L'accord n° 2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie conclu dans la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (BASS) (1) est étendu, avec toutefois certaines exclusions et réserves. Il en est de même du premier avenant à ce texte, daté du 18 février 2005, qui définit son champ d'application. Les dispositions de l'accord sont ainsi rendues obligatoires, à compter du 21 février 2006 (2), pour tous les employeurs et salariés compris dans ce champ.
Certaines dispositions de l'accord ne sont pas étendues, du fait de leur contradiction avec la législation du travail. Il en va ainsi de l'article V-3 du chapitre V de ce texte, aux termes duquel tous les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein qui ne justifient pas de un an d'ancienneté au 1erjanvier de l'année N, mais en cours d'année, bénéficient au 1er janvier de l'année N + 1 d'un droit individuel à la formation (DIF) calculé prorata temporis. Cette mesure a été jugée contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, qui prévoit que tout salarié titulaire d'un CDI, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie chaque année d'un DIF d'une durée de 20 heures. Sont également exclus de l'extension : les termes « éligibles » figurant au premier et au second paragraphe de l'article V-2 du chapitre V (actions de formations éligibles au titre du DIF), reconnus contraires à l'article L. 933-2 de ce même code du travail (portant, entre autres, sur les actions de formations permettant l'exercice du DIF).
Par ailleurs, l'arrêté d'extension pose certaines réserves d'application de l'accord. Ainsi, le premier alinéa de l'article IV-5 du chapitre IV (prises en charge des actions de tutorat, d'une part, pour les contrats et périodes de professionnalisation et, d'autre part, pour l'apprentissage) est étendu, sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 (4°) du code du travail (affectation des ressources des organismes paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du DIF). C'est également le cas du troisième alinéa de l'article VIII-5 du chapitre VIII (champ d'application de l'accord en cas de dénonciation de ce dernier et de non-conclusion d'un nouveau texte dans un délai de un an à compter de la date d'expiration du préavis de trois mois). Cette disposition est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.
(1) Voir ASH n° 2419 du 2-09-05.
(2) Date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.