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LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006

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Nous achevons notre présentation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 avec les mesures concernant les structures sociales et médico-sociales, les ajustements apportés au fonctionnement de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les dispositions relatives à la lutte contre la fraude aux prestations sociales et le travail dissimulé.

(suite et fin)

(Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et décision du Conseil constitutionnel n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, J.O. du 20-12-05)

IV - LES MESURES CONCERNANT LES STRUCTURES SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES

A - Le sort des unités de soins de longue durée (art. 46 de la loi)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 cherche à régler le sort des unités de soins de longue durée (USLD) en instaurant un moratoire. Pour mémoire, ces unités ont pour objet de dispenser des soins de longue durée, avec hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.

Dès 1998, un groupe de travail avait étéconstitué afin d'étudier la répartition des résidents entre ceux dits« hospitalo-requérants », dont l'état exigeait des besoins de soins hospitaliers, et les autres qui appelaient un traitement uniquement médico-social. Il n'avait pas abouti à une solution.

Pour tenter de mettre un terme à ce débat, et profitant de la création de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a prévu le transfert, à compter du 1er janvier 2006, de l'ensemble des dépenses de ces USLD dans l'objectif de dépenses médico-sociales géré par la CNSA (1). Rappelons, en effet, que cette caisse est notamment chargée d'une mission de répartition des crédits d'assurance maladie destinés aux personnesâgées dépendantes et aux personnes handicapées entre les établissements et services médico-sociaux ou de soins à tarification fixée par l'Etat.

A la suite de cette mesure, les premières moutures préparatoires à l'ordonnance de simplification du droit en matière d'action sociale du 1er décembre 2005 prévoyaient de faire basculer ces unités de soins, jusque-là du ressort des agences régionales de l'hospitalisation, dans le giron des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (2). La mobilisation de certaines fédérations - dont la Fédération hospitalière de France - et de certains syndicats a finalement entraîné le retrait de cette disposition du projet de texte lors d'une séance du comité national de l'organisation sanitaire et sociale chargé de l'examiner (3).

1 - LE RETRAIT DES USLD DE L'OBJECTIF DE DÉPENSES GÉRÉ PAR LA CNSA (art. 46, I et II)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 remet le sujet sur le devant de la scène. Elle retire, en premier lieu, les unités de soins de longue durée du périmètre - fixé dans le code de l'action sociale et des familles (art. L. 314-3-1,3° modifié) - des structures gérées par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. L'objectif est ainsi « de préserver pleinement le caractère médical des prestations de soins qui y sont dispensées et d'éviter de les faire passer sous le régime de l'action médico-sociale » (Rap. A.N. n° 2609, tome 2, octobre 2005, Domergue). Par coordination, l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale, qui retirait de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) les dépenses de soins dispensés dans les USLD pour les soumettre à l'objectif de dépenses géré par la CNSA, est modifié pour réintégrer ces dépenses dans l'ONDAM sanitaire.

A noter que ces modifications sont entrées en vigueur à compter du 21 décembre 2005. Dès lors, les modifications apportées par la loi du 11 février 2005 qui devaient entrer en application au 1er janvier 2006 restent lettre morte et la gestion des objectifs de dépenses des USLD n'aura pas été modifiée.

2 - UNE NOUVELLE PROCÉDURE DE RÉPARTITION DES CRÉDITS (art. 46, III àV)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 met corrélativement en place une procédure permettant de déterminer la nature des besoins en prestations des USLD selon leur caractère sanitaire ou médico-social et de répartir les crédits entre l'ONDAM sanitaire, d'un côté, et l'ONDAM médico-social géré par la CNSA, de l'autre. Cette nouvelle procédure s'ajoute, en y dérogeant, aux deux précédentes.

Selon les informations fournies par les rapports parlementaires, environ 10 % des résidents des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes seraient actuellement« hospitalo-requérants » (c'est-à-dire relèveraient de l'ONDAM sanitaire).«  Certains avancent toutefois le taux de 20 %. Il est d'ailleurs probable que plusieurs établissements aient un taux de 30 %. De même, une grande partie des places en USLD pourraient en fait relever de l'action médico-sociale ;il est possible que seules 30 % des places d'un établissement nécessitent des soins lourds » (Rap. A.N. n°2609, tome 2, octobre 2005, Domergue).

a - La mise en place d'un référentiel

Cette nouvelle procédure repose d'abord sur la mise en place d'un nouvel outil : un référentiel définissant les caractéristiques des personnes relevant de soins de longue durée et arrêté par les différents ministres concernés (personnesâgées, santé, sécurité sociale) (art.46, III). Il sera défini après avis des fédérations d'établissements les plus représentatives et sous le contrôle médical des organismes d'assurance maladie présents au niveau régional. Avec ce contrôle des organismes d'assurance maladie, «  l'objectif est de permettre aux médecins de l'assurance maladie de vérifier les critères médicaux de répartition et les qualifications sanitaires des affections prises en compte » (Rap. A.N. n° 2609, tome 2, octobre 2005, Domergue).

Cet instrument permettra de classer les prestations dispensées aux patients en USLD selon leur objet sanitaire ou médico-social. « Il ne s'agit pas de faire un tri entre les patients mais de disposer d'une grille d'analyse de la nature des prestations dispensées » (Rap. A.N. n° 2609, tome 2, octobre 2005, Domergue).

Ce référentiel servira à mener des analyses transversales, dites « coupes transversales ». Effectuées par les caisses régionales d'assurance maladie, elles consistent àsélectionner des groupes de patients par groupes iso-ressources (GIR) et à analyser leurs charges en soins supportées par l'assurance maladie.

