La direction de la sécurité sociale (DSS) apporte des précisions sur la procédure du rescrit social qui, pour mémoire, permet aux cotisants, en leur qualité d'employeur, d'obtenir des URSSAF et des caisses de sécurité sociale une explication sur la législation qui leur est applicable en matière d'exonérations de cotisations limitées à certaines zones géographiques (1). Cette garantie s'applique aux demandes de rescrit faites depuis le 1er octobre 2005. Toutefois, signale la circulaire, en ce qui concerne les demandes présentées entre cette date et le 30 décembre 2005 (2), le délai de quatre mois dont l'organisme de recouvrement dispose pour notifier sa réponse au cotisant « court à compter du 31 décembre 2005 ou à compter de la date, postérieure à cette dernière, à laquelle la demande est considérée comme complète ».
Rappelons que les textes opposables sont les circulaires et les instructions ministérielles émanant du ministre chargé de la sécurité sociale et publiées au Bulletin officiel du ministère de la Santé. Hormis ces conditions, ajoute la DSS, ces textes, tout comme la législation sur laquelle ils s'appuient, doivent toujours être en vigueur au moment où le cotisant met en œuvre la procédure du rescrit social. En effet, explique-t-elle, la circulaire contestée « ne doit pas être abrogée ou remplacée par une nouvelle circulaire. Dans un tel cas, la garantie contre le redressement de cotisations et contributions sociales vaut uniquement pour la période de validité du texte, c'est-à-dire jusqu'à la date de publication de la nouvelle circulaire ou instruction. »
Si l'organisme de recouvrement ne répond pas au cotisant dans le délai qui lui est imparti (quatre mois), il ne peut alors, rappelle la circulaire, effectuer de redressement de cotisations et contributions sociales au titre de la période de retard qui lui est imputable. S'il y a lieu, « et ce notamment lorsque le cotisant n'a pas attendu la réponse de l'organisme pour appliquer une exonération ou une pratique refusée dans la réponse, un redressement pourra être notifié pour la période des quatre mois d'instruction de la demande et pour celle courant après la réponse effective de l'organisme mais pas pour la période de retard imputable à l'organisme », souligne l'administration.
(1) Voir ASH n° 2411 du 10-06-05 et n° 2425 du 14-10-05.
(2) Date de publication au Journal officiel de l'arrêté du 19 décembre 2005 fixant les éléments à joindre à une demande de rescrit social.