non contributif.

(CJCE, 22 février 2006, Hosse, aff. C-286/03)
Notes

(1)  Règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971.

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