Pour élaborer ce référentiel, un groupe de travail a été créé, sous l'égide de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS). Michel Thierry, ancien directeur de cabinet de Paulette Guinchard-Kunstler lorsqu'elle était secrétaire d'Etat aux personnes âgées, a pris la tête de cette mission, dont les résultats sont attendus pour le mois de juin. Ce groupe aurait, selon nos informations, déjàélaboré une définition des USLD qui serait reprise dans un arrêté attendu très prochainement. D'après ce projet de texte, seraient considérées comme telles les unités « accueillant et prenant en charge des personnes présentant une pathologie organique chronique ou une polypathologie, soit active au long cours, soit susceptible d'épisodes répétés de décompensation, et pouvant entraîner une perte d'autonomie durable. [Ces] situations cliniques requièrent un suivi médical rapproché, des actes médicaux itératifs, une permanence médicale, une présence infirmière continue et l'accès à un plateau technique minimum. »

Toujours d'après ce projet d'arrêté, le référentiel destiné à la réalisation des coupes transversales à visée statistique devrait prendre en compte les données issues de l'outil logiciel Pathos développé par l'assurance maladie, associé àd'autres critères (4).

b - La répartition des crédits

Au vu des résultats des analyses transversales, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation -compétent au titre de l'assurance maladie - et le préfet du département - compétent au titre de l'action médico-sociale de l'Etat - devront ensuite fixer conjointement, au 1er janvier 2007, la répartition des capacités d'accueil et des crédits relevant respectivement de l'objectif« médico-social » géré par la CNSA et de l'objectif « sanitaire » (art.46, III de la loi). Cette répartition se fera parétablissement, après avis de son organe délibérant s'il est transmis avant le 15 septembre 2006, en tenant compte du schéma régional d'organisation sanitaire (SROS) et du programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC) instauré par la loi du 11 février 2005 (5).

Autrement dit, le gouvernement souhaite finalement prendre le temps de définir un référentiel qui permettra de déterminer quels patients présents dans ces unités relèvent d'une prise en charge dans le secteur médico-social ou, au contraire, d'une prise en charge sanitaire requise par leurs polypathologies et leur fragilité.

c - Les conséquences de l'absence de répartition

Dans les établissements pour lesquels la répartition ne sera pas intervenue au 1er janvier 2007, il appartiendra au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'arrêter, avant le 1er avril 2007, cette répartition des capacités d'accueil et des crédits relevant respectivement de ces deux objectifs. Cet arrêté prendra alors effet au 31 décembre 2007 (art. 46, IV).

d - La finalité des répartitions et leurs conséquences sur le régime d'autorisation

Ces différentes répartitions peuvent correspondre (art. 46, V) :

 à la transformation en tout ou partie des places liées à l'activité de soins de longue durée en places d'établissement médico-social pour personnes âgées ou pour personnes handicapées (certaines pouvant être accueillies en maisons d'accueil spécialisées)  ;

 ou à la réorientation de cette activité vers d'autres établissements de santé (pour l'essentiel, les unités de médecine et chirurgie).

Le transfert de places d'unité de soins de longue durée vers des places d'établissements médico-sociaux exige juridiquement une autorisation médico-sociale. Afin d'éviter aux USLD de repasser par une nouvelle procédure d'autorisation après avoir obtenu une autorisation sanitaire de l'agence régionale de l'hospitalisation, la loi de financement de la sécuritésociale prévoit que les décisions de répartition vaudront autorisation de création, d'extension ou de transformation d'établissements et services sociaux et médico-sociaux pour les structures auxquelles elles s'appliquent, sans préjudice de la modification de l'autorisation sanitaire (art. 46, V). En effet, « cette autorisation spéciale n'exonère toutefois pas d'obtenir une modification de l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation pour les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternativesà l'hospitalisation, et l'installation des équipements matériels lourds » (Rap. A.N. n° 2609, tome 2, octobre 2005, Domergue).

B - Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (art. 48)

Plusieurs mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 ont une incidence sur lesétablissements d'hébergement pour personnesâgées dépendantes (EHPAD), dont la principale est le report, une nouvelle fois, de la date butoir de signature des conventions tripartites.

1 - LE REPORT DE LA SIGNATURE DES CONVENTIONS TRIPARTITES (art. 48, I, 1°)

Actuellement, certains établissements assurant l'hébergement de personnes âgées, ainsi que les unités de soins de longue durée, ne peuvent accueillir des personnes âgées dépendantes que s'ils ont passé une convention pluriannuelle pour 5 ans avec le président du conseil général et l'autoritécompétente de l'Etat (préfet ou agence régionale de l'hospitalisation), après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux. Cette convention précise notamment les objectifs de qualité à maintenir ou àatteindre par l'établissement signataire, en contrepartie des financements supplémentaires alloués, notamment au titre de l'assurance maladie, pour leur médicalisation.

La date avant laquelle ces structures doivent avoir signéla convention pluriannuelle les liant au conseil général et à l'Etat est reportée. Jusque-là fixée au 31 décembre 2005 ou, pour les foyers-logements, au 31 décembre 2006, elle s'établit désormais au 31 décembre 2007 au plus tard dans les deux cas, de manière à ce qu'elle coïncide avec la fin du plan« vieillissement et solidarités » (6) qui prévoit une médicalisation progressive de ces établissements entre 2004 et 2007 (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 313-12, I modifié). Pour mémoire, c'est la loi du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance qui avait dans un premier temps fixé cette date butoir au 1er janvier 1999. Puis, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale avait reporté une première fois ce terme au 31 décembre 2003. Moins de un an après, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 avait encore repoussécette date limite au 31 décembre 2005 (au 31 décembre 2006 pour les foyers-logements).

2 - LA PRISE EN CHARGE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX (art. 48, II)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 modifie le périmètre des prestations médicales prises en compte pour le calcul du tarif soins des EHPAD. Pour mémoire, la tarification de ces structures se décompose en trois catégories correspondant aux trois fonctions principales de ces établissements :

 le tarif ou forfait d'hébergement permettant de couvrir les frais d'hôtellerie et de restauration des personnes âgées, les frais d'administration générale, de personnels administratifs, d'entretien et d'animation ainsi que 70 % des dépenses d'agents de service ;

 le tarif ou forfait dépendance permettant de compenser la perte d'autonomie des personnes hébergées (aide et surveillance pour les actes de la vie quotidienne, surcoûts hôteliers liés à la dépendance et 30 % des dépenses d'aides soignantes, d'aides médico-psychologiques et des agents de service)  ;

 le tarif ou forfait de soins finançant la prestation des soins de base (entretien, hygiène, confort) et 70 % des dépenses d'aides soignantes et d'aides médico-psychologiques.

