(suite et fin)
(Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 et décision du Conseil constitutionnel n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, J.O. du 31-12-05)
La mission d'évaluation et de contrôle sur l'évolution des coûts budgétaires des demandes d'asile en avait fait la proposition dans ses conclusions rendues publiques le 6 juillet 2005 par la voix de sa rapporteure, la députée (UMP) Marie-Hélène des Esgaulx (1). Le comité interministériel de contrôle de l'immigration avait repris fin juillet l'idéeà son compte, une idée traduite aujourd'hui par la loi de finances pour 2006 : l'allocation d'insertion (AI) ne sera plus versée aux demandeurs d'asile qui refusent l'hébergement qui leur est proposé. Pour en arriverà ce résultat, le texte réforme les conditions d'attribution de l'aide, rebaptisée allocation temporaire d'attente (ATA). Pour entrer en vigueur, cette dernière nécessite toutefois un décret d'application.
Dispositif de solidarité créé en 1984, l'allocation d'insertion ancienne formule - toujours applicable jusqu'à la parution du décret sur l'ATA - vise différents publics et pas seulement les demandeurs d'asile, même si ces derniers représentaient plus de 80 % des bénéficiaires. Elle est en effet également versée, sous condition de ressources :
aux détenus libérés dont la durée d'incarcération a été supérieureà 2 mois ;
aux rapatriés ;
aux apatrides et réfugiés résidant régulièrement en France ;
aux salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage en France et qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des 12 mois précédant la fin de leur contrat de travail ;
aux salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont le contrat de travail est suspendu après déclaration de consolidation par la caisse primaire d'assurance maladie, et qui sont dans l'attente d'un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.
D'un montant mensuel maximum d'environ 300 €, elle est versée par les Assedic pour une durée de 1 an par périodes de 6 mois après examen de la situation de l'intéressé.
Le législateur a considéré que les conditions d'accès à cette allocation et de son versementétaient inappropriées au cas des demandeurs d'asile. Et a donc institué à la place, pour ce public particulier, une allocation spécifique limitée à la durée de la procédure d'examen de la demande d'asile. Tout en restant flou sur le sort des autres bénéficiaires actuels de l'AI.
A noter : le dispositif sera géré par l'Unedic (code du travail [C. trav.], art. L. 351-9-5 nouveau).
« Les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de 18 ans révolus dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié » figurent au premier rang des bénéficiaires de la nouvelle allocation (C. trav., art. L. 351-9 I nouveau). Sous réserve toutefois de satisfaire à une condition de ressources.
L'allocation pourra également être accordée aux ressortissants étrangers (C. trav., art. L. 351-9 II nouveau) :
bénéficiaires de la protection temporaire (2),
bénéficiaires de la protection subsidiaire (3),
auxquels une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour desétrangers et du droit d'asile (4). « Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion » peuvent encore bénéficier de l'ATA, indique la loi, sans donner plus de précisions sur les personnes concernées concrètement. A lire les travaux parlementaires et selon nos informations, les anciens détenus et les expatriés - qui entraient dans le champ de l'allocation d'insertion - devraientêtre visés. Les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ne devraient, en revanche, plus faire partie des bénéficiaires de l'allocation.
En tout état de cause, il faudra attendre le décret pour avoir une idée plus précise du champ d'application de l'ATA et pour savoir s'il sera vraiment proche de celui de l'allocation d'insertion.
Il ne fait, en revanche, aucun doute que le bénéfice de l'ATA ne sera pas ouvert aux personnes provenant d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ou d'un pays pour lequel le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en œuvre des stipulations de l'article 1er 5-C de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (C. trav., art. L. 351-9-1 nouveau). Une disposition qui vise le cas de la disparition des circonstances ayant pu faire qu'un paysétait considéré « àrisque » pour certains de ses ressortissants, au point de voir ces derniers considérés comme des réfugiés si d'aventure ils le fuyaient pour demander l'asile en France.
De même, les personnes pourtant désignées par la loi comme des bénéficiaires potentiels de l'ATA ne se la verront pas accorder, au final, si leur séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ou encore si elles refusent une telle prise en charge. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'aide est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus (C. trav., art. L. 351-9 I nouveau).
A noter : les personnes auxquelles une offre de prise en charge n'a pas été formulée devront attester de leur adresse de domiciliation effective auprès des Assedic, sous peine de perdre le bénéfice de l'allocation. Signalons à cet égard que les autorités compétentes de l'Etat adresseront tous les mois aux Assedic les informations relatives aux offres de prise en charge qui ontété formulées ainsi qu'aux refus auxquels celles-ci ont, le cas échéant, donné lieu.
