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Salaires et organisation des carrières dans la FPH : la nomenclature des corps de la catégorie C modifiée

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L'échelonnement indiciaire des grades et emplois de la catégorie C dans la fonction publique hospitalière (FPH) est modifié, à la suite de la fusion dans l'échelle 3 des deux premières échelles de rémunération de cette catégorie ( échelles 2 et 3 ), et de l'ajustement des échelles 3,4 et 5. Cela, pour redonner aux fonctionnaires hospitaliers ayant les plus bas salaires, comme aux agents de l'Etat (1) et de la fonction publique territoriale (FPT) (2) avant eux, un déroulement de carrière plus favorable dès les premières années, et éviter qu'ils ne soient amenés à conserver une même rémunération indiciaire pendant des années.

Concrètement, aux quatre échelles de rémunération existant jusqu'à présent dans la FPH se substituent trois nouvelles échelles :

 l'échelle 3, de l'indice 274 à 364 ;

 l'échelle 4, de l'indice 277 à 382 ;

 et l'échelle 5, de l'indice 281 à 427.

Autre évolution : les grades classés dans ces échelles comportent chacun dix échelons ( au lieu de 11 actuellement). Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées.

Corrélativement, des garanties en terme de reclassement sont accordées aux fonctionnaires hospitaliers concernés, identiques à celles reconnues aux agents de l'Etat et à ceux de la FPT. Par exemple, les fonctionnaires de catégorie C relevant des échelles 3,4 et 5 qui sont classés sur l'un des grades relevant des mêmes échelles sont maintenus dans leur grade à l'échelon qu'ils détenaient précédemment et conservent l'ancienneté acquise précédemment dans l'échelon, dans certaines limites. Le reclassement des autres fonctionnaires nommés sur l'un des grades dotés de ces échelles et qui relevaient auparavant d'une échelle indiciaire différente s'effectue sur l'échelon doté du même indice ou de celui immédiatement supérieur à celui qui était le leur auparavant. Mais les intéressés conservent, à titre personnel et sous certaines réserves, leur précédent indice si celui-ci est plus élevé que l'indice du dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés. Ils conservent par ailleurs l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans certaines limites.

Conséquence directe de ces modifications, plusieurs corps relevant de la catégorie C sont actualisés. C'est le cas, par exemple, de celui des agents administratifs, qui devient un corps à grade unique classé dans l'échelle 3 de la grille de rémunération.

(Décrets n° 2006-224,2006-227 et 2006-228 et arrêté du 24 février 2006, J.O. du 24 février 2006)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2424 du 7-10-05.

(2)  Voir ASH n° 2430 du 18-11-05.

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