L'étranger malade résidant habituellement en France et dont l'état de santé « nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité », peut, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, recevoir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». La loi « Sarkozy » sur l'immigration du 26 novembre 2003 a prévu que, dans ce cadre, l'intéressé est susceptible d'être convoqué pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale chargée de rendre un avis sur son état de santé (1). Le décret fixant la composition de cette instance est paru. La commission comprend ainsi quatre membres - un médecin inspecteur régional de santé publique, qui préside l'instance, un médecin inspecteur de santé publique et deux praticiens hospitaliers -, nommés pour trois ans renouvelables. Elle ne peut délibérer que si trois d'entre eux sont présents.
Comment, concrètement, en arrive-t-on à une saisine ? La décision de délivrer le titre de séjour, prise par le préfet, ou à Paris par le préfet de police, n'intervient qu'après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police (2). L'un ou l'autre peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant la nouvelle commission médicale régionale. Celle-ci doit alors se réunir dans le mois suivant sa saisine. Elle prend connaissance du rapport médical établi au début de la procédure et peut demander tout complément d'information au praticien qui l'a établi. Elle doit, en outre, entendre l'étranger (3) et peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. De son côté, l'étranger doit être assisté d'un interprète si nécessaire et peut demander à se faire assister par un praticien.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Son avis doit être transmis au médecin qui l'a saisie dans le délai de un mois « à compter de la séance lors de laquelle a été convoqué l'étranger ».
(1) Voir ASH n° 2336 du 5-12-03.
(2) Un avis fondé notamment sur un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier.
(3) Si l'étranger ne se présente pas devant la commission, celle-ci peut néanmoins délibérer et rendre un avis.