La loi précise les conditions de versement de l'ATA aux demandeurs d'asile. Elle sera ainsi versée mensuellement, à terme échu, par l'Assedic pendant la durée de la procédure d'instruction de la demande de l'intéressé, y compris en cas de recours devant la commission des recours des réfugiés (C. trav., art. L. 351-9-2 nouveau). Le versement de l'allocation prendra fin plus précisément au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant la demande d'asile. A cet effet, les Assedic recevront tous les mois des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile.
A noter : le montant de l'allocation sera fixé par décret et sera révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix.
La détermination des ressources prises en compte pour l'ouverture du droit à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et du revenu minimum d'insertion (RMI) prend en compte de façon forfaitaire les aides personnelles au logement (allocation de logement familiale ou sociale et aide personnalisée au logement). Mais les règles de calcul de ce forfait pour la CMU-C diffèrent de celles retenues pour le RMI alors même que tous les titulaires du RMI et leurs ayants droit bénéficient automatiquement de la CMU-C.
C'est pourquoi, par souci de cohérence, la loi de finances pour 2006 aligne les modalités de calcul du forfait logement pour l'octroi de la CMU-C sur celles en vigueur pour le RMI. Cette mesure ne s'applique toutefois que pour les demandes de CMU-C déposées à compter du 1er janvier 2006. Les montants du forfait logement pour ces nouveaux demandeurs s'élèvent donc à :
12 % du montant mensuel du RMI fixépour une personne seule lorsque le foyer est composé d'une seule personne, soit 51,97 €;
16 % du montant mensuel du RMI fixépour 2 personnes lorsque le foyer est composé de 2 personnes dès lors que celles-ci sont prises en compte au titre de l'aide au logement, soit 103,93 €. Ce forfait est ramené à 12 % si la deuxième personne n'est pas prise en compte au titre de l'aide au logement ;
16,5 % du montant mensuel du RMI fixé pour 3 personnes lorsque le foyer est composé de 3 personnes ou plus, soit 128,62 €. Ce forfait peutêtre ramené à 16 % si l'une de ces personnes n'est pas prise en compte au titre de l'aide au logement et à 12 %si, en dehors de l'allocataire du RMI, aucune autre personne n'est prise en compte au titre de l'aide au logement. Les allocataires qui sollicitent un renouvellement de leur CMU-C ne sont pas concernés par cette mesure. Renseignement pris auprès de la caisse nationale d'assurance maladie, pour ces personnes, le forfait logement est déterminé selon les anciennes règles. Autrement dit, depuis le 1erjanvier 2006, les montants du forfait logement s'élèvent, pour elles, à :
12 % du montant mensuel du RMI pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne, soit 51,97 €;
14 % du montant mensuel du RMI pour 2 personnes lorsque le foyer est composé de 2 personnes, soit 90,94 €;
14 % du montant mensuel du RMI pour 3 personnes lorsque le foyer se compose de 3 personnes ou plus, soit 109,13 €.
Un fonds est créé afin de permettre de distinguer les départements les plus efficaces en matière d'insertion professionnelle et sociale des personnes titulaires du revenu minimum d'insertion. Doté de 100 millions d'euros en 2006, puis de 80 millions d'euros en 2007, ce« fonds de mobilisation départementale pour l'insertion » est constitué de 2 parts (code général des collectivités territoriales, art. L.3334-16-2 nouveau).
La première part, d'un montant de 70 millions d'euros en 2006 - 60 millions d'euros en 2007 -, est répartie entre les départements selon le nombre d'allocataires du RMI constaté en moyenne l'année précédente, pondéré à raison de :
la proportion moyenne d'allocataires bénéficiant d'un programme d'accompagnement vers l'emploi ;
la proportion moyenne d'allocataires ayant repris une activité professionnelle.
La deuxième part, d'un montant de 30 millions d'euros en 2006 - 20 millions d'euros en 2007 -, est répartie entre les départements pour concourir à des projets présentés par les conseils généraux et ayant pour objet de favoriser le retour à l'activité des allocataires du RMI.
Signalons toutefois que la donne a changé depuis le vote de la loi de finances pour 2006. Au cours d'une réunion avec l'Assemblée des départements de France organisée le 9 février à Matignon, le Premier ministre, Dominique de Villepin, a en effet annoncé une rallonge de 400 millions d'euros par an jusqu'en 2008 pour aider les conseils généraux à faire face à l'augmentation du nombre d'allocataires du RMI (5). Cette année, c'est donc une enveloppe de 500 millions d'euros - et non plus 100 millions - qui sera à répartir entre les départements en fonction des efforts qu'ils auront engagés pour réduire le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'ouvrait, jusqu'à présent, le droit à pension qu'aux veuves des titulaires de ces pensions (militaires, victimes de guerre ou victimes du terrorisme), de telle sorte que lorsqu'une femme pensionnée ou retraitée décédait, aucune disposition ne permettait au conjoint masculin survivant de percevoir une pension de réversion.