Cette tarification ne s'applique qu'aux établissements ayant signé une convention tripartite.

Pour les établissements hébergeant des personnesâgées dépendantes qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, le code de l'action sociale et des familles prévoyait, jusqu'à présent, que les prestations de soins couvertes par le tarif de soins« ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables »par l'assurance maladie lorsque le médicament est dispensé en officine (liste de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale), ni les produits et spécialités remboursés par l'assurance maladie au titre des dispositifs médicaux à usage individuel (les fauteuils roulants ou les prothèses externes, par exemple), des tissus et cellules issus du corps humain, des produits de santé autres que les médicaments visés àl'article L. 162-17 et des prestations associées (liste fixée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale).

Ce dispositif est modifié. Comme auparavant, dans lesétablissements et services pour personnes âgées qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou - ce qui est nouveau - qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire, les prestations de soins ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, ni ceux des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale dont la liste est prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Une exception est toutefois poséeà cette règle, qui ne s'appliquera pas à certains dispositifs médicaux dont la liste sera fixée par arrêté (CASF, art. L. 314-8 modifié).

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2007.

3 - LA VACCINATION DES PERSONNELS (art. 62 et 63)

Actuellement, une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006étend d'abord cette obligation à ces mêmes personnes lorsqu'elles exercent leur activité professionnelle les exposant à des risques de contamination dans unétablissement ou un organisme public ou privé hébergeant des personnes âgées (code de la santé publique [CSP], art. L. 3111-4 modifié).

Elle élargit également la liste des pathologies contre lesquelles ces personnels doivent être immunisés àla grippe. Pour Philippe Bas, ces dispositions«  contribueront à la santé publique. [...]Dans les établissements pour personnes âgées, le personnel croit parfois que ces dernières, parce qu'elles sont vaccinées, sont immunisées contre la grippe. Or la vaccination contre la grippe ne prémunit pas toujours contre cette maladie. Par conséquent, si le personnel n'est pas lui-même vacciné, il peut contaminer des personnesâgées, quand bien même elles seraient vaccinées » (J.O. Sén [C.R.] n° 91 du 18-11-05).

C - Les foyers-logements (art. 48, I, 2°)

Plus de 3 ans après le rapport Grunspan (7), une disposition, favorablement accueillie par les fédérations associatives (8), vise les foyers-logements. Le gouvernement, à l'initiative de la mesure, est parti du constat suivant : la législation relative aux établissements accueillant des personnesâgées dépendantes n'est pas adaptée aux foyers-logements, qui privilégient l'hébergement de personnes faiblement dépendantes. En effet, ces foyers sont souvent de petites structures peu médicalisées qui accueillent dans des conditions proches du domicile plus de 150 000 résidents, dont certains sont dépendants.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 cherche donc à assouplir ce dispositif avec une logique sous-jacente : éviter la fermeture de certaines structures dont l'utilité n'est pas contestée ou des coûts administratifs et logistiques hors de proportion.

1 - LA POSSIBILITÉ DE NE PAS SIGNER DE CONVENTION TRIPARTITE

La loi permet d'abord aux foyers-logements de déroger, s'ils le souhaitent, à l'obligation de passer une convention tripartite pluriannuelle avec le président du conseil général et l'Etat et de se soumettre à la tarification ternaire afférente (CASF, art. L. 313-12, Ibis nouveau). Pour mémoire, les foyers-logements étaient jusqu'à présent obligés de se conventionner s'ils avaient un groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) supérieur à 300.

Cette dérogation est toutefois soumise à deux conditions :

 les foyers-logements ne doivent pas avoir bénéficié au 31 décembre 2005 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux ;

 ils doivent accueillir un nombre de personnes âgées dépendantes ayant un GMP supérieur à 300 mais inférieur à un seuil qui doit être fixé par décret. Ce seuil pourrait s'établir à 550 ou à 700. Au-delà de ce seuil, la signature d'une convention tripartite restera donc obligatoire.

Ce droit d'option devra s'exercer dans des conditions et àune date déterminées par décret.

Les structures optant pour la dérogation devront répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté.

Enfin, lorsque l'établissement optera pour cette dérogation, les résidents pourront quand même bénéficier, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie, si leur niveau de dépendance le justifie, mais dans les conditions prévues pour les personnes âgées à domicile.

2 - LA POSSIBILITÉ DE CONCLURE UNE CONVENTION PARTIELLE

Afin de respecter les spécificités des foyers-logements existants, notamment de ceux ayant deux bâtiments distincts, le législateur offre à ces structures la possibilité de signer une convention portant uniquement sur la capacité correspondant àl'hébergement de personnes âgées dépendantes, ce qui permet ainsi de maintenir les spécificités du foyer-logement pour les résidents non dépendants et d'offrir les prestations d'un EHPAD pour les résidents dépendants. Un décret doit toutefois définir le niveau de dépendance des résidents concernés ainsi que les conditions architecturales requises.

3 - LE FINANCEMENT DES BESOINS DE MÉDICALISATION

Pour les foyers-logements qui n'ont pas étéautorisés à dispenser des soins et qui ne souhaitent pas conclure une convention tripartite ou pour la partie de la capacité d'accueil non couverte par la convention partielle, les conditions de réponses aux besoins de médicalisation de leurs résidents seront celles du droit commun, c'est-à-dire celles offertes par les soins de ville ou les services de soins infirmiers à domicile. Un décret précisera, le cas échéant, les conditions de prise en compte du forfait global de soins tel que prévu par la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées età l'allocation personnalisée d'autonomie, et qui a remplacé le forfait de soins courants pour cesétablissements.

