Le recours à un contrat à durée déterminée (CDD) n'est justifié que dans certains cas limitativement énumérés par le code du travail (articles L. 122-1-1 et L. 122-2). C'est le cas, par exemple, lorsque le contrat est conclu « au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ». Sont notamment visés les contrats signés par les structures de l'insertion par l'activité économique (IAE). De plus, tout CDD doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, sous peine d'être requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI).
Dans un arrêt du 11 janvier 2006, la Cour de cassation a jugé que le contrat de travail conclu en avril 2001, pour une durée de un an, entre une entreprise d'insertion et un salarié correspondait bien à un CDD. La Haute Juridiction a en effet considéré que l'objet de l'activité de l'employeur - qui était « de manière spécifique l'insertion sociale et professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières » - et la nature du poste lié à cette activité pour laquelle l'intéressé avait été recruté, deux mentions portées au contrat de travail, suffisaient à définir précisément son motif - d' « insertion » -, justifiant dès lors le recours à un CDD.
En l'espèce, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale à la suite du non-renouvellement de son CDD, arrivé à son terme. La cour d'appel avait infirmé la décision des premiers juges et requalifié son contrat en CDI, considérant que le motif d'un engagement « dans le cadre d'une création de poste » ne fait nullement état de ce que l'intéressé a été embauché « sur un poste d'insertion professionnelle répondant aux exigences de l'article L.322-4-16 du code du travail » (1). Une solution que n'a finalement pas retenue la Haute Juridiction, amenée à son tour à se prononcer sur le contrat dont la nature était contestée.
(1) Cet article prévoit notamment la possibilité, pour les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique - qu'il définit -, de conclure des conventions avec l'Etat. Et précise les aides auxquelles elles ouvrent droit.