La loi de finances pour 2006 a modifié ce code afin d'étendre le droit à pension non seulement au conjoint masculin, mais aussi au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des veuves.
L'indice de la retraite des anciens combattants est relevéde 2 points et passera de 33 à 35 points à compter du 1er juillet 2006 (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, art. L. 256, al. 2 modifié).
« Les gens du voyage sont jusqu'à présent la seule catégorie de citoyens français à échapperà l'impôt local que chacun doit acquitter en contrepartie des charges publiques. Dans un souci d'égalité devant la justice fiscale, nous souhaitons que la personne qui habite dans une résidence mobile terrestre acquitte également l'impôt », a expliqué le député (UMP) du Val-d'Oise, Jérôme Chartier, le 22 novembre 2005, à l'Assemblée nationale. C'était la troisième année consécutive qu'il présentait le même amendement, jusqu'alors systématiquement repoussé. Cela n'aura pas été le cas cette fois. En effet, malgré la levée de boucliers du monde associatif (6), la loi de finances pour 2006 instaure bien, au final, une taxe annuelle d'habitation pour les résidences mobiles terrestres (code général des impôts[CGI], art. 1595 quater nouveau). Et ce, alors même que celles-ci ne sont pas reconnues comme habitat.
La taxe sera due, à compter du 1er janvier 2007, par les personnes qui ont la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile.
Elle ne sera toutefois due que pour la résidence mobile principale. Echapperont donc à la taxe les caravanes utilisées à titre de résidence secondaire.
Les exonérations applicables à la nouvelle taxe seront les mêmes que celles prévues en matière de taxe d'habitation. Ainsi seront exonérés, par exemple, les titulaires de l'allocation supplémentaire (ex-FNS), les personnes âgées de plus de 60 ans et les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés dont les ressources n'excèdent pas un certain montant (7), ainsi que les bénéficiaires du RMI.
Le montant de la taxe sera établi en fonction de la surface des résidences telle que déterminée par leur constructeur et arrondie au mètre carré inférieur. Il a finalement été fixé à 25 € par mètre carré, au lieu des 75 €envisagés initialement. En outre, la taxe ne sera pas exigible pour les résidences d'une superficie inférieure à4 m2 .
La taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.
La procédure de paiement de la taxe empruntera le régime de paiement sur déclaration applicable aux contributions acquittées par timbre et prévu àl'article 887 du code général des impôts.
Concrètement, une déclaration devra être faite sur un imprimé spécifique déposé au plus tard le 15 novembre au service des impôts du département de stationnement de la résidence mobile le jour du paiement.
A noter : le non-paiement de la taxe entraînera l'application d'une majoration de 10 %. Le contrôle et le contentieux susceptible de s'élever sur cette taxe obéiront, en outre, aux règles et garanties applicables en matière de droit d'enregistrement.
Le produit de la taxe sera affecté à un fonds départemental d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Il sera réparti par le représentant de l'Etat entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, au prorata des dépenses qu'ils ont engagées dans ce domaine.
La loi de finances institue un « fonds d'aide pour le relogement d'urgence », d'une durée de vie de 5 ans (de 2006 à 2010) et permettant de subventionner le coût de la remise en état de locaux d'hébergement d'urgence (code général des collectivités territoriales, art. L. 2335-15).
Concrètement, le ministère de l'Intérieur peut dorénavant, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, accorder sur ce fonds des aides financières aux communes pour assurer durant une période maximale de 6 mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.
Il peut également, dans les mêmes conditions, accorder des aides financières pour rendre les locaux inutilisables.
Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
Dans l'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de la mesure, évoquant « les événements dramatiques survenus à Paris au cours du printemps et de l'été » avec les incendies meurtriers de plusieurs immeubles vétustes, le gouvernement soulignait qu'il n'existait pas, jusqu'à présent, de dispositif permettant d'accompagner financièrement les collectivités locales dans le début des procédures de relogement, le plus souvent mises en œuvre dans l'urgence.
Jusqu'à présent, le prêt à taux zéro permettait de faciliter l'accession sociale à la propriété pour les familles aux revenus modestes. Alors qu'il était précédemment réservé àl'acquisition de logements neufs (ou anciens à condition d'y effectuer des travaux d'amélioration), il a étéétendu à celle de logements anciens - sans condition de travaux - par la loi de finances pour 2005. Le dispositif connaît aujourd'hui une nouvelle modification.