D - Les établissements et services dédiés aux personnes rencontrant des difficultés spécifiques

1 - LE FINANCEMENT DES CENTRES D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA RÉDUCTION DES RISQUES

a - Une introduction explicite dans la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux (art. 50, IV)

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a donné une assise légale à la politique de réduction des risques en direction des usagers de drogues (9).

Surtout, elle a instauré de nouvelles structures inscrites dans le code de la santé publique : les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD). Ces nouvelles institutions, qui concourront, avec les autres dispositifs, à la politique de réduction des risques, relèvent de l'article L. 312-1, I, 9 ° du code de l'action sociale et des familles, précisait jusque-là l'article L. 3121-5 du code de la santé publique, aux côtés, par exemple, des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (centres de soins spécialisés aux toxicomanes, centres de cure ambulatoire en alcoologie...).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 va plus loin en les introduisant expressément dans la liste des structures visées à cet article L. 312-1, I, 9° du code de l'action sociale et des familles. En clair, ils figurent donc explicitement au sein de la catégorie des« établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptationà la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical ». Et constituent dès lors desétablissements et services sociaux et médico-sociaux.

Relevons que leurs missions viennent d'être définies par un décret du 19 décembre 2005 (10)  : accueil collectif et individuel, information et conseil personnalisé pour les usagers de drogues, soutien à ces derniers dans l'accès aux soins, aux droits, au logement et à l'insertion ou à la réinsertion professionnelle, mise à disposition de matériel de prévention des infections, intervention de proximité à l'extérieur du centre en vue d'établir un contact avec les usagers. Ils développentégalement des actions de médiation sociale en vue de s'assurer une bonne intégration dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l'usage de drogues. Ces structures peuvent être portées par des associations ou des établissements publics de santé, sous réserve que ces derniers gèrent également un centre de soins spécialisés aux toxicomanes. Concrètement, il s'agit notamment des boutiques et des programmes d'échanges de seringues qui disposent de personnel permanent assurant des prestations d'accueil, de soins de premiers secours et d'accompagnement ainsi que la distribution et la récupération de matériel d'injection dans un cadre réglementaire.

b - Le transfert de leur financement àl'assurance maladie (art. 50, I à III)

La loi du 9 août 2004 énonçait auparavant que les dépenses des CAARUD étaient prises en charge par l'Etat, sans exclure toutefois d'autres participations, notamment des collectivités territoriales. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 revient sur cette règle. Elle prévoit ainsi le transfert du financement de ces centres de l'Etat vers l'assurance maladie, sans préjudice, comme auparavant, « d'autres participations, notamment des collectivités territoriales » (CSP, art. L.3121-5 modifié). Ces structures seront financées sous forme d'une dotation globale annuelle (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 174-9-1 modifié).

En outre, pour le financement de ces dépenses, la loi indique qu'il ne sera pas fait application des règles du code de la sécurité sociale relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, àla participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait hospitalier. Ces dérogations s'expliquent par le fait que les personnes accueillies dans ces centres bénéficient d'une prise en charge anonyme et gratuite.

Plusieurs arguments ont été avancés pour justifier ce transfert. Le financement antérieur sur les crédits d'Etat serait d'abord peu adapté à ces structures qui assument des activités de prise en charge de manière pérenne.

Autre élément en faveur de ce transfert : ces structures s'inscrivent dans le cadre des institutions médico-sociales au même titre que les centres de soins spécialisés aux toxicomanes et les centres de cure ambulatoire en alcoologie financés par l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Ce transfert permettrait donc de renforcer la cohérence du dispositif de soins dans le champ des pratiques addictives. D'après les rapports parlementaires, les sommes ainsi transférées sontévaluées de 10 à 15 millions d'euros.

La loi prévoit un régime de financement transitoire pour le début de l'année 2006. Ainsi, dans l'attente de l'arrêté fixant la dotation globale pour 2006, les caisses d'assurance maladie verseront à chaque structure de réduction des risques pour les usagers de drogues antérieurement financées par l'Etat des acomptes mensuels sur la dotation globale de financement, égaux au douzième de la participation de l'Etat qui leur était allouée. Tout refus d'autorisation d'un centre mettra finà son financement par l'assurance maladie (art. 50, II). Une récente circulaire commune aux directions générales de la santé et de l'action sociale età la direction de la sécurité sociale a invitéles services déconcentrés à identifier les structures pouvant recevoir ces douzièmes provisoires dès janvier 2006 (11).

c - Une durée spécifique d'autorisation (art. 50, III et IV)

A l'instar des centres spécialisés de soins aux toxicomanes, la première autorisation de ces structures devrait, à titre transitoire, être délivrée pour 3 ans (au lieu de 15 ans dans le dispositif de droit commun) ( CASF, art. L. 313-1 modifié ).

Cette autorisation sera notamment accordée si le projet présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations définies dans le cadre du nouvel objectif de dépenses applicable à ces structures (CASF, art. L. 314-4 modifié).

Une récente circulaire a précisé que les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales devaient identifier les structures pouvant devenir CAARUD, au vu de leur capacité à remplir les missions définies par le décret du 19 décembre 2005 ainsi que l'ensemble des obligations législatives et réglementaires s'appliquant aux structures médico-sociales. Elle a également détaillé la procédure applicable, l'objectif étant que les autorisations soient délivrées avant la fin 2006 (12).

2 - LA RECONNAISSANCE DES LITS« HALTE SOINS SANTÉ » (art. 50, III et IV)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 procède à la reconnaissance des lits « halte soins », qui existent aujourd'hui à titre expérimental (dans le cadre du SAMU social de Paris, par exemple) en les inscrivant dans la nomenclature desétablissements et services sociaux et médico-sociaux, aux côtés notamment des CAARUD. Elle les insère doncà l'article L. 312-1, I, 9° du code de l'action sociale et des familles.

