Le fait que le bénéfice du complément d'allocation d'éducation spéciale (1) dû pour un enfant classé en raison d'un handicap particulièrement grave dans la troisième catégorie soit subordonné à la cessation d'activité d'un des parents ou au recours effectif à une tierce personne rémunérée exclut-il le versement simultané d'allocations de chômage ?
Dans cette affaire intervenue préalablement à la réforme de l'allocation d'éducation spéciale entrée en vigueur le 1er avril 2002 - qui a institué six compléments (au lieu des trois précédents) (2) -, la caisse d'allocations familiales avait demandé à la mère d'un enfant classé en troisième catégorie le remboursement d'un indu au motif que le versement du complément ne pouvait se cumuler avec les indemnités de chômage qu'elle percevait. Saisie d'une demande de l'intéressée qui entendait bénéficier du cumul, la cour d'appel avait fait droit à sa demande en jugeant que « l'allocation n'est soumise à aucune condition de ressources mais simplement à la cessation d'activité d'un des parents ».
La Cour de cassation retient une interprétation différente. Elle estime que ce complément d'allocation spéciale « a pour effet de compenser la charge supplémentaire résultant de l'état de l'enfant qui contraint l'un des parents à cesser son activité et le prive du revenu de celle-ci ». En conséquence, les indemnités de chômage ne peuvent légitimement être cumulées avec le complément d'allocation d'éducation spéciale, dont l'octroi suppose la cessation d'activité d'un des parents.
Compte tenu de la réforme de l'allocation d'éducation spéciale applicable depuis le 1er avril 2002, la Cour de cassation aurait aujourd'hui très probablement la même analyse en ce qui concerne les compléments de la quatrième à la sixième catégorie, dont le versement dépend notamment du fait que l'un des parents n'exerce aucune activité professionnelle.
(1) Rappelons que l'allocation d'éducation spéciale est remplacée par l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé depuis la loi du 11 février 2005 - Voir ASH n° 2394 du 11-02-05.
(2) Voir ASH n° 2257 du 5-04-02.