La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a apporté des aménagements à la procédure dérogatoire de recrutement hors concours d'agents contractuels handicapés en élargissant notamment le champ des personnes handicapées visées par ce dispositif (1).
Un décret tire les conséquences de ces modifications pour la fonction publique territoriale. Cette voie, jusqu'à présent réservée aux travailleurs reconnus handicapés, concerne désormais tous les bénéficiaires de l'obligation d'emploi dont le handicap a été jugé compatible avec l'emploi auquel ils postulent. Le texte tient également compte de la disparition, au profit des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel auxquelles incombaient la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'appréciation de l'aptitude physique de l'intéressé à l'emploi demandé dans la fonction publique. Désormais, cette vérification est confiée à un médecin généraliste agréé compétent en matière de handicap et inscrit sur une liste établie dans chaque département par le préfet (2). Le décret intègre aussi le fait que, en application de la loi du 11 février 2005, la durée du contrat n'est plus de un an mais correspond à la durée de la période de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés.
Des dispositions de simplification administrative sont également prévues pour faciliter le parcours des candidats postulant à un emploi de catégorie A ou B et souhaitant le faire sans posséder les titres ou diplômes requis. Et le décret permet de compléter l'appréciation des candidatures sur dossier par la mise en œuvre d'entretiens avec les intéressés.
Par ailleurs, à l'instar de ce qui a été déjà fait pour la fonction publique de l'Etat (3), le décret aligne, dans de nombreux domaines, les droits des personnes handicapées recrutées par voie contractuelle sur ceux des fonctionnaires territoriaux stagiaires. Ce, tant au cours de leur contrat qu'au moment de leur titularisation. Ainsi, le montant de la rémunération des agents recrutés par la voie contractuelle est calé, pour l'accès au cadre d'emplois dans lequel ils ont vocation à être titularisés, sur celui des fonctionnaires stagiaires recrutés par la voie du concours externe. Un même mouvement d'alignement est opéré en matière d'exercice de fonctions à temps partiel des personnes handicapées recrutées par contrat, de prolongation de leur contrat en cas de congés successifs de toute nature, hors congés annuels, et en cas de reprise d'ancienneté des services antérieurs au moment de la titularisation (4).
Relevons, pour finir, que si, à l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé en vue d'une titularisation éventuelle dans un cadre d'emplois de niveau inférieur.
(1) Voir ASH n° 2423 du 30-09-05.
(2) Cette liste est également prévue dans la fonction publique de l'Etat. Cette disposition entrera toutefois en vigueur lors de la parution de l'arrêté fixant cette liste.
(3) Voir ASH n° 2392 du 28-01-05.
(4) En cas de renouvellement du contrat, la reprise d'ancienneté est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement.