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Dommages causés par des mineurs confiés par décision de justice : la responsabilité de l'association et de l'Etat peut être engagée

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Lorsque le juge des enfants décide de confier la garde d'un mineur à une association, cette dernière est-elle responsable en cas de dommage causé par le jeune concerné ? Si, pour la Cour de cassation, la responsabilité de l'organisme auquel le mineur est confié dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative est engagée, la juridiction administrative estime de son côté que l'Etat peut être tenu pour responsable en cas de dommage causé par des mineurs confiés dans le cadre d'une mesure de liberté surveillée « en raison d'un risque spécial créé pour les tiers ».

Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2005, la Cour de cassation était appelée à se prononcer suite à l'incendie de la patinoire de la ville d'Annecy et à un vol commis par un mineur de 16 ans dont la garde était confiée à une association au titre de l'assistance éducative (1). Saisie pour la seconde fois dans cette affaire par cette association et son assureur, la Cour de cassation confirme la position des juges d'appel qui avaient exclu la responsabilité de plein droit de la mère du mineur pour retenir celle de l'association en charge d'une mission éducative, cette dernière n'ayant été « ni suspendue ni interrompue au moment du fait dommageable causé par ce mineur ». Ce, en dépit du constat fait selon lequel le mineur demeurait chez sa mère en application de l'article 375-2 du code civil qui vise à maintenir le mineur dans son milieu familial. De plus, pour confirmer la responsabilité de plein droit de l'association et exclure celle de la mère, la Cour de cassation a souligné que « c'est précisément parce que la mère ne semblait pas en mesure de faire face aux troubles de son fils » que le juge du tribunal pour enfants avait confié ce dernier à l'association.

Dans un second arrêt du 1er février 2006, le Conseil d'Etat devait se pencher sur la réparation du préjudice résultant de l'incendie d'un bâtiment causé par un mineur confié à une association en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. En l'espèce, après avoir indemnisé la victime, l'assureur de l'association s'était en effet retourné contre l'Etat au titre d'une action en garantie. Il avait obtenu gain de cause, la cour administrative d'appel ayant retenu la responsabilité de l'Etat. A son tour saisi, le Conseil d'Etat confirme cette jurisprudence et rappelle qu'en raison des pouvoirs dont l'association se trouve investie lorsque le mineur lui a été confié au titre de l'ordonnance de 1945, la responsabilité de cette dernière peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Surtout, il ajoute « que l'action ainsi ouverte ne fait pas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 ». Dans cette affaire, il reconnaît que cette mise en œuvre était la cause directe et certaine du dommage subi.

(Cass. civ. 2e, 15 décembre 2005, pourvoi n° 04-15798 et Conseil d'Etat, 1er février 2006, requête n° 268147 -Disponibles sur www.legifrance.gouv.fr)
Notes

(1)  A propos de la responsabilité de l'Etat en cas de dommage causé par un mineur confié au service de la protection judiciaire de la jeunesse, voir ASH n° 2399 du 18-03-05.

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