Concrètement, il s'agit « de structures pour les personnes qui ne sont pas assez malades pour être accueillies par l'hôpital mais ne peuvent rester pour autant dans la rue - sauf à voir leur pathologie dégénérer de manière importante et être alors à l'origine de dépenses importantes » (Rap. A.N. n° 2609, tome 2, octobre 2005, Domergue). Elles sont donc une manière de prendre en charge les personnes en marge qui parfois refusent les institutions traditionnelles.

La loi modifie par ailleurs le code de la sécuritésociale pour confier à l'assurance maladie la prise en charge des dépenses médico-sociales des lits« halte soins santé », sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités locales (CASF, art. L. 314-8 modifié). Comme pour les CAARUD, il ne sera pas fait application des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, àla participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursement ainsi qu'au forfait hospitalier. De plus, àl'instar des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des CAARUD, ces structures seront financées sous la forme d'une dotation globale annuelle (CSS, art. L. 174-9-1 modifié). Les dépenses nouvelles ainsi mises àla charge de l'assurance maladie seraient, selon les rapports parlementaires, de l'ordre de 6,3 millions d'euros.

3 - UN OBJECTIF DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE (art. 50, IV)

Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 instaure un nouvel objectif de dépenses médico-sociales spécifique concernant certainsétablissements et services médico-sociaux hors champ de compétence de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et qui vise le secteur de la prise en charge des pratiques addictives, dont les CAARUD et les lits « halte soins santé ».

a - Un nouvel objectif de dépenses

Elle tire ainsi les conséquences de la mise en place d'un objectif délégué à la CNSA qui exclut de son champ certains établissements médico-sociaux à la charge de l'assurance maladie (13). C'est le cas notamment des structures visées à l'article L. 312-1, I, 9 ° du code de l'action sociale et des familles, qui sont donc intégrées à ce nouvel objectif. Il s'agit ( CASF, art. L. 314-3-3 nouveau ) :

 des appartements de coordination thérapeutique ;

 des centres spécialisés de soins aux toxicomanes ;

 des centres de cure ambulatoire en alcoologie ;

 des CAARUD et des lits « halte soins santé », dont le financement est mis à la charge de l'assurance maladie ;

 des dépenses liées au financement des actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale. Ce, pour assurer un suivi financier.

b - Les règles afférentes à ce nouvel objectif

Les règles afférentes à la fixation de ce nouvel objectif sont par ailleurs précisées, ainsi que les modalités de notification, au niveau régional, du montant servant de base à la tarification de ces structures (CASF, art. L. 314-3-2 nouveau).

Ainsi, chaque année, dans les 15 jours suivant la publication de la loi de financement de la sécuritésociale, les ministres intéressés (sécuritésociale, action sociale, économie et budget) devront arrêter l'objectif de dépenses correspondant au financement par les régimes obligatoires d'assurance maladie des établissements et actions expérimentales visés par ce nouvel objectif, ainsi que le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations servies par ces mêmes établissements.

Cet objectif sera fixé en fonction de l'ONDAM voté par le Parlement et après imputation de la part consacréeà la dotation nationale de développement des réseaux au sein de l'ONDAM. Pour mémoire, cette dotation vise àmettre en place des réseaux, par exemple, dans le but d'établir un lien entre l'hôpital et la médecine de ville.

Ce nouvel objectif devra également prendre en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés.

Le montant total annuel sera ensuite réparti en dotations régionales limitatives, dont le montant sera fixé par les ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, des priorités fixées au niveau national en tenant compte de l'activitéet des coûts moyens des établissements et services, ainsi que d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.

Chaque dotation régionale sera enfin déclinée par le préfet de région, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et des représentants de l'État dans les départements, en dotations départementales limitatives. Ces dotations départementales peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le préfet de département en fonction de catégories de bénéficiaires ou de certaines prestations.

A noter, pour finir, que sont opposables à ces structures les règles selon lesquelles (CASF, art. L. 314-7, II et III modifié) :

 le montant global des dépenses autorisées ainsi que les tarifs sont notifiés àl'autorité compétente au terme d'une procédure contradictoire à compter du jour de la notification des dotations ;

 les modifications de l'autoritécompétente en matière de tarification ne sont possibles que lorsque les prévisions de charges ou de produits sont insuffisantes ou ne sont pas compatibles avec les dotations de financement.

V - LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU FONCTIONNEMENT DE LA CNSA

Pas de révolution du côté de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Pour l'essentiel, le législateur comble certaines lacunes de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

A - L'insertion des groupes d'entraide mutuelle dans les dépenses de la CNSA (art. 51, I)

Reconnus par la loi du 11 février 2005 (14), les groupes d'entraide mutuelle - qui sont destinés aux personnes handicapées psychiques vivantà domicile, auxquelles ils apportent un soutien pour s'insérer dans la vie sociale - se sont vu allouer en 2005, dans le cadre du plan de santé mentale (15), une enveloppe de 20 millions d'euros en provenance de la CNSA, sans que les textes le prévoient expressément. Avec un objectif : la consolidation ou le développement de 200à 300 structures. Une circulaire a, par la suite, décrit la procédure de conventionnement et de financement qui régit ces clubs pour adultes souffrant de troubles psychiques (16).

La loi de financement de la sécurité sociale pérennise cette situation et intègre cette dépense, côté charges, dans l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles qui retrace les ressources et les charges de la CNSA en 6 sections distinctes (17). Plus précisément, cette dépense s'impute sur la section I consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux qui accueillent principalement des personnes handicapées (sous-section I).

Toutefois, comme il s'agit d'un nouveau dispositif dont la montée en charge est en cours et pour lequel les modes de tarification restent à définir, ce financement se fera par une contribution par voie de fonds de concours créée par l'État en 2006, précise le texte. Comme en 2005,20 millions d'euros ont été dégagés en faveur de ces groupes pour 2006 (18).

