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L'exercice du droit de visite d'un époux divorcé à ses enfants doit être assuré, même si la situation est difficile, selon la CEDH

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Le 28 février, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a considéré que, en suspendant le droit de visite d'un parent divorcé à son enfant mineur, la France avait violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui prévoit notamment que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [...]et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial [...] qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ».

En l'espèce, au terme de plusieurs années de procédure, l'autorité parentale des enfants d'un couple divorcé avait été confiée au père, la mère ne conservant, en raison de son comportement difficile antérieur, qu'un droit de visite limité à l'égard de sa fille mineure :deux après-midi par mois dans une association désignée par le juge, en présence d'un tiers. Mais une seule rencontre a pu être organisée, dans des conditions délicates, l'enfant refusant toute communication avec sa mère. A la suite de cet incident, le père a refusé de l'emmener à nouveau au point de rencontre. La mère a alors déposé plusieurs plaintes pour non-représentation d'enfant, sans succès. Le juge aux affaires familiales, saisi à son tour, a suspendu le droit de visite et motivé sa décision par le « manque de personnel » dans l'association désignée et le comportement de la mère. Cette dernière s'est alors tournée vers la CEDH, en invoquant un défaut d'accès à la justice dû à l'inexécution de l'arrêt lui ayant accordé un droit de visite, ainsi qu'un trouble à sa vie familiale.

Les juges européens lui ont donné raison sur le premier grief, sans examiner le second. Ils ont tout d'abord considéré que, même si le comportement de la requérante n'a pas facilité la tâche des travailleurs sociaux et qu'il a pu paraître contestable lors de la seule visite ayant eu lieu, « l'on ne saurait spéculer sur l'existence [de ses] chances de renouer un lien avec [sa fille], notamment si d'autres visites avaient pu être organisées selon les modalités prévues par l'arrêt » régissant les modalités du droit de visite. De plus, « compte tenu de l'âge de l'enfant et du contexte familial perturbé, l'écoulement du temps a pu avoir des effets négatifs sur la possibilité pour la requérante de renouer une relation avec sa fille ».

Pour la CEDH, «  les autorités avaient l'obligation de vérifier préalablement la possibilité pour l'association [gérant le point-rencontre] d'assurer les modalités du droit de visite prévues par l'arrêt, afin d'en permettre l'exécution ». Or tel n'a pas été le cas. Aussi la cour conclut-elle à la violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme.

Dans ce litige familial, la Cour approfondit une jurisprudence constante qui veut que « l'exécution d'une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive » (1). Pour elle, l'exécution d'une décision judiciaire portant sur l'octroi à un parent d'un droit de visite à l'égard de son enfant requiert en effet un traitement d'autant plus urgent que le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur la relation entre l'enfant et le parent qui ne vit pas avec lui.

(CEDH, 28 février 2006, Plasse-Bauer c. France, aff. n° 21324/02)
Notes

(1)  Voir les arrêts du 19 mars 1997, Hornsby c. Grèce, et du 26 juin 2003, Maire c. Portugal.

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