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La loi pour « le retour à l'emploi » des bénéficiaires de minima sociaux définitivement adoptée

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Favoriser la reprise d'activité en rendant plus attractif le revenu du travail que celui de l'assistance » est la principale ambition de la loi « pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux », définitivement votée le 23 février par le Parlement. Députés et sénateurs ont très largement amendé le projet de texte présenté en novembre par le gouvernement (1), l'étoffant en particulier de mesures aménageant à nouveau les régimes du contrat d'avenir (2) et du contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) (3). Tour d'horizon des principales dispositions de la loi, sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel, saisi par les députés socialistes. Les « sages » de la rue Montpensier ont un mois pour se prononcer sur la légalité de la disposition, introduite par voie d'amendement gouvernemental, permettant la création, par ordonnance et à titre expérimental, du « contrat de transition professionnelle » (4).

Un dispositif d'intéressement « unifié, simple et lisible »

Le texte vise en premier lieu à simplifier les dispositifs d'intéressement à la reprise d'emploi, actuellement fondés sur un système complexe d'allocations différentielles. Il les remplace par un mécanisme de primes mensuelles forfaitaires, commun au revenu minimum d'insertion (RMI), à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et à l'allocation de parent isolé (API). Une distinction devrait être établie selon la durée de l'activité débutée ou reprise par l'allocataire.

Ceux travaillant au minimum 78 heures par mois (soit une durée au moins équivalente à un mi-temps) cumuleraient intégralement leur allocation et leur salaire pendant les trois premiers mois, puis, au cours des neuf mois suivants, percevraient une prime forfaitaire mensuelle de 150 € (225 € pour les couples et les familles). Les modalités de cette prime doivent être fixées par décret. Mais il est d'ores et déjà acquis qu'elle sera due même s'il est mis fin au droit à l'allocation (RMI, ASS ou API) après la reprise d'activité. « Afin de faire face aux dépenses qu'entraîne le reprise d'emploi », les intéressés toucheront en plus une prime de « retour à l'emploi » (5), incessible et insaisissable, en principe au quatrième mois suivant leur embauche. Un décret doit préciser ses conditions d'attribution, notamment la durée de travail minimale pour y ouvrir droit -qui devrait être fixée à 78 heures par mois -, le nombre de mois d'activité consécutifs requis -quatre mois, selon la volonté du gouvernement -, de même que son montant - qui devrait être de 1 000 €. Un délai de carence de 18 mois pourrait également être prévu avant la perception d'une nouvelle prime par le même bénéficiaire.

Les allocataires reprenant un travail à temps partiel de faible durée (moins de 78 heures par mois) devraient, quant à eux, bénéficier d'un dispositif d'intéressement comparable au système actuel et « proportionnel à leur temps de travail », l'ambition du gouvernement étant d'encourager la reprise d'emploi « dès la première heure travaillée ». Concrètement, ils devraient continuer à cumuler pendant les trois premiers mois leur allocation et leur salaire, avant de percevoir, au cours des neuf mois suivants, une allocation partielle, égale au total de leur salaire et de leur allocation minorée de la moitié de leur salaire.

Les dispositions actuelles relatives au cumul entre revenus d'activité et allocation resteront applicables aux personnes bénéficiant du dispositif d'intéressement antérieur à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Des aménagements « ponctuels » aux régimes du contrat d'avenir et du CI-RMA.

De nouveaux assouplissements aux régimes du contrat d'avenir et du CI-RMA sont par ailleurs prévus, afin de mieux adapter ces dispositifs, qui n'ont rencontré jusqu'ici qu'un succès mitigé, aux besoins des employeurs comme à ceux de leurs bénéficiaires. En particulier, concernant le contrat d'avenir, la loi :

 ramène de six à trois mois la durée minimale du contrat lorsqu'il est conclu avec une personne condamnée bénéficiant d'un aménagement de peine ;

  autorise son renouvellement autant de fois que nécessaire, à condition que sa durée globale n'excède pas 36 mois. Le contrat d'avenir ne peut aujourd'hui être renouvelé qu'une fois ;

 permet de fixer le temps hebdomadaire de travail de ses bénéficiaires à une durée comprise entre 20 et 26 heures par semaine (contre 26 heures actuellement) lorsque l'embauche est réalisée par un atelier ou un chantier d'insertion ou par une association ou une entreprise de s ervices aux personnes.

S'agissant du CI-RMA, le texte autorise sa conclusion pour une durée indéterminée, alors qu'il ne peut actuellement prendre que la forme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim.

D'autres mesures, enfin, concernent les deux dispositifs. Ainsi, par exemple, tous les allocataires de minima sociaux sont désormais autorisés à signer ces deux contrats, alors que cette faculté est aujourd'hui réservée à ceux percevant le RMI, l'ASS, l'API ou l'allocation aux adultes handicapés depuis au moins six mois. D'autre part, la loi supprime l'agrément auquel est aujourd'hui subordonné le bénéfice des aides et exonérations prévues en cas d'embauche réalisée sous forme de contrat d'avenir ou CI-RMA par une structure d'insertion par l'activité économique.

Un accès au RMI mieux encadré pour les ressortissants communautaires

La loi comporte également une série de dispositions spécifiques au RMI. Et, en particulier, un article qui vise à davantage encadrer les conditions dans lesquelles les ressortissants communautaires et de l'Espace économique européen (6) peuvent en bénéficier. Y seront dorénavant éligibles ceux qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour (sans changement) et qui ont résidé en France durant les trois mois précédant leur demande. Cette condition de résidence n'est toutefois pas opposable aux personnes ayant le statut de « travailleur » au sens du droit communautaire et à leur famille.

Crèches  : un dispositif de places garanties plutôt qu'une priorité d'accès

Les bénéficiaires de RMI, de l'ASS et de l'API débutant ou reprenant une activité professionnelle bénéficieront, en outre, d'une aide pour faire garder leurs enfants de moins de six ans non scolarisés, sous la forme d'un accès privilégié aux crèches. Ce dispositif a été remanié à l'Assemblée nationale, la stricte priorité d'accès ayant été remplacée par un mécanisme de réservation de places au profit des enfants à la charge des intéressés.

Des pénalités à la fraude aux allocations revues à la baisse

Les députés ont aussi réformé le régime des sanctions pour fraude dans le sens d'une harmonisation des dispositions applicables aux trois allocations (RMI, ASS et API) et d'une atténuation des peines encourues ( 4 000 € , le double en cas de récidive ). Initialement, le projet de loi prévoyait que les fraudeurs étaient passibles d'une amende de 4 500 € (9 000 € en cas de récidive).

Par ailleurs, la loi supprime toute possibilité de recours en récupération des sommes servies au titre du RMI (ou des primes forfaitaires d'intéressement) à l'encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune (grâce à un héritage, par exemple), sur sa succession ou bien à l'encontre du donataire ou du légataire (7).

L'institution, à titre expérimental, du contrat de transition professionnelle

La loi autorise aussi le gouvernement à instituer par ordonnance, à titre expérimental et pour une durée qui ne peut excéder deux ans, le « contrat de transition professionnelle » (CTP), en lieu et place de la convention de reclassement personnalisé (CRP) (8). Le CTP serait conclu pour une durée de 12 mois et s'adresserait aux salariés dont le licenciement économique est envisagé, employés par des entreprises de moins de 1 000 salariés implantés dans certains bassins d'emploi (9).

(Loi à paraître)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2428-2429 du 11-11-05.

(2)  Voir ASH n° 2403 du 15-04-05.

(3)  Voir ASH n° 2412 du 17-06-05.

(4)  Voir ASH n° 2434 du 16-12-05.

(5)  De nature pérenne, cette prime prendrait le relais de celle du même nom, instituée par décrets (voir ASH n° 2419 du 2-09-05), qui expire au 31 décembre 2006.

(6)  C'est-à-dire les 25 pays de l'Union européenne plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(7)  En fait, la loi met la pratique en accord avec la théorie car, si un recours en récupération du RMI sur succession était notamment prévu par la loi, il n'était pas exercé, faute de décret d'application.

(8)  Voir ASH n° 2410 du 3-06-05.

(9)  Saint-Dié (Vosges), Vitré (Ille-et-Vilaine), Morlaix (Finistère), Valenciennes (Nord), Toulon (Var) et Charleville-Mézières (Ardennes).

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