B - La prise en compte de la dépense liée à la majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé (art. 51, I)

La loi du 11 février 2005 a instauré une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé dont les modalités ont été définies par un décret du 29 décembre 2005 (19). Rappelons que cette majoration s'adresse à toute personne isolée bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé assortie d'un complément et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne rémunérée ou la contraint à cesser une activité professionnelle ou à l'exercer à temps partiel. Cette majoration est due pour chacun des enfants handicapés remplissant cette condition. Aucune majoration spécifique n'est toutefois accordée au titre du premier complément, ce dernier n'étant pas fondé sur un besoin d'aide humaine mais sur des dépenses diverses liées au handicap.

La loi du 11 février 2005 a également prévu que la CNSA devait verser au Fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de cette majoration. Toutefois, là encore, le législateur n'avait pas prévu l'imputation de cette dépense au sein de l'article retraçant les ressources et les charges de la CNSA. La loi de financement de la sécurité sociale répare cette erreur et intègre, en charges, cette dépense dans la section III consacrée à la prestation de compensation ( CASF, art. L. 14-10-5, III, b modifié ).

Relevons que le décret du 29 décembre 2005 sur la majoration pour parent isolé d'enfant handicapéprévoit également que la CNSA doit passer une convention avec la caisse nationale d'allocations familiales pour préciser les modalités et la périodicité de versement de cette subvention. A défaut de convention, ces règles seront fixées par un arrêté.

C - L'intégration explicite des services pour personnes âgées dans l'objectif géré par la CNSA (art. 51, II)

Le dernier oubli réparé par la de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 concerne lesétablissements et services pour personnes âgées.

En effet, en vertu de la loi du 11 février 2005, la CNSA gère, depuis le 1er janvier 2006, un objectif de dépenses visant à financer les prestations desétablissements et services médico-sociaux prenant en charge des personnes âgées et handicapées à la charge des organismes de sécurité sociale, en application de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles.

Dans la liste des structures plus explicitement visées, figuraient notamment les établissements médico-sociaux prenant en charge des personnes âgées mais non les services médico-sociaux prenant en charge ces mêmes publics et dont les prestations sont financées par les organismes de sécurité sociale, c'est-à-dire les services de soins infirmiers à domicile et, pour ce qui concerne la partie « soins », les services polyvalents d'aide et de soins à domicile (CASF, art. L. 314-3-1 modifié). «  Or, dans l'esprit du législateur comme dans un souci de cohérence de l'offre de service, il est important que l'ensemble de ces structures relève de l'objectif géré par la caisse » (Rap. Sén. n° 73, tome VI, Vasselle).

La loi répare cette omission. La mesure est entrée logiquement en vigueur au 1er janvier 2006, date depuis laquelle la CNSA gère ces diverses structures (20).

D - Le financement d'opérations d'investissement et de modernisation (art. 51, III)

La loi du 11 février 2005 a autorisé pour 2005 la CNSAà financer des opérations d'investissement et de modernisation dans les structures pour personnes âgées et handicapées ( art. 100 de cette loi ). Les dépenses non consommées à la clôture de l'exercice devaient donner lieu à un report automatique sur l'exercice suivant dans des conditions fixées par décret.

La loi de financement de la sécurité sociale viseà permettre que les réserves ainsi constituées par la CNSA puissent concourir au financement d'opérations d'investissement et d'équipement, de mise aux normes techniques et de sécurité, ainsi que de modernisation des locaux des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et handicapées gérés par la CNSA. Il s'agit notamment de financer les travaux de mise aux normes d'établissements hébergeant des personnesâgées dépendantes (à hauteur de 350 millions d'euros) et de maisons d'accueil spécialisées pour personnes handicapées (à hauteur de 150 millions d'euros) annoncés par le ministre délégué aux personnes âgées et handicapées, Philippe Bas, en novembre 2005 (21). Concrètement, ce dernier a expliqué, au cours des débats, que ces crédits devraient permettre de financer pour les maisons de retraite médicalisées, dans un premier temps, des opérations inscrites au contrat de plan Etat-région, mais qui, jusqu'alors, n'avaient pu être financées, et, dans un second temps, des opérations de rénovation.

En outre, ces excédents pourront permettre de financer ce même type d'opérations dans les foyers-logements, dont beaucoup sont dans un état de grande vétusté.«  Un certain nombre d'établissements, dont les chambres sont partagées, appellent des transformations :au niveau des sanitaires, les baignoires, souvent inaccessibles pour des personnes âgées lourdement dépendantes, doivent être remplacées par des douches, mais il fautégalement munir les couloirs de rampes, élargir les portes et installer parfois des ascenseurs là où il n'y en a pas », a expliqué Philippe Bas (J.O. Sén. [C.R.] n° 90 du 18-11-05).

Enfin, les unités de soins de longue durée (USLD) pourront bénéficier de ces dispositions. Cette ouverture à ces unités a été contestée par l'un des rapporteurs de la loi au Sénat, le sénateur UMP de Picardie, Alain Vasselle. Lorsque les fonds de la CNSA servent«  à financer des unités de soins de long séjour, [...] , ce n'est pas la vocation de la [caisse mais] un moyen pour l'État de faire supporter par une caisse des dépenses qui sont à sa charge » (J.O. Sén. [C.R.] n° 90 du 18-11-05 ). En réponse, Philippe Bas a expliqué que «  la possibilité d'accompagner également le financement d'opérations qui concernent les unités de soins de longue durée pour les personnes âgées dépendantes [...] a été prévue par pure précaution, pour permettre, dans certains cas, de financer des opération en faveur de ces personnes » (J.O. Sén. [C.R.]n° 90 du 18-11-05).

Ces crédits pourront être utilisés, selon une procédure fixée par arrêté, après avis de la CNSA.

VI - LE CONTROLE ET LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 prévoit la mise en place de mesures dissuasives destinéesà renforcer les moyens de contrôle et de lutte contre les fraudes aux prestations sociales et le travail dissimulé.

