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Les députés européens excluent les services sociaux de la directive « services »

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Le Parlement européen a adopté en première lecture, le 16 février, de nombreux amendements au projet de directive « services », dite directive « Bolkestein » du nom de son auteur initial.

Le vote a été acquis à une large majorité : 391 voix pour, 213 voix contre. Certains amendements ont même été adoptés avec davantage de voix. Ainsi, ceux portant sur le secteur social ont été acquis à une majorité de plus de 500 voix. Un point important puisque le commissaire européen chargé du marché intérieur, Charlie McCreevy, a affirmé son intention de tenir compte, lorsque la Commission européenne se prononcera sur le texte ainsi adopté (1), des amendements qui ont recueilli un assentiment net des députés.

Le projet des députés prévoit tout d'abord que la directive ne peut affecter ni les « services poursuivant un objectif d'aide sociale » (2) ni les services publics de soins de santé. Elle ne peut pas non plus interférer avec l'application des règles du droit du travail, qu'elles soient d'origine légale ou conventionnelle, et les règles pénales. En outre, elle ne doit pas être interprétée comme portant atteinte d'une quelconque manière à l'exercice des droits fondamentaux tels que reconnus dans les Etats membres et par la Charte européenne des droits fondamentaux.

Les services d'intérêt économique général (SIEG) restent inclus dans le champ d'application de la directive. En revanche, les députés ont modifié l'article 2 § 2 de la directive, qui exclut désormais explicitement du champ d'application de cette dernière, notamment :

  les services d'intérêt général (SIG), dont la définition est laissée à l'appréciation de chaque Etat membre ;

  « les services sociaux, tels que les services de logement social, les services de garde d'enfants et les services familiaux »  ;

  « les régimes de retraite personnelle et d'entreprise »  ;

 les «  soins de santé assurés ou non dans le cadre d'une structure de soins, quels que soient leurs modes d'organisation et de financement sur le plan national et leur nature publique ou privée ».

Dans son article 3, le texte reconnaît aussi la prééminence de certaines règles européennes, comme la coordination sur les régimes de sécurité sociale (règlement 1408/71), le détachement des travailleurs (directive 96/71) (3) ou la reconnaissance des diplômes et qualifications professionnelles (4).

En outre, le principe du pays d'origine est supprimé et remplacé par celui de la « liberté de fournir des services ». Selon ce principe, un Etat membre doit garantir aux prestataires de services non nationaux le « libre accès et le libre exercice » d'une activité de service sur son territoire. Toute entrave est interdite, comme par exemple l'obligation de s'inscrire dans un registre ou un ordre professionnel. Un Etat membre peut toutefois continuer d'imposer une obligation s'il existe des motifs d'ordre public, de sécurité publique, de protection de l'environnement et de santé publique. Cette obligation doit de plus être non discriminatoire (c'est-à-dire concerner les nationaux et les extra-nationaux), « nécessaire et proportionnée ».

Après avis de la Commission européenne, ce texte sera examiné par le Conseil des ministres des 25 Etats membres. Ce qui ne devrait pas avoir lieu avant plusieurs mois. Avec une seconde lecture devant le Parlement, sans doute nécessaire, et un délai de transposition dans chaque Etat membre d'au moins deux ans, le texte ne devrait pas être applicable avant 2009-2010, au plus tôt.

(Document TA A6-0409/2005 du Parlement européen, version anglaise)
Notes

(1)  Selon la procédure législative, en effet, après le vote en première lecture du Parlement et avant l'examen par le conseil des ministres des Etats membres, la Commission européenne doit se prononcer. Elle a, en la matière, toute latitude : accepter ou non les amendements, voire réécrire l'article incriminé ou le supprimer.

(2)  Traduction libre. Le travail parlementaire a été effectué en anglais, et seule la version anglaise a été validée par les juristes-linguistes.

(3)  Les articles 24 et 25 modifiant cette directive sur le détachement des travailleurs ont été supprimés de la directive « services ».

(4)  Voir ASH n° 2412 du 17-06-05.

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