Dominique de Villepin l'avait annoncé en septembre dernier : il entendait étendre le prêt à taux zéro à des ménages plus aisés dans les villes où le prix du logement est le plus élevé. La loi de finances pour 2006 concrétise cette mesure, en relevant le plafond de ressources dans la zone A (Ile-de-France, Côte-d'Azur et Genevois français).
Le plafond maximum des ressources y est ainsi porté à 51 900 €, contre 38 690 € auparavant, pour un ménage de 5 personnes et plus (CGI, art. 244 quater J modifié). Pour une famille de 4 personnes, le plafond passe de 35 540 € à 45 500 €. Et pour une personne seule, il s'élève à 25 000€, contre 22 110 € auparavant (voir tableau ci-dessous).
« Grâce à ce relèvement des plafonds, des ménages disposant de ressources moyennes quiéprouvent actuellement des difficultés àaccéder à la propriété dans ces communes serontégalement aidés à réaliser leur projet », a commenté le 1erfévrier le ministère du Logement dans un communiqué.
Dans le numéro 2440 du 27 janvier 2006 :
I - La fiscalité des ménages
Dans ce numéro :
II - Les mesures à caractère social
A - La réforme de l'allocation d'insertion, rebaptisée allocation temporaire d'attente
B - L'appréciation des ressources pour l'octroi de la CMU complémentaire
C - Un fonds national de mobilisation départementale pour l'insertion
D - Les mesures en faveur des anciens combattants
III - Une taxe d'habitation pour les gens du voyage
A - Le champ d'application de la taxe
B - La base d'imposition et le montant de la taxe
C - Le recouvrement de la taxe
D - L'affectation de la taxe à un fonds départemental
IV - Les mesures relatives au logement
A - Un fonds d'aide pour le relogement d'urgence
B - Le relèvement du plafond de ressources ouvrant droit au prêt à taux zéro
Aides aux élèves handicapés (art.137) La loi de finances prévoit que le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à l'accueil, à l'intégration et àl'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés dans les établissements scolaires ou d'enseignement supérieur est« déduit » de celui des contributions versées au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique instauré par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (8). Ces contributions correspondent aux sommes versées par les employeurs publics qui ne s'acquittent pas de l'obligation d'emploi des personnes handicapées. Précision importante : la déduction ne pourra pas dépasser 80 % de la contribution exigible des employeurs en 2006 et 70 % en 2007. Au-delà, le plafonnement sera réexaminé annuellement, précise la loi.
Apprentissage
Comme prévu par la loi de finances pour 2005, la contribution au développement de l'apprentissage est portée de 0,06 % à 0,12 % en 2006 pour les rémunérations versées au titre de 2005 et à0,18 % en 2007 pour les rémunérations versées au titre de 2006 (code général des impôts, art. 1599 quinquies A, I inchangé) . Le projet de budget 2006 prévoyait à l'origine une augmentation plus rapide de cette contribution, qui n'aura donc finalement pasété retenue.
Taxe sur les salaires (art. 2)
Pour les rémunérations versées en 2006, le barème de la taxe sur les salaires s'élèveà :
4,25 % jusqu'à 7 029 € ;
8,50 % de 7 029 € à 14 042 € ;
13,60 % au-delà de 14 042 € .
Les associations, syndicats professionnels et leurs unions ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité qui emploient moins de 30 salariés bénéficient par ailleurs d'un abattement annuel de taxe sur les salaires. Son montant est relevé à 5 551 € .***
Allégements de cotisations sociales patronales (art.56)
La loi de finances pour 2006 prévoit que le financement des mesures de réduction de charges sociales patronales est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes de sécurité sociale concernés (code de la sécurité sociale, art. L. 131-8 nouveau) . Ce « panier de recettes »remplace la dotation budgétaire actuelle inscrite sur le budget du ministère du Travail.
Fonds de solidarité (art. 161)
Il revient dorénavant au fonds de solidaritéinstitué par la loi du 4 novembre 1982 « relativeà la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi » de financer l'allocation forfaitaire versée aux salariés qui, àl'issue d'un contrat « nouvelle embauche », ne pourraient pas bénéficier du régime d'assurance chômage (9). La loi de finances pour 2006 donne également compétence au fonds pour financer l'aide versée aux employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsqu'elle prend la forme d'une activation de l'allocation de solidaritéspécifique perçue par le bénéficiaire de ce contrat.