A - Le contrôle et la lutte contre la fraude aux prestations sociales (art. 92 de la loi)

1 - L'OBLIGATION DE POURSUITE EN CAS DE FRAUDE AVÉRÉE

Les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que ceux des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base, sont tenus de procéder aux contrôles ou aux enquêtes nécessaires en cas de suspicion de fraude et d'en informer les autorités de tutelle (CSS, art. L. 114-9, al. 1 nouveau). Ils chargeront alors des agents assermentés de procéderà toutes vérifications ou de mener des enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (CSS, art. L. 114-10, al. 1 nouveau). A noter que ces agents pourront mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenantéventuellement à différentes branches du régime général selon des modalités qui seront définies par décret (CSS, art. L. 114-10, al. 3 et 4 nouveaux).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 met ainsi en place un dispositif global de lutte contre les fraudes aux prestations sociales et confère expressément aux directeurs des organismes de sécurité sociale la responsabilité de sa mise en œuvre. Pourquoi une telle initiative ? « Dans la pratique, les directeurs des caisses menaient déjà de telles actions mais les politiques de lutte contre la fraude n'étaient pas formalisées avec des objectifs, un suivi et une cellule centralisant les informations sur les fraudes », justifie Alain Vasselle, rapporteur au Sénat (Rap. Sén. n° 73, Vasselle).

Lorsque la fraude est avérée et porte sur un montant supérieur à un seuil qui sera fixé par décret, ces organismes auront désormais l'obligation de porter plainte en se constituant partie civile (CSS, art. L. 114-9, al. 3 nouveau) (22). Cette disposition est particulièrement novatrice par rapport à la pratique actuelle, fait remarquer le rapporteur au Sénat, car jusqu'à présent, les directeurs de caisses étaient seuls juges de l'opportunité d'engager des poursuites. Cette liberté d'appréciation qui leur était laissée les mettait « parfois en difficulté, notamment lorsqu'il s'agissait d'entamer une procédure à l'encontre d'une notabilité locale » (Rap. Sén. n°73, Vasselle). La possibilité de porter plainte peut toutefois présenter des inconvénients « car il existe un risque financier à choisir ce type de plainte dans le cas où la constitution de partie civile est jugée abusive », prévient Jean-Pierre Door, rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale pour le volet« recettes et équilibre général » (Rap. A.N. n° 2609, tome 1, octobre 2005, Door).

2 - UNE NOUVELLE DÉFINITION DE LA FRAUDE ET DES SANCTIONS PÉNALES

Actuellement, les sanctions pénales prévues en cas de fraudes commises par les assurés sociaux sont « peu lisibles, mal proportionnées, réparties de façon peu lisible dans le code de la sécurité sociale et dans d'autres codes, tandis que des infractions semblables par leur nature sont passibles de peines différentes suivant les prestations », explique le rapporteur au Sénat, Alain Vasselle (Rap. Sén. n° 73, Vasselle). Aussi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 procède-t-elle àl'harmonisation du niveau des sanctions pénales applicables en la matière, ne laissant place désormais qu'à une seule définition de la fraude et à un seul régime des sanctions.

Est donc passible d'une amende de 5 000 €quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées ou versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues. Et ce, précise le texte, sans que cela n'empêche l'application de peines prévues par d'autres lois, le cas échéant (CSS, art. L. 114-13 nouveau). Selon Jean-Pierre Door, « cette nouvelle rédaction ne devrait pas remettre en cause la jurisprudence relative aux fraudes aux prestations sociales qui suppose que l'organisme qui invoque la fraude doit être en mesure de prouver l'élément intentionnel du comportement frauduleux » (Rap. A.N. n° 2609, tome 1, octobre 2005, Door).

3 - LA POSSIBILITÉ DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

a - Les causes de la sanction administrative

L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les caisses des allocations familiales ou les caisses de retraite, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ces prestations, qui ont abouti au versement de prestations indues, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme concerné. Lequel doit motiver son choix. Cependant, cette décision doit faire l'objet d'une consultation préalable d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme concerné. Laquelle apprécie la responsabilité du bénéficiaire dans l'inobservation des règles applicables (CSS, art. L. 114-17, al. 1 nouveau).

La possibilité d'attribuer des sanctions administratives aété introduite pour tenir compte des travaux de l'inspection générale des affaires sociales qui ont démontré que « les procédures contentieuses, et particulièrement pénales, sont longues et peu efficaces, les sanctions à l'encontre des assurésétant rarement supérieures à l'indu ou n'aboutissant pas, le caractère frauduleux de l'infraction n'ayant pas puêtre prouvé » (Rap. Sén. n° 73, Vasselle). En outre, ce dispositif est de nature « à faciliter le respect des règles età dissuader la fraude tout en ne recourant pas immédiatement à une sanction de caractère pénal », estime le rapporteur àl'Assemblée nationale, Jean-Pierre Door (Rap. A.N. n°2609, tome 1, octobre 2005, Door).

b - Le montant et les modalités de la pénalité

Le montant de la pénalité sera fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 5 178 € en 2006. Ce montant est doublé en cas de récidive (10 356€). Un décret fixera avec précision les cas dans lesquels cette procédure pourra être mise enœuvre, ainsi que le barème des pénalités applicables.

Le directeur de l'organisme doit notifier à l'allocataire le montant envisagé de la pénalité et les faits qui lui sont reprochés, afin qu'il puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de un mois. A l'issue de cette période, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter (CSS, art. L. 114-17, al. 2 nouveau). La mesure prononcée peut être contestée devant la juridiction administrative. En l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme adresse àl'allocataire une mise en demeure de payer dans le délai de un mois. Le montant de la pénalité est majoré de 10% lorsqu'elle n'a pas été réglée à la date d'exigibilité prévue par la mise en demeure (CSS, art. L. 114-17, al. 4 nouveau). Signalons que cette procédure ne peut concerner que les pénalités notifiées dans les 2 ans précédant l'envoi de la mise en demeure. Si cette dernière reste sans effet, il peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

4 - LE CONTROLE DU DROIT AUX PRESTATIONS

Les organismes de sécurité sociale doivent désormais demander à leurs assurés, pour le service d'une prestation, toutes pièces justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production de l'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes (CSS, art. L. 161-1-4, al. 1 nouveau) (23). Ce, « soit pour l'ouverture du droit, soit au cours du versement aux fins de contrôle », précise Jean-Pierre Door, rapporteur à l'Assemblée nationale de la loi. Toutefois, prévient-il, « le souci de contrôle ne doit pas conduire à une demande systématique de multiples pièces justificatives, qui risque d'entraîner une dégradation du service rendu aux assurés et à une perte de productivité des services de prestations » (Rap. A.N. n° 2609, tome 1, octobre 2005, Door). Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur des pièces justificatives entraîne la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale qui doit être fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces sollicitées (CSS, art. L.161-1-4, al. 2 nouveau).

Lors des débats, cette disposition a suscité quelques inquiétudes concernant les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU). En effet, Marie-Françoise Clergeau, rapporteure à l'Assemblée nationale pour le volet « famille », a estimé que cette disposition constituait un « recul majeur par rapport à la pratique introduite par la CMU : l'absence d'une pièce ne devait pas bloquer la constitution d'un dossier. Pour les plus démunis, il peut être impossible de prouver qu'ils n'ont rien » (J.O.A.N. n° 81 [C.R.] du 29-10-05).

La loi prévoit en outre que, pour le service des prestations sous condition de ressources, l'appréciation des ressources prend en compte les prestations et ressources d'origine française, étrangère ou versées par une organisation internationale (CSS, art. L. 161-1-4, al. 3 nouveau). Un décret doit fixer les conditions dans lesquelles la vérification de l'exactitude des déclarations relatives aux revenus de sourceétrangère peut être confiée à un ou plusieurs organismes du régime général de sécurité sociale agissant pour le compte de l'ensemble des régimes.

5 - CMU : UN MEILLEUR ENCADREMENT DE L'ACTION DES ASSOCIATIONS DE DOMICILIATION

Pour mémoire, les personnes qui, au moment de leur demande de couverture maladie universelle, sont sans domicile fixe doiventélire domicile notamment auprès d'organismes agréés à cet effet. « Afin de mettre fin aux domiciliations sans suivi » et d'« éviter un détournement de procédure », explique le ministère de la Santé, cette domiciliation ne pourra, à l'avenir, se faire qu'après l'avis favorable d'un assistant de service social (CSS, art. L. 161-2-1, al. 3 complété). En effet, explique Jean-Pierre Door, rapporteur àl'Assemblée nationale, « ces associations ne sont pas en mesure de vérifier la véracité des déclarations de ces personnes et il n'existe aujourd'hui aucune possibilité de contrôler qu'une même personne ne s'est pas inscrite auprès de plusieurs associations agréées relevant de CAF [caisses d'allocations familiales] différentes. De même, les vérifications sur la réalité de la "résidence" en France sont très difficiles » (Rap. A.N. n°2609, tome 1, octobre 2005, Door).

B - La lutte contre le travail dissimulé (art. 25 et 92)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 prévoit un ensemble de mesures visant à lutter contre le travail clandestin : privation des réductions ou des exonérations de cotisations sociales, création d'un délit d'entrave aux contrôles diligentés et, enfin, contrôle des entreprises de domiciliation et des donneurs d'ordre.

1 - LA PRIVATION DES RÉDUCTIONS OU EXONÉRATIONS DE COTISATIONS SOCIALES

La loi du 19 décembre 2005 autorise désormais l'administration à priver tout employeur ou travailleur indépendant qui se rend coupable de travail dissimulédes réductions ou des exonérations, totales ou partielles, de cotisations de sécurité sociale, ou de contributions acquittées auprès des organismes de sécurité sociale (CSS. art. L. 133-4-2, al. 1 nouveau).

Dans cette même optique, lorsqu'il est constaté par procès-verbal que l'employeur indique un nombre d'heures travaillées inférieur à celui réellement effectué ou se soustrait à certaines formalités -telles que la déclaration d'embauche ou la remise du bulletin de paie -, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription quinquennale applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou des exonérations totales ou partielles des cotisations sociales (CSS, art. L. 133-4-2, al. 2 nouveau). Cette annulation, plafonnée à un montant qui sera fixé par décret, est égale au montant des réductions ou des exonérations pratiquées dans l'établissement sur la période où a été constatée l'infraction (CSS, art. L. 133-4-2, al. 3 nouveau).

En outre, les rémunérations versées ou duesà des salariés qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations après constat du délit de travail dissimulé ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations (CSS, art. L. 242-1-1 nouveau).

2 - LA CRÉATION D'UN DÉLIT D'ENTRAVE AUX CONTROLES

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 prévoit que le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents des caisses régionales et primaires d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, quel que soit leur cadre d'action, est puni, pour une personne physique, de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 d'amende (CSS, art. L. 243-12-1 nouveau). En outre, les personnes morales peuvent être tenues responsables de la même infraction, pour laquelle elles encourent une peine d'amende égale à 5 fois celle prévue pour les personnes physiques, soit 37 500 (CSS, art. L. 243-12-2 nouveau).

Par ailleurs, les sanctions pénales prévues pour les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont désormais applicables pour ces mêmes infractions commises à l'égard des agents de contrôle (CSS, art. L. 243-12-3 nouveau).

3 - LE CONTROLE DE L'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES

a - Le cas des entreprises de domiciliation

Le code de commerce impose à toutes les personnes morales qui demandent leur inscription au registre du commerce et des sociétés de justifier de la jouissance des locaux oùelles s'installent. Il autorise également la domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, ce qui a permis l'apparition d'entreprises de domiciliation, dont

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