Décentralisation (art. 40 et 41)
La loi de finances pour 2006 organise les modalités de la compensation financière dont les régions bénéficieront en 2006 au titre des transferts de compétences résultant de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (10).
Zones franches urbaines (art. 162)
Le plafond de l'exonération de cotisations sociales patronales bénéficiant aux entreprises établies en zone franche urbaine est fixé à 140 % du SMIC, au lieu de 150 % antérieurement. Il représente la limite de rémunération au-delà de laquelle les cotisations sont dues au taux normal. Ainsi, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de cette mesure, la limite est constituée, pour chaque salarié ouvrant droit àexonération, par le produit du nombre d'heures rémunérées dans le mois par 1,4 SMIC horaire. Les conditions d'obtention de l'exonération ne sont pas modifiées.
Financement du RMI et du RMA (art. 2). La loi de finances rectificative pour 2005 ajuste les fractions de tarifs de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) attribuées en 2005 aux départements en compensation de la création du revenu minimum d'activité (RMA). Elle traduitégalement l'engagement, pris par Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, d'apporter un abondement supplémentaire et exceptionnel destiné à compenser l'intégralitédu différentiel entre les dépenses de RMI des départements et les recettes transférées en 2004 (calculées sur la base des dépenses de l'Etat en 2003). Cet abondement, d'un montant de près de 457 millions d'euros, est réparti, entre chaque département, en fonction de l'écart entre la dépense exécutée en 2004 et le droit à compensation versé via l'attribution d'une fraction de la TIPP.
Pupille de la Nation (art. 114). La qualité de pupille de la Nation est désormais reconnue aux enfants des professionnels de santé victimes d'homicides volontaires commis par des patients dans l'exercice de leurs fonctions.
Evaluation des avantages en nature (art. 57). Les règles d'évaluation des avantages en nature pour l'impôt sur le revenu sont alignées sur celles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus perçus à partir du 1er janvier 2005. Jusqu'alors, les règles d'évaluation fiscale des avantages en nature différaient selon que la rémunération annuelle brute en espèces des bénéficiaires excédait ou non le plafond de la sécurité sociale. Tandis que, depuis 2003, l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'effectuait selon des règles identiques pour l'ensemble des salariés (11). Le régime fiscal est dorénavant aligné sur le régime social : il n'est donc plus tenu compte du niveau de rémunération des bénéficiaires.
Indice de référence des loyers (art.163)
La loi de finances pour 2006 a ramené la date d'entrée en vigueur du nouvel indice de référence des loyers -utilisé pour la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé - au 1er janvier 2006, au lieu du 1er juillet 2006 comme le prévoyait la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des servicesà la personne. Un décret n° 2005-1615 du 22 décembre 2005 publié au Journal officiel du 23 décembre 2005 a d'ores et déjà permis sa mise en œuvre (12).
Accession sociale à la propriété (art.34)
Créé en 1993 par les pouvoirs publics pour faciliter l'accès au crédit immobilier des ménages àrevenus modestes, le Fonds de garantie de l'accession socialeà la propriété (FGAS) - chargé d'indemniser les banques de leurs pertes en cas de défaillance d'un emprunteur bénéficiant d'un prêt à l'accession sociale ou d'un prêt à taux zéro garanti - est supprimédepuis le 1er janvier 2006. L'Etat a repris la gestion directe de la garantie de ces prêts. Dans ce nouveau dispositif, il est garant en dernier ressort de ces prêts. Pour les distribuer et bénéficier de la garantie, lesétablissements de crédit doivent signer une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte, ainsi que cotiser à un fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion. A titre transitoire, les prêts qui sont versés ou dont l'offre est émise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 sont garantis par l'Etat dans les mêmes conditions que ceux garantis au titre de l'année 2005.
Olivier Songoro
(1) Voir ASH n° 2416 du 15-07-05.
(2) Ce mode de protection peut être accordé en cas d'afflux massif de personnes déplacées.
(3) Ce mode de protection s'est substitué à l'asile territorial et concerne les personnes menacées dans leur pays mais ne pouvant prétendre au statut de réfugié.
(4) Personnes victimes ou témoins de traite ou de proxénétisme.
(5) Voir ASH n° 2443 du 17-02-06.
(6) Voir ASH n° 2440 du 27-01-06.
(7) Voir ASH n° 2433 du 9-12-05.
(8) Voir ASH n° 2423 du 30-09-05.
(9) Voir ASH n° 2440 du 27-01-06.
(10) Voir ASH n° 2372 du 10-09-04 et n° 2373 du 17-09-04.
(11) Voir ASH n° 2294 du 17-01-03 et n° 2433 du 9-12-05.
(12) Voir ASH n° 2436 du 30-12-05.